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15/10/2010 | FRANCE | N°09/08056

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 octobre 2010, 09/08056


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/08056





[I]



C/

DYNACITE VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DE L'[Localité 2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Novembre 2009

RG : F 08/00225











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010







APPELANT :



[Y] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]
>[Adresse 3]



comparant en personne, assisté de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE









INTIMÉE :



DYNACITE VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DE L'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau d'AIN





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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/08056

[I]

C/

DYNACITE VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DE L'[Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Novembre 2009

RG : F 08/00225

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010

APPELANT :

[Y] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Saadia RAHHO, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉE :

DYNACITE VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DE L'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2010

Présidée par Françoise CLEMENT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Françoise CLEMENT, Conseiller

Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [I] [Y] a été embauché par l'OPAC de l'[Localité 2] devenu aujourd'hui DYNACITE, office public d'habitat de l'[Localité 2], le 12 avril 1977 en qualité de commis, exerçant la fonction de chef d'agence au dernier état de sa collaboration.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2002, il a été licencié au motif de la perturbation apportée au fonctionnement de l'agence par la durée de son absence nécessitant son remplacement définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2002, l'OPAC indiquait à son salarié qu'il se trouvait réintégré dans les effectifs de l'entreprise.

M. [I] [Y], dont la suspension du contrat de travail pour maladie s'est poursuivie de façon continue, a bénéficié des garanties de prévoyance attachées au contrat d'assurance groupe conclu par son employeur, recevant ainsi 100 % de son salaire net de référence jusqu'en juin 2006, ayant entre temps été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 19 juin 2004.

Il a fait valoir ses droits à la retraite en fin d'année 2008 et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il avait été licencié en 2002 sans cause réelle et sérieuse, aucune réintégration n'ayant pu intervenir sans son accord et à ce que DYNACITE soit condamné à lui payer indemnités de rupture et dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Par jugement en date du 17 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement de M. [I] [Y] notifié en 2002 était justifié, que celui-ci a été réintégré et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, rejetant les demandes de DYNACITE et laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [I] [Y], appelant selon déclaration du 22 décembre 2009, lequel conclut à la réformation de la décision des premiers juges, demande qu'il soit dit et jugé que l'employeur a profité de son état de faiblesse pour le licencier et le réintégrer sans raison et que DYNACITE soit condamné à lui payer les sommes de :

- 23.234, 44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 23.234, 44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 3.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents afférents à la rupture,

- 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'intéressé réclamant à titre subsidiaire l'octroi d'une somme équivalente à celle de l'indemnité conventionnelle de licenciement à titre d'indemnité de fin de carrière,

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par DYNACITE qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, demande la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer les sommes de 3.000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et reconnaît à l'audience, en réponse à la demande subsidiaire nouvelle de l'intéressé, lui devoir l'indemnité de fin de carrière qu'il réclame.

MOTIFS ET DECISION

L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable.

L'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord clair et non équivoque du salarié.

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que :

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2002, adressée à M. [I] [Y] trois jours après la notification de son licenciement, son employeur s'est adressé à lui en acceptant de revoir la situation à sa demande, de différer la rupture dans le cadre d'une transaction afin de lui permettre de percevoir les indemnités du régime de prévoyance, invitant le salarié à contacter le conseil de l'entreprise en ce sens,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 févier suivant, l'OPAC de l'[Localité 2], faisant suite à son courrier du 14 janvier 2002 et à la consultation de son conseil, a indiqué à M. [I] [Y] qu'il s'avérait plus judicieux d'ajourner la mesure de licenciement, annonçant à l'intéressé qu'il était donc réintégré dans les effectifs de l'entreprise à réception du dit courrier,

- l'OPAC de l'[Localité 2] n'a jamais interrompu la délivrance de bulletins de paie à M. [I] [Y] jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite en fin d'année 2008,

- bénéficiant de façon continue du versement des indemnités de prévoyance mises en place dans l'entreprise, M. [I] [Y] s'est adressé à l'OPAC de l'[Localité 2] par courrier du 5 juillet 2004, lui demandant de bien vouloir transmettre la décision de notification de son titre de pension d'invalidité à qui de droit, l'OPAC transmettant en retour à l'intéressé un courrier de l'institution de prévoyance,

- selon déclaration sur l'honneur établie le 11 janvier 2008, M. [I] [Y] a indiqué à la CPAM de l'[Localité 2] instruisant son dossier relatif au versement de sa pension d'invalidité, à la rubrique 'situation professionnelle', qu'il avait une activité salariée sans avoir repris le travail à ce jour.

L'absence de réaction du salarié à l'annonce de sa réintégration annoncée faite à sa demande, l'acceptation par ce dernier sans réserve de ses bulletins de paie pendant plus de 6 années, les initiatives prises par lui-même en qualité de salarié tant auprès de l'OPAC qu'il considérait être l'intermédiaire nécessaire dans l'organisation de la prévoyance dont il bénéficiait qu'à l'égard de l'organisme débiteur de sa pension d'invalidité, ajoutée à l'intérêt manifeste qu'il avait dans la poursuite de son contrat de travail afin de bénéficier du versement des indemnités de prévoyance qui contrairement à ce qu'il soutient, auraient nécessairement dû faire l'objet, en cas de départ de l'entreprise, de la négociation entre lui-même et l'organisme de prévoyance, d'un contrat nouveau encadré par des dispositions légales protectrices, sont autant d'éléments démontrant que M. [I] [Y], dont l'état de faiblesse n'est nullement démontré par le simple fait de l'existence de sa maladie de longue durée, s'est toujours comporté comme salarié de l'OPAC devenu DYNACITE jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite en juin 2008 pour un effet à la fin de l'année, saisissant alors concomitamment le Conseil de Prud'hommes d'une demande en indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La renonciation de M. [I] [Y] à invoquer le licenciement notifié le 11 janvier 2002 est donc claire et non équivoque ; en acceptant d'être réintégré dans l'entreprise, M. [I] [Y] ne peut plus se prévaloir du caractère injustifié du dit licenciement pour réparer un préjudice quelconque ; il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes principales.

Dans la mesure où M. [I] [Y] n'a pas été licencié et faisait toujours partie des effectifs de DYNACITE lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, l'indemnité de fin de carrière prévue par le règlement du personnel des OPAC doit lui être versée par DYNACITE à hauteur de la somme non discutée ni dans son principe ni dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, équivalant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée soit 23.234, 44 €.

L'exercice par chaque partie de ses droits en justice ne caractérise pas un abus de procédure et les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l'octroi d'aucune indemnité à ces dernières au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 novembre 2009,

- Y ajoutant,

- Condamne DYNACITE à payer à M. [I] [Y] la somme de 23.234, 44 € à titre d'indemnité de fin de carrière,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Partage également entre elles les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/08056
Date de la décision : 15/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/08056 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-15;09.08056 ?
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