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11/10/2010 | FRANCE | N°09/07787

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 octobre 2010, 09/07787


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/07787





SARL TECHNIPOLIS



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Novembre 2009

RG : F07/04609











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2010













APPELANTE :



SARL TECHNIPOLIS

Sise [Adresse 11]

[Adresse 3]

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représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[N] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] MAROC

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07787

SARL TECHNIPOLIS

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 30 Novembre 2009

RG : F07/04609

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2010

APPELANTE :

SARL TECHNIPOLIS

Sise [Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] MAROC

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [J] a été embauché le 17 février 2003 par la société à responsabilité limitée TECHNIPOLIS en qualité de conducteur de poids lourds groupe 3, coefficient 128 M dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 2 avril et 27 septembre 2007, la première pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le 8 mars pour une tournée qui devait débuter en fonction de son retour de tournée de la veille, la seconde pour avoir refusé de partir en déplacement les 13 et 14 septembre 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2007, il a été licencié pour faute grave pour actes de violences et menaces auprès d'un salarié de la société.

Contestant tant les sanctions disciplinaires prises à son encontre que le bien fondé du licenciement, [N] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 30 novembre 2009,

* a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,

* condamné la SARL TECHNIPOLIS à payer à [N] [J] les sommes de :

- 14 284,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts de droit à compter du jugement,

- 5713,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 571,39 euros à titre de congés payés y afférents,

-2856,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 248,30 euros au titre de mise à pied conservatoire du 29 octobre au 5 novembre 2007,

- 24,83 euros au titre des congés payés y afférents

outre intérêts à compter de la convocation initiale de la société devant le conseil de prud'hommes, le 26 décembre 2007,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté [N] [J] du surplus de ses demandes,

* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2856,95 euros,

*condamné la SARL TECHNIPOLIS à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à [N] [J] et cela du jour de son licenciement à celui du prononcé du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités,

*condamné la société TECHNIPOLIS aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2009, la SARL TECHNIPOLIS a interjeté appel de cette décision.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondées les mises à pied disciplinaires des 2 avril et 27 septembre 2007 et à sa réformation en ce qu'il a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Elle demande le rejet des prétentions formées par [N] [J] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite le débouté des sommes complémentaires réclamées par [N] [J], la réalité du préjudice n'étant pas démontrée.

A l'appui de son recours, elle fait valoir que les sanctions prononcées sont parfaitement justifiées et que les faits fondant le licenciement, l'agression physique d'un collègue de travail, sont établis par les diverses pièces produites et constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

[N] [J] demande :

- la réformation du jugement querellé en ce qu'il a dit justifiées les sanctions disciplinaires des 2 avril et 27 septembre 2007, l'annulation de ces sanctions et la condamnation de la société TECHNIPOLIS à lui payer les sommes de 133,70 et 401,70 euros outre les congés payés y afférents au titre des salaires correspondant à ces mises à pied,

- sa confirmation pour le surplus sauf à porter la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 28 569 euros et à lui allouer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les sanctions disciplinaires prises à son encontre qu'il a immédiatement contestées ne sont pas fondées dans la mesure où, pour la première, il ne pouvait assurer la tournée demandée le 8 mars 2007 sauf violation de la législation en vigueur sur le temps de repos, et pour la seconde, il a informé l'employeur de l'impossibilité, pour des raisons familiales, d'effectuer un déplacement de deux jours dont il n'a été avisé que la veille au soir pour le lendemain.

Il indique par ailleurs, s'agissant du licenciement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits allégués et totalement déniés.

La Cour a demandé aux parties de communiquer, dans le délai de 15 jours, une note en cours de délibéré sur le délai de prévenance usuel du salarié pour l'organisation des tournées et sur le sort du véhicule à l'issue de la tournée.

[N] [J] a répondu que la direction prévenait les chauffeurs systématiquement la veille pour le lendemain ce qui les conduisait parfois à refuser une tournée et que le véhicule était ramené au dépôt à l'issue de la tournée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sanctions disciplinaires :

Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail qui demeurent applicables lorsqu'un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Le 12 mars 2007, la SARL TECHNIPOLIS a mis à pied [N] [J] à titre conservatoire et, après l'avoir entendu en ses explications le 19 mars, lui a notifié, le 2 avril, une sanction disciplinaire de mise à pied de deux jours pour ne pas 's'être présenté sur [son] lieu de travail le jeudi 8 mars pour une tournée qui devait débuter en fonction de [son] retour de tournée la veille' en lui rappelant 'vous deviez vous présenter à la société après avoir fait votre coupure réglementaire.'

Il résulte toutefois des pièces produites -disques chrono-tachygraphes et feuille de tournée n° 11462 - que [N] [J], parti en déplacement le 5 mars 2007 à 8h55 est revenu au dépôt le 8 mars à 3h45 et a fini son service à 4h40.

Il ne pouvait en conséquence le même jour, 8 mars 2007, effectuer une nouvelle tournée avant l'écoulement du temps de repos réglementaire.

Le moyen tiré de ce que la faute consiste à ne pas s'être présenté au cours de la journée, le début de la tournée étant dicté par l'heure de son retour la veille, n'est pas fondé en fait.

En effet, la feuille de tournée n°11478 relative à l'activité du 8 mars fait état, non d'une heure de départ mobile en fonction des activités de la veille, mais d'un départ à une heure précise, en l'occurrence 10h, comme les autres feuilles de tournée versées aux débats telle celle du 16 mars 2007 qui fixe un départ à 0h00 correspondant à la prise de service de [N] [J] ce jour là (feuille n°11520).

Le grief énoncé à l'appui de la mise à pied prononcée n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef, la sanction prononcée annulée et la SARL TECHNIPOLIS condamnée à verser à [N] [J] la somme de 133,70 euros correspondant au salaire des deux jours de mise à pied outre la somme de 13,37 euros au titre des congés payés y afférents.

Le 27 septembre 2007, la SARL TECHNIPOLIS a notifié à [N] [J] une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir 'refusé de partir en déplacement les 13 et 14 septembre 2007".

Le fait est avéré et non contesté, seul le motif du refus et ses conséquences étant en litige.

[N] [J] indique que n'ayant été avisé que le 12 au soir de ce départ en déplacement le lendemain et pour deux jours, il a informé l'employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de se rendre libre, devant, le vendredi 14, dans le cadre du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie, aller chercher son fils à l'école.

Toutefois, la SARL TECHNIPOLIS produit une attestation établie par monsieur [C], responsable planning, dans laquelle celui-ci certifie qu'il a averti [N] [J] de son déplacement des 13 et 14 septembre 2007 et que la société n'a pas été informée de la raison familiale invoquée par [N] [J] pour justifier son impossibilité de départ.

Ce dernier, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible de démontrer la nature et la réalité du motif allégué ni l'information qu'il en aurait donnée à l'employeur.

Il appartient au salarié de se conformer aux ordres de travail donnés par l'employeur sauf motif légitime dont la démonstration n'est pas faite en l'espèce.

Le Conseil de Prud'hommes a dès lors à juste titre retenu le bien fondé de la sanction prononcée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2007, la SARL TECHNIPOLIS a notifié à [N] [J] un licenciement pour faute grave fondé sur les motifs suivants :

'Actes de violences et menaces auprès d'un salarié de notre société, monsieur [I], durant la tournée du 28 novembre 2007 [ lire 28 septembre 2007]et en retour de cette tournée sur le parking de la société.' en ajoutant : 'Nous vous rappelons que suite à cette agression physique, Mr [I] a été blessé et arrêté une semaine.

Mr [I] a alors porté plainte contre vous à la gendarmerie le 29 septembre 2007 pour ces actes et j'ai moi même été entendue par la gendarmerie pour ces actes.'

Pour justifier de ces faits, la SARL TECHNIPOLIS produit :

- le procès-verbal d'audition de monsieur [I] par le groupement de gendarmerie de Rhône-Alpes, compagnie de [Localité 5], le 29 septembre 2007 dans lequel il indique que, s'étant opposé à ce que '[N]' -[N] [J]- fasse un détour par [Localité 6] pour voir ses parents, ce dernier l'a fait descendre de force du camion et l'a mis au sol; qu'ensuite, après ce passage à [Localité 6] et leur arrivée au dépôt vers 20h30, il a exposé les faits à la directrice, madame [V], qui leur a alors demandé de s'expliquer dans son bureau; que [N] [J] l'a, devant elle et le chef d'exploitation dénommé [L], menacé de lui casser les jambes; que lorsqu'il a rejoint son véhicule sur le parking de l'entreprise, [N] [J] l'a suivi, a ouvert la portière brusquement et l'a frappé au visage en le menaçant; qu'il a été transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 9] à l'hôpital [8] à [Localité 10] pour un examen médical et qu'a été fixée une incapacité totale de travail de 5 jours et prescrit un arrêt de travail de 10 jours. Il précise remettre les certificats médicaux et une copie de l'arrêt de travail.

- le certificat d'arrêt de travail du 29 septembre au 8 octobre 2007,

- une déclaration d'accident du travail,

- une attestation de madame [V], directrice de la société TECHNIPOLIS, aux termes de laquelle elle indique qu'au cours de l'entretien préalable du 29 octobre 2007, [N] [J] a reconnu avoir agressé monsieur [I] .

Il convient toutefois de noter que [N] [J] dénie totalement les faits reprochés et que son audition par les services de gendarmerie, si elle a eu lieu, n'est pas produite aux débats pas plus que celle de madame [V], pourtant citée dans la lettre de licenciement.

Alors que monsieur [I] indique avoir été transporté à l'hôpital le jour des faits allégués le 28 septembre 2007, l'arrêt de travail est daté du 29. Les certificats médicaux auxquels se réfère monsieur [I] dans son audition ne sont pas produits de sorte que la cause de l'arrêt de travail n'est pas connue.

Les menaces alléguées ne sont pas établies et aucune attestation du chef d'exploitation '[L]' qui en aurait été témoin ne vient les confirmer. Madame [V] qui les aurait également entendues n'en fait pas état ni dans la lettre de licenciement ni dans son attestation.

La déclaration d'accident du travail établie sur les énonciations de monsieur [I] ne renseigne pas la case relative à l'existence de témoins ni à l'établissement d'un rapport de police et précise que l'accident du travail n'a pas été causé par un tiers. [N] [J] n'y est pas mentionné.

Les faits tels que reprochés à [N] [J] dans la lettre de licenciement ne résultent que des déclarations de monsieur [I] mais ne sont corroborés par aucun élément objectif extérieur.

Les actes de violence imputés à [N] [J] n'étant pas établis, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a écarté la faute grave, dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL TECHNIPOLIS au paiement de sommes non contestées en leur montant au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois.

Le jugement sera confirmé de ces différents chefs.

Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois.

[N] [J] âgé de 37 ans et bénéficiant d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois au moment du licenciement, ne justifie pas de sa situation depuis cette date. Il ne caractérise pas un préjudice lui permettant de prétendre à une indemnité supérieure au minimum légal.

La lecture des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC montre toutefois que le Conseil de Prud'hommes a alloué à [N] [J] une somme inférieure à celle effectivement perçue au titre des six derniers mois de salaire, en brut.

Il convient en conséquence de l'émender sur ce point et de condamner la SARL TECHNIPOLIS à payer à [N] [J] la somme de 14 521 euros à titre de dommages-intérêts .

Aucune considération n'amène à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [N] [J].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Annule la mise à pied du 2 avril 2007,

Condamne la SARL TECHNIPOLIS à payer à [N] [J] la somme de 133,70 euros et les congés payés y afférents à ce titre,

Condamne la SARL TECHNIPOLIS à payer à [N] [J] la somme de

14 251 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SARL TECHNIPOLIS à payer à [N] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL TECHNIPOLIS aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/07787
Date de la décision : 11/10/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/07787 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-11;09.07787 ?
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