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07/10/2010 | FRANCE | N°10/04507

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 octobre 2010, 10/04507


R. G : 10/ 04507
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Octobre 2010

Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 07 juin 2010

3ème chambre
RG : 2009/ 09787

APPELANTES :

SOCIETE PUMA RETAIL AG, société de droit suisse-Puma Online Store Ostringstrasse 17 4702 OENSINGEN-SUISSE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de l'Association HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

SAS PUMA FRANCE 1 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentée par

la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de l'Association HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ST...

R. G : 10/ 04507
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Octobre 2010

Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 07 juin 2010

3ème chambre
RG : 2009/ 09787

APPELANTES :

SOCIETE PUMA RETAIL AG, société de droit suisse-Puma Online Store Ostringstrasse 17 4702 OENSINGEN-SUISSE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de l'Association HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

SAS PUMA FRANCE 1 rue Louis Ampère 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de l'Association HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

SOCIETE BARNETT Z. A. LES COMBARUCHES 73100 AIX-LES-BAINS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON

M. Olivier X... né le 18 Septembre 1965 à CLICHY (HAUTS-DE-SEINE) ... 73100 MOUXY

représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2010 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X... et la société Barnett ont agi à l'encontre des sociétés Puma France et Puma Retail (les sociétés Puma) en contrefaçon de marques françaises " Barnett " et " B Barnett " enregistrées afin de désigner notamment des chaussures.
Ils ont, sur le fondement de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, demandé au juge de la mise en état d'ordonner la production par les défendeurs de divers éléments comptables.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2010 enjoignant, en ces termes, aux sociétés Puma de produire aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : "- un document attestant des quantités achetées de chacun des modèles de chaussures portant dans leur référence le terme Barnett, accompagnées des factures correspondantes qui seront certifiées conformes,- un état des stocks et des ventes de chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme Barnett dans l'ensemble de leur réseau de distribution,- un document attestant du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisée sur chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme Barnett,- ces documents devant être certifiés conformes par leur expert comptable et/ ou par leur commissaire aux comptes ".

* Les sociétés Puma ont formé un appel-nullité le 21 juin 2010.
Elles soutiennent que le juge de la mise en état a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle en ordonnant une mesure intrusive pour une finalité (l'estimation du préjudice) qui n'est pas prévue par ce texte, qui est prématurée et qui se heurte à un empêchement légitime.
Les sociétés Puma ajoutent qu'en se référant à la nécessité de mettre le tribunal en mesure d'examiner l'ensemble des demandes formulées au fond, l'ordonnance entreprise implique que la preuve de la contrefaçon puisse résulter d'éléments comptables et commet ainsi un excès de pouvoir, tant au regard du texte précité, que des impératifs de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Elles font en outre grief d'excès de pouvoir négatif, en ce que le juge de la mise en état s'est abstenu de vérifier la proportionnalité de la communication demandée au regard des circonstances de la cause et des principes du droit communautaire ; elles soutiennent qu'en toute hypothèse, les demandeurs disposent déjà des éléments qui leur sont nécessaires.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel-nullité, elles exposent qu'aucun élément justifiant de l'usage sérieux des marques fondant les demandes n'a été communiqué, que la société Barnett n'est de toute façon titulaire d'aucune marque et que la saisie contrefaçon est nulle, car les limites posées par l'ordonnance d'autorisation n'ont pas été respectées. Elle soutiennent enfin qu'elles ne se sont rendues coupable ni d'usage contrefaisant des signes litigieux, ni d'actes de concurrence déloyale et qu'il n'y a d'ailleurs pas de préjudice.

Les sociétés Puma concluent à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à l'irrecevabilité et au rejet des demandes adverses et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros HT, outre TVA, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* M. X... et la société Barnett objectent que les critiques adverses ne relèvent pas du domaine de l'excès de pouvoir, qu'elles ne sont pas fondées et que les mesures de communication ordonnée par le juge de la mise en état sont justifiées.

Ils concluent à l'irrecevabilité du recours, le cas échéant à la reconduction, au fond, des injonctions adressées par l'ordonnance entreprise et demandent à la cour d'appel de se réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner les appelantes au paiement d'une indemnité de 10 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par ordonnance du 23 juin 2010, les plaidoiries ont été fixées au 9 septembre 2010. La communication de pièces nouvelles en cause d'appel, le 6 septembre, n'est pas intervenue en temps utile, et il y a lieu, comme le demandent les sociétés Puma, de les écarter des débats.

- Sur le grief pris de l'extension du droit d'information à des éléments destinés à établir le chiffrage du prétendu préjudice :
Selon l'article 8 de la directive no 48/ 2004/ CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle les Etats membres doivent veiller à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que diverses informations soient fournies par le contrevenant. Les informations ainsi visées comprennent notamment, selon les cas, des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Enfin, le texte précise qu'il s'applique sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue. Par ailleurs, le considérant 20 de la directive énonce qu'en ce qui concerne les atteintes commises à l'échelle commerciale, il est important que les juridictions puissent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé.

L'article 8 § 2 b) de la directive et l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, qui en reprend les termes, répondent à ce souci et ne sauraient en conséquence s'analyser, ni en leur rédaction même, ni au regard des principes qui les inspirent, comme bornant la compétence de la juridiction saisie aux seules informations concernant l'origine et les réseaux de distribution, à l'exclusion des éléments relatifs à l'évaluation du préjudice. Au demeurant, le pouvoir d'injonction du juge résulte, au besoin, de l'article 132 du code de procédure civile, qui est au nombre des dispositions réglementaires visées par la directive comme accordant au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue que celui qui pourrait résulter des dispositions spéciales à la matière.

Pour autant, ces dispositions spéciales visent à ce propos " les produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur ", ce dont les sociétés Puma déduisent qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre qu'après déclaration de contrefaçon. Il existe, certes, des risques à autoriser, lors de la mise en état, le prononcé d'injonctions conduisant à mettre des documents sensibles entre les mains d'un concurrent dont la demande peut être rejetée in fine. Cependant, ni ces considérations d'élémentaire prudence, ni les termes mêmes des textes en cause ne permettent de retenir que le droit d'information ne pourrait, par principe, être exercé qu'après que la contrefaçon a été constatée. Tout d'abord, il n'existe aucune règle prescrivant que la juridiction se prononce en deux temps et l'autonomie procédurale dont disposent les Etats membres ne laisserait pas de poser difficulté quant à l'interprétation d'un texte communautaire dans le sens d'une portée aussi générale sur l'ensemble du contentieux de la contrefaçon. Au plan rédactionnel, l'évaluation du préjudice supposant que l'atteinte au droit protégé soit acquise, c'est nécessairement de " produits contrefaisants " qu'il est rétrospectivement question au moment de cette évaluation, alors qu'ils pourraient n'être jamais qualifiés ainsi dans le cadre, cité à titre de comparaison par les demandeurs, de l'article L. 716-6 (article 7 de la directive) qui inclut l'hypothèse de l'absence, en définitive, de tout procès pouvant conduire à une telle déclaration, ce qui explique la différence de formulation entre les deux textes. Mais cela n'implique pas qu'ils doivent être ainsi qualifiés dès l'exercice du droit d'information en vue de préparer cette évaluation. Par ailleurs, l'ouverture de ce droit en cours de procédure peut être crucial, non seulement pour préparer l'éventuelle décision sur l'indemnisation, mais pour mettre le demandeur en mesure d'évaluer la nécessité de poursuivre son action, d'envisager de transiger ou de réclamer des mesures coercitives, au vu des renseignements qu'il peut ainsi obtenir à propos de l'étendue du dommage. Il faut encore prendre en compte la nécessité de conservation des preuves et le fait que, de manière générale, l'article 770 du code de procédure civile autorise à ordonner une communication de pièces avant le prononcé du jugement sur le fond. Cette solution est enfin conforme au souci exprimé par le considérant 20 de la directive.

On en conclut qu'il est permis par les textes spéciaux, conforme aux principes généraux de procédure, et utile à la clarté des débats que le droit d'information sur certains éléments du préjudice potentiel puisse s'exercer avant déclaration de contrefaçon.
- Sur l'excès de pouvoir par extension de la mesure à la preuve de prétendus actes de contrefaçon et présomption de contrefaçon :
L'ordonnance entreprise retient que les documents sollicités apparaissent nécessaires au tribunal pour le mettre en mesure d'examiner l'ensemble des demandes formulées au fond. Les sociétés Puma en déduisent, puisque l'ensemble de ces demandes tend notamment à la déclaration de contrefaçon, que cette ordonnance est entachée de détournement de pouvoir, en ce qu'elle revient à préjuger la matérialité de la contrefaçon. Mais il ne résulte nullement de cette décision ordonnant une mesure préparatoire concernant le préjudice que le juge considérerait, même implicitement, que l'action est fondée ; il indique même expressément qu'il n'y a pas lieu de vérifier au préalable le bien fondé de la contrefaçon alléguée.

Il n'en découle pas plus que cette ordonnance " conduirait le tribunal à fonder l'action sur les chiffres à communiquer et non sur la preuve préalable de la contrefaçon ", c'est-à-dire à mélanger le principe et le montant de la condamnation.
Ce procès d'intention est dépourvu de tout fondement.
- Sur l'excès de pouvoir pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Les conclusions des sociétés Puma évoquent des atteintes aux règles du procès équitable, au principe d'indépendance et d'impartialité du tribunal, à la prohibition de l'auto-incrimination, au respect effectif des droits de la défense et à l'existence d'un recours effectif.
Elles reprennent, notamment à propos du grief de partialité, le reproche, déjà examiné, adressé au motif évoquant " l'ensemble de la demande ", sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.
Hors cette référence, les sociétés Puma soutiennent qu'en faisant application de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle pour passer outre aux contestations par une décision sans recours immédiat, le juge de la mise en état a enfreint les règles du procès équitable.
Mais, d'une part, le simple fait d'écarter les contestations d'une partie ne caractérise que l'acte de juger. D'autre part, l'ordonnance identifie suffisamment les produits faisant l'objet des documents qu'elle vise, et les sociétés Puma ne sont pas contraintes à une auto-incrimination qui résulterait de l'obligation de définir elles-mêmes quels sont les produits en question. On a déjà évalué, enfin, les critiques concernant le pouvoir du juge d'ordonner les mesures contestées, et de le faire avant déclaration de contrefaçon. Ces trois griefs doivent être écartés.

L'appel immédiat des ordonnances rendues par le juge de la mise en état étant limité par l'article 776 du code de procédure civile, il n'est pas contesté en l'espèce qu'en principe la décision attaquée n'entre pas dans les prévisions de ce texte et que seul un appel-nullité est recevable. Or, la cour d'appel estime, selon les motifs précédents, que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs. On peut encore rechercher, cependant, si l'interdiction de former un recours immédiat permettant au juge d'appel de reprendre l'examen complet de l'incident caractérise une atteinte à l'exigence de recours effectif. L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. L'article 776 du code de procédure civile n'enfreint pas cette exigence dans le cas considéré, car, d'une part, la partie tenue de produire des documents comptables n'est pas dépourvue de recours, sa contestation étant recevable mais seulement différée jusqu'à décision sur le fond, d'autre part, l'effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle constitue un motif légitime à ce différé et, enfin, tout recours immédiat n'est pas impossible puisqu'un excès de pouvoir le rend recevable.

La substance du droit d'accès à un tribunal ne s'en trouve pas atteinte. A supposer même le contraire, ce simple différé reste proportionné au but poursuivi par la directive et les textes de transposition. Au plan de l'espèce, la décision entreprise a ordonné la communication de diverses pièces comptables, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte justifiant un appel immédiat, sauf si la disproportion de l'obligation ou l'existence d'un empêchement légitime n'ont pas été étudiées, ce qui relèverait peut-être d'un examen au regard d'un excès de pouvoir négatif, mais ne caractérise pas une violation, par principe et sans autre condition, des règles du procès équitable.

Les griefs fondés sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde ne peuvent être accueillis.
- Sur l'excès de pouvoir négatif :
Il est d'abord reproché à l'ordonnance entreprise de n'avoir pas vérifié la proportionnalité des mesures demandées. Mais la décision retient à cet égard qu'il y a lieu d'apprécier l'utilité de la mesure au regard des éléments du débat, que les sociétés Puma ont résisté à l'accomplissement des opérations de saisie contrefaçon, en ce que l'ordonnance d'autorisation prévoyait précisément la production de pièces relatives à l'étendue du préjudice, qu'aucune atteinte n'est portée au secret des affaires et qu'il n'est pas établi que la production des pièces en cause aurait des conséquences négatives de nature à justifier un empêchement légitime. Dans ces conditions, les sociétés Puma ne peuvent soutenir que l'examen des exceptions d'empêchement légitime et de proportionnalité des mesures sollicitées n'aurait pas eu lieu ; il existe bien une motivation sur ces points, qui reflète l'examen de ces contestations par le juge et la critique de sa décision finale ne relève pas d'un appel-nullité. Par ailleurs, le seul fait que la production ordonnée implique la confection de documents qui n'existeraient pas dans la comptabilité constitue un détail d'argumentation auquel le juge n'était pas tenu de répondre spécialement ; en toute hypothèse cette éventuelle difficulté d'exécution ne constitue pas une empêchement légitime au prononcé des mesures ordonnées.

Les sociétés Puma font encore valoir que la mesure est illimitée dans le temps et dans l'espace et que les demandeurs se sont déjà vu remettre tous les documents utiles lors de la saisie. Sur ce second grief, il ne revient pas au défendeur d'apprécier la suffisance des pièces dont le demandeur dispose déjà ; l'appréciation que porte le juge sur cette contestation est laissée à sa discrétion et ne révèle aucun excès de pouvoir de sa part. Et quant au premier, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, de sorte que si l'absence de ces limitations citées par les sociétés Puma fait difficulté, un recours est ouvert-sans rien préjuger de ce qui pourrait être décidé en ce cas-qui exclut la nécessité d'un appel-nullité.

Les conditions de recevabilité d'un appel immédiat ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS :

- Ecarte des débats les pièces désignées sous les no 14 bis à 15. 5, 17 à 23 et 32 à 36 au bordereau de communication du 6 septembre 2010,
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Puma France et Puma Retail à payer à M. X... et à la société Barnett la somme globale de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
- Les condamne solidairement aux dépens du présent recours avec droit de recouvrement direct au profit de Me Barriquand, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/04507
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-07;10.04507 ?
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