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11/10/2010 | FRANCE | N°09/07857

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 octobre 2010, 09/07857


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/07857





SA CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES PRISE EN LA PERSONNE DE M [P] [Z] -



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 27 Octobre 2009

RG : F07/03552











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2010













APPELANTE :



SA CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES



MME [W], directeur du département relations et communications sociales

Siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assistée de Me Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON









INTIM...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07857

SA CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES PRISE EN LA PERSONNE DE M [P] [Z] -

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 27 Octobre 2009

RG : F07/03552

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES

MME [W], directeur du département relations et communications sociales

Siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT CGT C.E.R.A. CAISSE D'EPARGNE

B.P. 3276

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[T] [L] est salarié de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, issue le 1er juillet 2007 de la fusion de la Caisse d'épargne des Alpes et de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon, qui employait ce salarié depuis le 28 janvier 1987.

A la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon existait un usage, constaté dans un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 18 décembre 1987, consistant à accorder aux salariés une autorisation d'absence de trois jours par an, consécutifs ou fractionnés, sans perte de rémunération.

Le 11 avril 2000 a été signé un protocole de fin de grève contenant notamment la clause suivante :

Le directoire accorde à tous les salariés ayant au moins 6 mois de présence une autorisation d'absence d'1 jour ou de 2 demi-journées par année civile pour motif personnel.

Le 24 mai 2000, la Direction a annoncé en réunion du Comité d'entreprise la diffusion prochaine d'une note de service précisant que l'absence était rémunérée et l'autorisation accordée sans justificatif.

Effectivement, une note de service du 9 juin 2000 a fixé les modalités des absences pour convenance personnelle : maintien de la rémunération, dépôt d'une feuille d'absence visée par la hiérarchie soit avant l'absence si cette dernière était prévisible, soit au retour du salarié, mise en place d'un compteur individuel des jours consommés pour ce type d'absence, reporté sur le bulletin de paie.

Par lettres recommandées adressées à la direction départementale du travail et au syndicat C.G.T. le 3 décembre 2002, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon a dénoncé notamment le protocole de fin de grève du 11 avril 2000.

Cette décision a pris effet le 10 décembre 2002.

Au cours de réunions des 21 juillet, 22 et 23 septembre 2004, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon a informé et consulté le Comité d'entreprise au sujet de la dénonciation de l'usage, antérieur au protocole de fin de grève du 11 avril 2000, consistant à accorder trois jours d'absence rémunérée aux salariés.

Le 21 juillet 2004, le représentant de l'employeur, M. [G], a expliqué au Comité d'entreprise que les salariés disposaient de quatre jours de convenance, dont un resterait en tant qu'avantage individuel acquis.

La notification individuelle de la dénonciation de l'usage a été faite aux salariés par lettres du 27 septembre 2004.

Commentant cette dénonciation dans une note d'information du 28 septembre 2004, la direction des ressources humaines a indiqué aux salariés :

Ainsi, au 1er janvier 2005, un jour d'absence pour convenance personnelle subsistera pour les salariés présents au 3 décembre 2002.

Après l'absorption de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon par la Caisse d'épargne des Alpes, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu le 10 juillet 2007 avec les syndicats SNE-CGC et SU-UNSA, représentant la majorité des salariés, un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail.

Une annexe à cet accord contient la liste des dispositions auxquelles ce dernier s'est substitué, au nombre desquelles figure la journée d'autorisation d'absence pour convenance personnelle des salariés présents au 3 décembre 2002.

[T] [L] a constaté alors que le nouveau logiciel de gestion des absences et congés ne lui permettait plus de poser un jour d'absence pour convenance personnelle.

Le 26 décembre 2007, [T] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande relative au droit au bénéfice d'un jour d'absence autorisée par an pour convenance personnelle.

Le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes le 27 octobre 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel partiel interjeté le 10 décembre 2009 par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes du jugement rendu le 27 octobre 2009 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de 81,55 € à titre de rappel de salaire sur la prime mensuelle de déplacement non versée pour l'année 2007,

- condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008,

- condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer au syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer au syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 septembre 2010 par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à [T] [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation d'un jour d'autorisation d'absence pour convenance personnelle, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer au syndicat CGT la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que [T] [L] n'avait pas un droit acquis à bénéficier d'une autorisation d'absence au jour de la dénonciation du protocole de fin de grève du 11 avril 2000,

- dire et juger irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes,

- en conséquence, débouter [T] [L] et le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner [T] [L] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que [T] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à l'absence de prise d'une journée d'absence autorisée par an,

- débouter en conséquence [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

- dire et juger infondée la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes,

- débouter en conséquence le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer le montant des dommages-intérêts alloués à [T] [L] à de plus justes proportions,

- fixer le montant des dommages-intérêts alloués au syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à de plus justes proportions ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [T] [L] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2009,

- y ajoutant, condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à verser à [T] [L] une somme complémentaire de 500,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de la privation du droit au bénéfice d'un jour d'absence autorisée pour convenance personnelle en 2009 et 2010,

- condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à verser à [T] [L] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés par lui en cause d'appel ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant, porter le montant des dommages-intérêts alloués en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif à la somme de 2 000,00 € et condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes au versement de ladite somme au profit du syndicat concluant,

- condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à verser au syndicat CGT la somme de 1 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de [T] [L] :

Attendu que selon l'article L 132-8 (alinéa 6) devenu L 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; qu'un avantage individuel acquis au sens de ce texte légal est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes fait valoir au soutien de son appel que [T] [L] n'a pas acquis avant le 10 décembre 2002, date d'effet de la dénonciation du protocole de fin de grève du 11 avril 2000, de droit conventionnel à un jour d'absence pour convenance personnelle ; que selon l'employeur, [T] [L] a continué à bénéficier d'un jour d'autorisation d'absence , postérieurement à mars 2004 et à la cessation des effets du protocole, non au titre d'un avantage individuel acquis, mais en application de l'engagement unilatéral pris par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes de maintenir le bénéfice d'une quatrième journée d'absence aux salariés présents dans les effectifs au 3 décembre 2002 ; qu'ensuite, l'accord collectif d'harmonisation du 10 juillet 2007 s'est substitué à cet engagement unilatéral auquel il a mis fin ;

Attendu, cependant, que le représentant de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon a reconnu devant le Comité d'entreprise le 21 juillet 2004 qu'après la dénonciation de l'usage consistant à accorder trois jours d'absence rémunérée aux salariés, ceux-ci conservaient un jour d'autorisation d'absence pour convenance personnelle à titre d'avantage individuel acquis ; qu'en précisant dans sa note d'information du 28 septembre 2004 qu'un jour d'absence pour convenance personnelle subsisterait au 1er janvier 2005 pour les salariés présents au 3 décembre 2002, la direction des ressources humaines a conforté la nature d'avantage individuel acquis du jour d'autorisation d'absence ; qu'en effet, seuls les salariés présents au 3 décembre 2002 étaient susceptibles d'avoir acquis un droit individuel au maintien du jour d'absence litigieux ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui a admis sans réserve en 2004 que l'ensemble des salariés présents au 3 décembre 2002 bénéficiaient d'un avantage intégré aux contrats de travail individuels, ne saurait mettre désormais à la charge de [T] [L] la preuve de ce qu'il a bénéficié effectivement d'un quatrième jour d'absence autorisée pour convenance personnelle en 2000 et 2001, et en 2002, avant le 10 décembre 2002 ; qu'au demeurant, elle a rendu une telle preuve impossible en regroupant plusieurs causes d'absence dans une même case des bulletins de paie antérieurs à mai 2001, alors qu'elle s'était engagée, dans sa note de service du 9 juin 2000, à tenir et à reporter sur ces bulletins un compteur individuel des jours pris pour convenance personnelle ; que les éléments d'information permettant d'identifier les catégories d'absences, tels les formulaires de demande d'autorisation, ont été éliminés lorsque la Caisse d'épargne a changé de prestataire de service ; que l'accord collectif du 10 juillet 2007, relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, n'ayant pu mettre fin à un avantage contractuel, [T] [L] conserve le bénéfice d'un jour d'absence autorisée pour convenance personnelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu, sur le préjudice, que contrairement à ce que soutient l'appelante, la rémunération du jour d'absence résulte non de la pratique, mais de l'interprétation que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon a immédiatement donnée du protocole de fin de grève d'abord devant le Comité d'entreprise le 24 mai 2000, puis dans sa note de service du 9 juin 2000 ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne saurait, pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts du salarié, exciper de l'absence de demande d'autorisation d'absence de la part de ce dernier, [T] [L] ne pouvant être tenue de faire une démarche vouée à un échec certain ainsi qu'il ressort de l'échange de courriels du 30 août 2007 et des explications de l'employeur en cause d'appel ; que la perte, imputable à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, d'un jour d'autorisation d'absence rémunérée en 2007 et 2008 a causé à [T] [L] un préjudice qui justifie les dommages-intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes ; que sur la demande additionnelle formée par le salarié en cause d'appel au titre des années 2009 et 2010, une somme complémentaire de 500 € sera octroyée à [T] [L] à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'intervention du syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes :

Attendu qu'aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Mais attendu que le présent litige relatif à la méconnaissance par l'employeur d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail de [T] [L] ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

Qu'en conséquence, l'intervention du syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Dit qu'après la dénonciation du protocole de fin de grève du 11 avril 2000, [T] [L] a conservé le bénéfice d'une autorisation d'absence rémunérée d'un jour par an pour convenance personnelle, à titre d'avantage individuel acquis intégré au contrat de travail,

Dit que l'accord collectif du 10 juillet 2007, relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, n'a pas mis fin à cet avantage contractuel,

En conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a  :

condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de

500 € à titre de dommages-intérêts pour privation d'un jour d'absence autorisée en 2007 et 2008,

condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de

1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

Condamne la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la privation de ce jour d'absence rémunérée en 2009 et 2010,

Condamne la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer à [T] [L] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions concernant le syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'intervention du syndicat CGT de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes,

Le condamne aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/07857
Date de la décision : 11/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/07857 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-11;09.07857 ?
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