R. G : 10/ 06145
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DE TAXE DU 05 Octobre 2010
Contestation Etat de frais Avoué du 21 mai 2010
DEMANDEUR :
Monsieur Raphaël X... ...06500 MENTON
DEFENDERESSE :
Maître Annick Y... ...69002 LYON
Nous, Christine DEVALETTE, magistrat taxateur de la Première Chambre A, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 1er juillet 2010, assistée de Joëlle POITOUX, greffier.
Prétentions des parties
Monsieur Raphaël X... a contesté, par déclaration du 6 août 2010, la demande en paiement formée par Maître Y..., avoué de son adversaire, la société CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un état de frais d'un montant de 4 556, 71 €, vérifié le 21 mai 2010 par le greffier-en-chef et établi à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 11 février 2010.
Dans sa lettre de contestation, Monsieur Raphaël X... fait valoir que l'arrêt lui a été irrégulièrement notifié par Maître Y..., faute de mention du point de départ du délai de recours et du libellé du dispositif de l'arrêt et en raison de la mention erronée de l'objet du recours. Sur le fond, il fait valoir que toute la procédure relative aux dépens est nulle, faute d'établissement d'un bulletin par l'avoué et que l'intérêt du litige porte uniquement sur 1/ 5 de 450 000 € de mise à prix de l'immeuble, soit 90 000 € et non sur la totalité de la mise à prix, dés lors que la caution recherchée par le Crédit Lyonnais, Monsieur Jean Xavier X... n'a que cette part dans l'immeuble indivis, les autres co-indivisaires étant étrangers à la créance.
Par courrier complémentaire du 13 septembre 2010, il adresse une copie d'un arrêt de la Cour de Cassation rendu sur la question du bulletin.
L'avoué concerné s'oppose à cette contestation en faisant observer tout d'abord, sur la forme, qu'elle ne conteste pas la recevabilité du recours de Monsieur Raphaël X..., de sorte que ses observations sur la notification de l'arrêt son sans objet.
Sur le fond, elle indique qu'il n'y avait pas lieu à établissement du bulletin prévu à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, puisque selon l'article 11 de ce même décret, le litige est évaluable en argent.
Concernant l'assiette des émoluments, Maître Y... rappelle, au visa des articles 24 et 25 du décret susvisé, qu'ils sont calculés, s'agissant d'une somme d'argent, sur le total le plus élevé du montant de chacune des créances, en capital et intérêts, ayant servi de base aux condamnations. Elle considère qu'elle a donc exactement calculé ses émoluments sur la mise à prix de l'immeuble à 450 000 €, s'agissant d'une action oblique exercée par le Crédit Lyonnais tendant au partage d'un immeuble indivis.
Invité à apporter une réponse éventuelle à ces observations, Monsieur Raphaël X... n'a pas émis d'observations avant la date annoncée de prononcé de la décision.
Motifs de la décision
Attendu qu'il résulte de l'arrêt précité que la Cour d'Appel a laissé définitivement la charge des dépens à Monsieur Raphaël X... et à Madame Guillemette X..., qui en doivent le paiement aux avoués concernés, dont Maître Y... ;
Attendu que les moyens soulevés par Monsieur Raphaël X... sur la notification du 5 juillet 2010 sont sans objet dans le cadre de la présente contestation d'honoraires, la recevabilité de cette contestation n'étant pas en cause.
Attendu qu'en vertu du décret du 30 juillet 1980 modifié par décret du 31 août 1984 et du 12 mai 2003 valant tarif des avoués, et notamment des dispositions des articles 11 et 12 de ce texte, le bulletin d'évaluation doit être établi et communiqué par l'avoué dés lors que l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.
Que, s'agissant de l'assiette de calcul de l'émolument proportionnel, les articles 24 et 25 disposent que cet émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties, intérêt du litige lui-même déterminé par le total le plus élevé de chacune des créances, en capital ou intérêts, reconnu ou apprécié par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées.
Que l'article 27 enfin, dispose qu'en matière de compte liquidation partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.
En l'espèce, s'agissant du bien fondé de l'action oblique du créancier d'un des co-indivisaires tendant à la licitation d'un bien indivis pour le recouvrement de sa créance, l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent et ne correspond en tout cas ni à la mise à prix (et non la valeur d'adjudication) de l'immeuble indivis, ni à la part du débiteur sur cette mise à prix.
Il pourrait être du montant de la créance de la banque que cette action tend à recouvrer, si ce montant n'était indifférent dans l'appréciation du principe du droit à exercer l'action en licitation partage, en lieu et place du débiteur indivis.
Qu'il ya donc lieu d'annuler l'état de frais et d'inviter Maître Y... à faire fixer par bulletin le droit proportionnel en unités de base.
Par ces motifs,
Déclarons Monsieur Raphaël X... bien fondé en sa contestation ;
Annulons l'état de frais vérifié le 21 mai 2010 dont Maître Y..., avoué, réclame le paiement.
Fait à Lyon le 5 octobre 2010
Le conseiller taxateur (1ère chambre A)