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07/10/2010 | FRANCE | N°10/02251

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 octobre 2010, 10/02251


R. G : 10/ 02251
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Octobre 2010
Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 1er mars 2010
3ème chambre
RG : 2009/ 05062

APPELANTS :

SARL ALLEZ LES BLEUS... 69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON

M. Mourad X... né le 25 Juin 1976 à SOUSSE (TUNISIE)... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Maître Jamel MALLEM, avo

cat au barreau de LYON

INTIME :

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (CNOSF) 1 avenue Pierre de Cou...

R. G : 10/ 02251
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Octobre 2010
Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 1er mars 2010
3ème chambre
RG : 2009/ 05062

APPELANTS :

SARL ALLEZ LES BLEUS... 69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON

M. Mourad X... né le 25 Juin 1976 à SOUSSE (TUNISIE)... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Maître Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON

INTIME :

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (CNOSF) 1 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS CEDEX 13

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCPA NATAF FAJGENBAUM et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2010
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistée pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte en date des 17 et 18 mars 2009, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, ci-après CNOSF a assigné la société ALLEZ LES BLEUS et Monsieur Mourad X... en revendication de droits sur diverses marques et, subsidiairement, en nullité de ces marques, outre indemnisation de préjudices, notamment résultant d'actes de parasitisme.
Par conclusions d'incident, les défendeurs ont soulevé devant le juge de la mise en état la forclusion de l'action sur le fondement de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, et l'autorité de chose jugée des arrêts d'appel et de cassation rendus respectivement en Novembre 2003 et janvier 2006 entre eux-mêmes et la Fédération Française de Football dont le CNOSF se présente comme le mandataire. Ils soulevaient enfin le défaut d'intérêt à agir du CNOSF s'il agissait à titre personnel et la mise hors de cause de Monsieur X... qui avait cédé les marques déposées à la société ALLEZ LES BLEUS.
Par ordonnance du 1er mars 2010, le Juge de la mise en état a constaté que les moyens soulevés étaient des fins de non recevoir et une défense au fond et qu'ils étaient donc irrecevables comme relevant de la compétence du juge du fond.
Les défendeurs ont été condamnés à verser une indemnité de procédure de 800 €.
Par déclaration du 29 mars 2010, ces derniers ont interjeté appel de l'ordonnance et l'affaire a été fixée à plaider au 22 septembre 2010, au visa de l'article 910 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur X..., celui-ci et la société ALLEZ LES BLEUS considèrent qu'il ne s'agit pas d'un moyen de fond.
Ils considèrent également, à la lecture de l'article 771 du code de procédure civile, que dés lors que les fins de non recevoir ont pour objet ou effet de mettre fin à l'instance, elles font partie des exceptions de procédure qui peuvent être soumises au juge de la mise en état qui n'a pas, ainsi, à examiner le fond. Ils demandent une indemnité de procédure de 10 000 €.
De son côté, le CNOSF conclut à l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, au visa de l'article 776 du code de procédure civile dés lors que celle-ci ne statue ni sur une exception de procédure ni sur un incident mettant fin à l'instance. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'ordonnance d'incompétence.
Invoquant le caractère purement dilatoire de ce recours qui permet aux défendeurs de continuer d'exploiter les marques contestées à l'occasion des grandes manifestations sportives intervenues ou à venir, le CNOSF réclame leur condamnation au paiement de 10 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 10 000 € d'indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du Juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles ont pour effet, notamment, de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
Dès lors est irrecevable l'appel exercé contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejette les moyens tirés de la forclusion ou de l'autorité de chose jugée ou du défaut d'intérêt à agir dés lors que cette ordonnance ne met pas fin à l'instance et n'a pas statué sur des exceptions de procédure mais sur des fins de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, qui ne relevaient effectivement pas de sa compétence.
L'ordonnance est également insusceptible d'appel en ce que le juge de la mise en état, sans mettre fin à l'instance mais en renvoyant au contraire au juge du fond, s'est déclaré incompétent pour statuer sur un moyen de fond, tendant à la mise hors de cause d'une partie.
La société ALLEZ LES BLEUS et Monsieur X..., irrecevables en leur appel, ne peuvent être condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation, par le CNOSF, d'un abus de leur part dans leur droit d'interjeter appel d'une décision qui leur est défavorable.
L'équité commande en revanche de condamner les appelants à une indemnité de procédure de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société ALLEZ LES BLEUS et Monsieur X..., irrecevables en leur appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2010 ;
Les condamne à payer au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société ALLEZ LES BLEUS et Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/02251
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-07;10.02251 ?
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