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13/10/2010 | FRANCE | N°09/07531

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 octobre 2010, 09/07531


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/07531





SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 06 Novembre 2009

RG : F 07/02425











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010







APPELANTE :



SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[

Localité 2]



représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BLANC David







INTIMÉ :



[W] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/07531

SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 06 Novembre 2009

RG : F 07/02425

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BLANC David

INTIMÉ :

[W] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/006733 du 18/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2010

Présidée par Hervé GUILBERT, conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS

Par contrat à durée déterminée du 21 septembre au 5 décembre 2004, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS spécialisée dans le transport de fonds (billets de banque et pièces de monnaie) a employé [W] [N] en qualité d'opérateur selon la convention collective nationale des entreprises de transports de fonds, ce moyennant un salaire brut mensuel de 1.234,20 € pour 25 heures hebdomadaires de travail ;

Le 1er décembre 2004, les parties ont signé un contrat écrit à durée indéterminée prenant effet le 6 suivant avec reconduction des conditions antérieures ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2005, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a adressé à [W] [N] une mise en garde pour avoir le 19 précédent quitté le travail 'sans signer les feuilles de dispatch afférentes aux 21 colis que vous aviez traités' ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2006, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a convoqué [W] [N] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 3 mars 2006 ;

L'entretien a eu lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2006, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a décerné à [W] [N] un avertissement pour 25 retards sur 35 jours travaillés au cours des deux derniers mois ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2006, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a convoqué [W] [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire ;

L'entretien a eu lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2006, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a licencié [W] [N] pour cause réelle et sérieuse aux motifs de manquements graves commis le vendredi 10 novembre 2006 en préparant les commandes à exécuter le lundi 13 :

- excédent de 1.500 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Lafayette,

- manque de 40.000 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Mermoz,

- rangement des 38.500 € manquants dans un sac destiné à La Poste Lyon Jean Macé, qui n'avait rien commandé,

- non-respect de la répartition des billets de 5, 10 et 100 € selon la commande de La Poste Lyon Lafayette ;

[W] [N] s'est vu dispenser d'exécuter le préavis conventionnel de deux mois ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 juillet 2007 en condamnation de la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS à lui payer la somme suivante :

- 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Comparaissant, la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a conclu au débouté total de [W] [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS à payer à [W] [N] la somme de 9.200 € à titre de dommages-intérêts ; il a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ;

Il a ordonné à la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à [W] [N] dans la limite de trois mois ;

La SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a interjeté appel du jugement le 3 décembre 2009 ;

En faisant valoir la réalité de la faute de [W] [N], elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total du salarié et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, [W] [N] demande la condamnation de la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS à lui payer les sommes suivantes :

- 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.318,23 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Maître Cécile RITOUET, avocat de [W] [N], demande une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs de manquements graves commis le vendredi 10 novembre 2006 en préparant les commandes à exécuter le lundi 13 :

- excédent de 1.500 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Lafayette,

- manque de 40.000 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Mermoz,

- rangement des 38.500 € manquants dans un sac destiné à La Poste Lyon Jean Macé, qui n'avait rien commandé,

- non-respect de la répartition des billets de 5, 10 et 100 € selon la commande de La Poste Lyon Lafayette ;

Attendu que [W] [N] a été embauché en qualité d'opérateur avec les attributions suivantes à titre principal prévues par la convention collective nationale des entreprises de transports de fonds :

- enregistrement sur le calculateur des données nécessaires aux opérations de reconnaissance,

- reconnaissance détaillée des fonds sur compteuse et trieuse par catégorie (billets, monnaie métallique),

- vérification de l'exactitude des montants annoncés par le client et consignation des écarts éventuels constatés,

- conditionnement des valeurs selon les normes Banque de France ou selon la commande du client,

- établissement du bordereau de caisse ;

Attendu que la convention collective précise que l'opérateur doit être en mesure d'assurer les tâches normalement dévolues au préparateur de commandes, à savoir :

- réception des contenants, vérification de leur intégrité et ouverture,

- contrôle visuel de conformité du contenu à l'aide du bordereau descriptif de versement 'client' et information de la hiérarchie des écarts éventuels,

- détection des faux billets et des billets endommagés,

- préparation des fonds à reconnaître par catégorie ;

Attendu que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a eu au cours de l'année 2006 un nouveau et important client, la Banque Postale ; qu'elle devait acheminer et retirer les valeurs en numéraires des agences de l'agglomération de [Localité 5] en fonction des commandes de chacune ;

Attendu qu'elle a alors affecté [W] [N] au transport de ces fonds en binôme avec un de ses collègues ; qu'ils avaient ensemble l'obligation de transporter les espèces vers et depuis les agences de la Banque Postale de l'agglomération de Lyon ;

Attendu que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et non contestés ;

Attendu qu'il s'agit d'erreurs de nature à emporter des conséquences graves ; qu'elles ternissent l'image de l'employeur auprès de la cliente ;

Attendu qu'il ne ressort pas du dossier des circonstances atténuantes ;

Attendu que ces erreurs ont été commises après que [W] [N] eut fait l'objet d'abord d'une mise en garde le 25 octobre 2005 pour avoir le 19 précédent quitté le travail 'sans signer les feuilles de dispatch et afférentes aux 21 colis que vous aviez traités' puis d'un avertissement le 15 mars 2006 pour 25 retards sur 35 jours travaillés au cours des deux derniers mois ;

Attendu que l'employeur rappelle ces antécédents dans la lettre de licenciement ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS s'est avérée le 30 novembre 2006 bien fondée à mettre un terme au contrat de travail ;

Attendu que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence [W] [N] doit succomber en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces deux points ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Attendu que [W] [N] invoque l'article L. 1235-2 du code du travail selon lequel si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Attendu que le salarié n'invoque aucune faute précise de l'employeur ;

Attendu que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a régulièrement convoqué [W] [N] à un entretien préalable au licenciement en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;

Attendu que la demande, qui est nouvelle en appel, sera rejetée ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage au Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que le licenciement est justifié, ce qui exclut ce remboursement à la charge de l'employeur ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 demandée par l'avocat de [W] [N]

Attendu que selon l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ; qu'en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Attendu que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS, qui prospère en son appel, n'est pas tenue aux dépens de l'instance ;

Attendu que la demande sera dès lors rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [W] [N] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef,

Dit que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS n'est pas tenue de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [W] [N],

Y ajoutant,

Déboute [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Déboute la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Déboute maître Cécile RITOUET, avocat de [W] [N], de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/07531
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/07531 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.07531 ?
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