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11/10/2010 | FRANCE | N°09/07826

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 octobre 2010, 09/07826


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/07826





[X]



C/

Me [V] [N] - Mandataire judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

Me [E] [B] - Administrateur judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2009

RG : F07/02778











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 20

10













APPELANT :



[O] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]



comparant en personne, assisté de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON








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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07826

[X]

C/

Me [V] [N] - Mandataire judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

Me [E] [B] - Administrateur judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2009

RG : F07/02778

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2010

APPELANT :

[O] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Me [V] [N] - Mandataire judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

Me [E] [B] - Administrateur judiciaire de la SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

SARL MCS ROUTAGE FACONNAGE

MR [R], gérant

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne, assistée de Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE basée à [Localité 12] et gérée par [C] [R] exerce une activité de façonnage, qui la place dans la branche professionnelle de la reliure et brochure ;

Le 4 décembre 2000, elle a embauché par un contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel [O] [X] en tant que responsable de production avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Les fonctions du salarié ont été définies comme les suivantes :

- gestion du personnel,

- planification et organisation du travail,

- suivi de production ;

Après seize mois [O] [X] est passé à temps plein ;

Le 20 décembre 2001, la direction et le personnel de l'entreprise représenté par madame [Y], personne mandatée par une organisation syndicale représentative, ont signé un accord de réduction du temps de travail ;

Concernant les cadres, cet accord renvoyait à la conclusion et la signature d'un avenant au contrat de travail sur la base d'un forfait annuel de 215 jours ou 1.730 heures de travail ;

Cet avenant n'a jamais été négocié ni signé ;

En 2006 se sont révélés des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, ce qui a provoqué un audit diligenté en octobre et novembre par la société 3V CONSEIL ;

À l'issue de sa mission ce professionnel préconisait les mesures suivantes :

- mesure et contrôle des prix de revient,

- amélioration de la productivité du personnel interne,

- baisse proportionnelle de l'emploi d'intérimaires,

- augmentation de la marge de production,

- augmentation du chiffre d'affaires,

- conquête de nouveaux clients ;

En décembre 2006, la direction a défini un nouveau plan d'action ;

Concernant le responsable production et qualité, elle a retenu les axes suivants :

- travailler en étroite collaboration avec le chef d'atelier,

- établir des liens entre le client et l'atelier,

- gérer le personnel (absences, congés, plannings,

- planifier le travail au moyen du logiciel GP 9000,

- gestion des besoins en personnel intérimaire,

- suivi de la production,

- envoi des justificatifs au client après vérification par le chef d'atelier,

- travail conjoint avec le chef d'atelier pour assurer la rentabilité du dossier,

- mise en place d'actions correctives,

- suivi des heures du personnel sur le logiciel GP 9000,

- impression des documents avant l'enlèvement des marchandises,

- transmission de ces documents au manutentionnaire,

- gestion des besoins en produits d'emballage,

- gestion de la sous-traitance,

- établir un bilan de la semaine écoulée,

- établir un prévisionnel de la semaine à venir,

- organisation du travail du manutentionnaire,

- transmission du coût des transports,

- gestion du stock des échantillons clients,

- organisation du travail de la secrétaire ;

[O] [X] s'est trouvé en arrêt de travail du 22 mai au 20 juin 2007 ;

Pendant son absence il a correspondu avec l'employeur pour se plaindre de la lourdeur de ses tâches ;

À son retour il a rédigé à la demande du gérant les 21 et 22 juin 2007 une charte qualité ;

[O] [X] est parti ensuite en congés payés pour trois semaines ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2007, la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE a convoqué [O] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 suivant et l'a dispensé de travail à compter du 16, date de son retour de vacances ;

L'entretien a eu lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2007, la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE a licencié [O] [X] pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :

- non-respect de l'optimisation de la production se traduisant par une baisse continue de la rentabilité (marge brute) depuis plusieurs années malgré une progression du chiffre d'affaires et un regain du secteur d'activité,

- manque d'analyse des coûts de revient, d'où des mauvais choix en matière de production interne et de sous-traitance,

- charte de qualité bâclée (seulement quelques points listés),

- absence d'un outil de planification efficace, d'où une désorganisation grave de la production se traduisant notamment par des retards dans la réalisation de commandes de clients importants (ARCADE et FOT),

- nombreuses erreurs techniques, notamment des pliages défectueux,

- erreurs dans l'acheminement de commandes (VASTI au lieu de BAUD),

- gestion du personnel non assumée, notamment la mauvaise planification des congés payés sans considération des intérêts de l'entreprise,

- défaut d'amélioration du travail après le rapport d'audit et la nouvelle organisation décidée à la fin de 2006 ;

L'employeur a dispensé le salarié de l'exécution du préavis de 3,25 mois ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement et s'estimant créancier de rappels de salaires conventionnels, [O] [X] a saisi le 2 août 2007 le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à lui payer les sommes suivantes :

- 11.337 € à titre de rappel de salaires sur les minima conventionnels,

- 1.133,70 € au titre des congés payés y afférents,

- 62.729,26 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 25.211,75 € au titre des repos compensateurs non pris,

- 19.362 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs,

- 32.720 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.151,25 € à titre de rappel de préavis sur les minima conventionnels,

- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour un temps d'astreinte non rémunérée,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE a conclu au débouté total de [O] [X] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement du 30 décembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE sous sauvegarde ; il a nommé maîtres [E] [B] et [V] [N] respectivement administrateur et mandataire judiciaire ;

Ces derniers se sont joints à la défense de la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 9] sont intervenus à l'instance et ont conclu à leur mise hors de cause ;

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a mis l'AGS et le CGEA de [Localité 9] hors de cause ; il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à payer à [O] [X] les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation dans la limite de 10.000 € et débouté [O] [X] de ses autres demandes ;

Il a ordonné à la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage payées à [O] [X] dans la limite de deux mois ;

Il a débouté la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Le 15 décembre 2009, [O] [X] a interjeté appel général du jugement ;

Il conclut à son infirmation partielle et à la condamnation de la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour convention de forfait non valide,

- 63.057,88 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 22.638,97 € au titre des repos compensateurs non pris,

- 17.292 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs,

- 46.112 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour un temps d'astreinte non rémunérée,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;

Il s'en rapporte sur la mise hors de cause de l'AGS et du CGEA de [Localité 9] ;

Interjetant appel incident, la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE et les organes de la procédure de sauvegarde concluent au débouté total de [O] [X] et à sa condamnation à payer à l'entreprise une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement ils concluent à une réductions des droits de [O] [X] aux sommes suivantes :

- 44.930,99 € au titre des heures supplémentaires,

- 15.402 € au titre des repos compensateurs ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 9] ne comparaissent pas en cause d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que par un contrat écrit à durée indéterminée ayant pris effet le 4 décembre 2000, la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE a embauché [O] [X] en tant que responsable de production avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu que le salarié a d'abord été employé à temps partiel à raison de 130 heures mensuelles avec l'horaire suivant : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 17 heures 30 ;

Attendu que conformément aux stipulations du contrat le salarié est passé à temps complet après seize mois ; qu'il a alors été soumis à la durée du travail dans l'entreprise ;

Attendu que la direction et le personnel de l'entreprise représenté par madame [Y], personne mandatée par une organisation syndicale représentative, ont signé le 20 décembre 2001 un accord de réduction du temps de travail ;

Attendu que, concernant les cadres, cet accord renvoyait à la conclusion et la signature d'un avenant au contrat de travail sur la base d'un forfait annuel de 215 jours ou 1.730 heures de travail ;

Attendu que cet avenant n'a jamais été négocié ni signé dans le cas de [O] [X] ; que dans ces conditions le salarié est resté soumis à la durée légale du travail ;

Attendu qu'il n'a été soumis à aucun horaire précis, l'employeur et le salarié appliquant de fait le forfait jour prévu à l'accord de réduction du temps de travail ; que selon celui-ci le salarié devait travailler 215 jours ou 1.730 heures par an, soit environ 8 heures par jour ;

Attendu qu'il ressort d'une dizaine d'attestations versées aux débats par [O] [X] et non vraiment contestées en défense que celui-ci arrivait à l'entreprise tous les matins vers 7 heures ou 7 heures 30 et en repartait le soir vers 19 heures ou 19 heures 30 ; qu'il y passait ainsi onze à douze heures quotidiennes ;

Attendu qu'il doit en être déduit le temps des pauses méridiennes, qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de chiffrer avec précision ;

Attendu que [O] [X] travaillait ainsi en moyenne quelque 10 heures par jour, soit une cinquantaine par semaine ; qu'il dépassait la durée légale et celle prévue à l'accord du 20 décembre 2001 ;

Attendu qu'il formule sa demande sur la base invariable de 20 heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, ce qui ne correspond pas à la réalité objective ;

Attendu que dans ses conclusions subsidiaires la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE soutient justement qu'il ne faut pas retenir plus de 10 heures travaillées par jour et que doivent être défalqués des jours fériés ;

Attendu qu'il convient dès lors de fixer la créance de [O] [X] à 44.930,99 €, somme correspondant aux calculs de la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les repos compensateurs non pris

Attendu que selon l'article L. 3121-27 du code du travail dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ;

Attendu que [O] [X] a effectué chaque année plus de 130 heures supplémentaires ;

Attendu que sur la base des calculs de l'employeur, qui se réfèrent aux rappels de salaires pour heures supplémentaires présentement alloués, il convient de fixer les droits de [O] [X] à 15.402 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour convention de forfait non valide

Attendu que le préjudice invoqué se confond avec les rappels de salaires alloués au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que [O] [X] succombera en sa demande nouvelle en cause d'appel ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs

Attendu que [O] [X] se voit allouer la somme de 15.402 € au titre des repos compensateurs non pris ; que celle-ci répare aussi le défaut d'informations ;

Attendu que le salarié s'avère dès lors mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour astreinte non rémunérée

Attendu que [O] [X] ne prouve pas avoir été soumis à des astreintes exigées par la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ;

Attendu que le salarié s'avère dès lors mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande d'une indemnité pour travail dissimulé

Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;

Attendu que selon l'article L. 8221-1 du même code sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

Attendu que selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article

L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu que [O] [X] a travaillé plusieurs heures par jour au-delà de la durée légale du travail, lesquelles ne sont pas mentionnées sur les fiches de paie ;

Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.882 € il convient de lui allouer une indemnité de 17.292 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à la personne salariée ;

Attendu que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- non-respect de l'optimisation de la production se traduisant par une baisse continue de la rentabilité (marge brute) depuis plusieurs années malgré une progression du chiffre d'affaires et un regain du secteur d'activité,

- manque d'analyse des coûts de revient, d'où des mauvais choix en matière de production interne et de sous-traitance,

- charte de qualité bâclée (seulement quelques points listés),

- absence d'un outil de planification efficace, d'où une désorganisation grave de la production se traduisant notamment par des retards dans la réalisation de commandes de clients importants (ARCADE et FOT),

- nombreuses erreurs techniques, notamment des pliages défectueux,

- erreurs dans l'acheminement de commandes (VASTI au lieu de BAUD),

- gestion du personnel non assumée, notamment la mauvaise planification des congés payés sans considération des intérêts de l'entreprise,

- défaut d'amélioration du travail après le rapport d'audit et la nouvelle organisation décidée à la fin de 2006 ;

Attendu que [O] [X] a été embauché le 4 décembre 2000 comme cadre responsable de production avec les attributions générales suivantes :

- gestion du personnel,

- planification et organisation du travail,

- suivi de production ;

Attendu que l'entreprise a toujours employé moins de vingt personnes à temps plein, en ce compris le gérant [C] [R] et son épouse ; que celui-ci a ainsi détenu l'essentiel du pouvoir d'organisation et de décision ;

Attendu que [O] [X] était le plus haut salarié de l'entreprise après ce dernier ; qu'en considération de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur il était néanmoins un cadre moyen âgé de plus de 50 ans et au salaire brut mensuel légèrement inférieur à 2.900 € ;

Attendu que selon les comptes de résultats versés aux débats le chiffre d'affaires de la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE a connu un accroissement constant au cours des années 2000 à 2006 ;

Attendu que néanmoins la rentabilité a baissé au fil de ces mêmes années ;

Attendu que la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ne présente aucune pièce précise laissant apparaître que ces résultats décevants soient imputables à un mauvais management de la part de [O] [X], qui n'était ni le chef de l'entreprise ni le responsable commercial ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'audit effectué à l'automne 2006 par le cabinet 3V CONSEIL que plusieurs 'malfaçons' graves ont été découvertes, souvent par les clients eux-mêmes, lesquelles ont entraîné des pertes financières importantes, que des difficultés chroniques se sont installées au niveau de la production, que la chaîne organisationnelle a montré des inadaptations, que l'entreprise s'est installée dans une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis de très gros clients et mise en danger ;

Attendu que le même rapport laisse ressortir que la production était mal organisée, surtout centrée sur les deux principaux clients ARCADE et FOT au détriment des autres, et la gestion aléatoire en l'absence d'outils maîtrisés, d'où un manque de contrôle de la rentabilité et l'embauche empirique de personnel intérimaire peu ou insuffisamment qualifié ; que le management manquait d'organisation et souffrait d'un important flottement en l'absence d'un organigramme formalisé, d'une répartition précise des tâches et d'une chaîne des responsabilités clairement établie ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que les difficultés rencontrées par la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ne tenaient pas seulement à un manque de rigueur de [O] [X] ; qu'elles étaient imputables à l'ensemble de l'équipe dirigeante de l'entreprise, à savoir le gérant, son épouse, les trois cadres et le commercial ;

Attendu que dans ces conditions les quelque 10 employés d'exécution ne pouvaient mener leurs tâches à bien ;

Attendu que le gérant [C] [R] a défini en décembre 2006 sur la base des préconisations de l'audit un nouveau plan d'action pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ;

Attendu que, concernant le responsable production et qualité qu'était [O] [X], il a retenu les axes suivants :

- travailler en étroite collaboration avec le chef d'atelier,

- établir des liens entre le client et l'atelier,

- gérer le personnel (absences, congés, plannings,

- planifier le travail au moyen du logiciel GP 9000,

- gestion des besoins en personnel intérimaire,

- suivi de la production,

- envoi des justificatifs au client après vérification par le chef d'atelier,

- travail conjoint avec le chef d'atelier pour assurer la rentabilité du dossier,

- mise en place d'actions correctives,

- suivi des heures du personnel sur le logiciel GP 9000,

- impression des documents avant l'enlèvement des marchandises,

- transmission de ces documents au manutentionnaire,

- gestion des besoins en produits d'emballage,

- gestion de la sous-traitance,

- établir un bilan de la semaine écoulée,

- établir un prévisionnel de la semaine à venir,

- organisation du travail du manutentionnaire,

- transmission du coût des transports,

- gestion du stock des échantillons clients,

- organisation du travail de la secrétaire ;

Attendu que ce plan d'action devait s'étaler sur toute l'année 2007 ; que le premier semestre devait être 'actif' avant un suivi au cours du second ;

Attendu que la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE ne prouve pas avoir au cours des 4 mois et demi écoulés du 1er janvier au 22 mai 2007 rencontré des difficultés particulières avec [O] [X] au niveau de la mise en application de ce plan ;

Attendu qu'il appert des courriers échangés entre les parties pendant l'arrêt maladie du salarié qu'une incompréhension s'est fait jour entre [O] [R] et lui ;

Attendu que l'employeur a donc engagé la procédure de licenciement sans avoir laissé au salarié un temps d'adaptation suffisant à la nouvelle configuration de l'entreprise ;

Attendu que dans ces conditions l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas établie, ce qui prive le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [O] [X] était âgé de 55 ans, avait une ancienneté de 6 ans et demi et percevait un salaire brut mensuel de 2.882 € ;

Attendu qu'il ne présente aucune pièce établissant avec précision le préjudice causé par la perte de son emploi ; que l'évaluation de pertes au niveau de sa retraite relève de projections théoriques ;

Attendu que les premiers juges ont ainsi fixé à bon droit les dommages-intérêts à 20.000 € ; que leur décision doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que [O] [X] ne demande plus en cause d'appel les rappels de salaires sur les minima conventionnels, les congés payés y afférents et le rappel de préavis fondé sur le minimum conventionnel,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- mise hors de cause de l'AGS et du CGEA de [Localité 9],

- licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs non pris,

- dommages-intérêts pour astreinte non rémunérée,

- remboursement des indemnités de chômage par la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE au Pôle Emploi concerné dans la limite de deux mois de salaires,

- application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE à payer à [O] [X] les sommes suivantes :

- 44.930,99 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 15.402 € au titre des repos compensateurs non pris,

- 17.292 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;

Y ajoutant,

Déboute [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour convention de forfait non valide,

Déboute la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la SARL MCS ROUTAGE FAÇONNAGE aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/07826
Date de la décision : 11/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/07826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-11;09.07826 ?
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