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05/10/2010 | FRANCE | N°09/02293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 05 octobre 2010, 09/02293


R.G : 09/02293
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéféré 2008/03092 du 30 mars 2009

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2010
APPELANTE :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON représentée par son bâtonnier en exercice44 rue de Bonnel69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION représentée par ses dirigeants légaux61 rue Pierre Brunier69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la S

CP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me ...

R.G : 09/02293
décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéféré 2008/03092 du 30 mars 2009

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2010
APPELANTE :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON représentée par son bâtonnier en exercice44 rue de Bonnel69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION représentée par ses dirigeants légaux61 rue Pierre Brunier69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CHAZOT, avocat

Date de clôture de l'instruction : 04 Janvier 2010Date des plaidoiries tenues à l'audience publique du 14 Septembre 2010Date de mise en délibéré : 05 Octobre 2010

La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Monsieur Pascal VENCENT, Président de la huitième chambre,- Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,

assistés lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON a fait assigner le 22 décembre 2008 la SARL INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir organiser une expertise destinée à identifier les prestations de consultations juridiques effectuées par ladite société, déterminer les chiffres d'affaires qu'elle représente au cours des trois derniers exercices et les modalités de recherche des clients mises en oeuvre pour ces prestations.
Par ordonnance du 30 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VIENNE sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention eurospéenne des droits de l'homme.
Le 9 avril 2009 L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON a relevé appel de cette décision.
L'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en indiquant que le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON était bien compétent pour connaître du litige et, en vertu de son pouvoir d'évocation, d'ordonner l'expertise sollicitée.
Il réclame également le paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le barreau ne dispose pas de la possibilité d'assister les parties en justice et ne joue aucun rôle dans l'instance judiciaire, qu'étant une personne morale distincte de ses membres il ne peut recevoir la qualification d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile au travers de celle de ses membres qu'il ne peut même pas représenter individuellement.
Il ajoute que le rôle du conseil de l'ordre se limite à la gestion du tableau, au respect de la déontologie et à l'administration du barreau.
La société INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION qui sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, indique de son côté que chaque ordre existant dans la limite du ressort territorial d'un tribunal de grande instance exerce de facto et de jure une fonction d'auxiliaire de justice, étant amené à rencontrer régulièrement les juridictions de ce ressort ainsi que leurs représentants.
Elle indique aussi qu'en l'absence d'un ordre national, le respect des dispositions légales régissant la profession ne peut relever que d'actions prises de manière individuelle.
Elle fait valoir en conclusion que seule la délocalisation du litige, si tant est qu'il soit fondé, serait de nature à garantir un procès équitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsque qu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort duquel celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ;
Attendu que ces dispositions qui dérogent aux règles normales de compétences doivent être interprétées restrictivement ;
Qu'elles ont pour objet de soustraire les intérêts personnels d'un auxiliaire de justice à la connaissance de la juridiction au fonctionnement de laquelle il participe personnellement et à la discussion qu'en pourrait faire pour les parties d'autres auxiliaires collaborant au même fonctionnement ;
Qu'elles sont inapplicables en revanche à un organisme professionnel tel qu'un ordre des avocats, transcendant les intérêts personnels de ses membres et sans rôle dans l'instance judiciaire ;
Attendu que pour ces mêmes motifs la présence dans l'instance de l'ordre des avocats ne porte pas atteinte au principe édicté par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu en conséquence que le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe n'est pas fondé que la décision du juge des référés doit être infirmée ;
Attendu qu'il apparaît nécessaire que les parties puissent s'expliquer devant le premier juge sur la demande formulée par L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON et qu'il n'y a pas lieu à évocation ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit mal fondé le renvoi de l'affaire opposant L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON à la SARL INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VIENNE,
Dit qu'il n'y a pas lieu à évocation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Pascal VENCENT, président de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
Nicole MONTAGNE, Pascal VENCENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02293
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort duquel celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.Ces dispositions sont inapplicables à un organisme professionnel tel qu'un ordre des avocats, transcendant les intérêts personnels de ses membres et sans rôle dans l'instance judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-05;09.02293 ?
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