R. G : 08/ 04105
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2010
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond- 10o ch 2002/ 1379 du 17 avril 2008
APPELANTE :
SAS TARMAC SUD représentée par ses dirigeants légaux ZI de la Motte au Bois-rue Henri Bigotte-BP 59 62440 HARNES venant aux droits de la société ETS ROBIN représentée par ses dirigeants légaux 170, avenue Franklin Roosevelt 69120 VAULX EN VELIN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST représentée par ses dirigeants légaux venant aux droits de la SA EM2C Chemin de la Plaine 69390 VOURLES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
La SELARL AJ PARTENAIRES par Maître Bruno SAPIN ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST 174, rue de Créqui 69422 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
Maître Bruno C... ès qualités de mandataire judiciaire de la Société EM2C CONSTRUCTION SUD EST... 69456 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
La compagnie L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la Société EM2C représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt-BP 6402 69413 LYON CEDEX 06
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me DANCHAUD, avocat
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD ès qualités d'assureur de la Société ETS ROBIN représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHEKKAT, avocat
La compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie WINTHERTUR ès qualités d'assureur de la Société EGB DOS SANTOS représentée par ses dirigeants légaux 10, boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me de MONTGOLFIER, avocat
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL CERIB représentée par ses dirigeants légaux Route des Longs Réages 28230 EPERNON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me DETRE, avocat au barreau de PARIS (cabinet BELDEV)
RG 08/ 4105
Société Civile Immobilière FALCONE représentée par ses dirigeants légaux Rue de la Tourtière 69390 MILLERY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BLOC-ADB représentée par ses dirigeants légaux 23, rue de la Vanne 92126 MONTROUGE CEDEX
Maître Bernard X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EGB DOS SANTOS ... 69427 LYON CEDEX 03
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Date de clôture de l'instruction : 23 Juillet 2010 Date des plaidoiries tenue à l'audience publique du 08 Septembre 2010 Date de mise en délibéré : 05 Octobre 2010
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Monsieur Pascal VENCENT, Président de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,- Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant :
Courant 1996, avec réception sans réserve le 17 avril 1997, la SCI FALCONE a fait construire un batiment à usage industriel à MONTAGNY avec comme ossature des agglos de type BABI fabriqués et commercialisés par la SAS Etablissements ROBIN. L'entrepreneur chargé de la construction des murs était la SA EM2C avec comme sous traitant la SARL EGB DOS SANTOS.
L'immeuble devait subir des désordres par infiltration d'eau.
Monsieur L... était désigné en référé en qualité d'expert et a déposé un rapport qui considère que le bloc BABI était sensible par ses joints extérieurs aux infiltrations d'eau de pluie, que les désordres litigieux relevaient de la garantie décennale, que le bloc BABI, produit nouveau, n'aurait pas fait l'objet d'une étude technique suffisante, qu'en l'espèce le choix du produit et sa mise en oeuvre n'avaient pas fait l'objet d'un soin adapté.
Sur la base de ce rapport, la SCI FALCONE a assigné sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil la SA EM2C et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, ainsi que l'ensemble des défendeurs présents dans la cause, soit les Ets ROBIN et leurs assureurs la compagnie AXA, Maître X...ès qualités de liquidateur de la SARL EGB DOS SANTOS et l'assureur de cette dernière la MUTUELLE DU MANS, l'association pour le développement du bloc dite ADB et le centre technique industriel CERIB à l'effet de les entendre condamner solidairement à complètes réparations pour 90. 336 euro HT et 5. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 17 avril 2008, le premier juge a rendu la décision suivante :
- mise hors de cause de l'association ADB et du centre technique CERIB pour absence de lien de causalité entre les missions d'information ou de promotion de ce nouveau bloc assurées par ces organismes et les dommages litigieux.
- mise en évidence des responsabilités dans la survenance des désordres : responsabilité la plus importante à l'entreprise ROBIN, concepteur et fabricant du bloc BABI pour conception et rédaction d'une notice technique insuffisante à destination des entreprises chargées de la mise en oeuvre de ce nouveau produit, responsabilités résiduelles partagées entre la société EMC2 contractant général qui va préconiser l'utilisation d'un produit techniquement douteux, et la société EGB DOS SANTOS pour défaut de mise en oeuvre des matériaux et absence de maîtrise des règles de l'art.
- condamnation in solidum de la SA EMC2, de la SAS Ets ROBIN, de leurs assureurs, sous déduction de certaines franchises à prendre en charge l'intégralité des réparations soit 86. 584 euro HT outre indexation, outre la somme de 3. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL EGB DOS SANTOS bénéficiant d'une procédure collective la créance de la SCI FALCONE à son endroit était fixée également à 86. 584 euro.
Dans les rapports entre les parties condamnées in solidum, le tribunal faisait masse de l'ensemble des condamnations prononcées et les répartissait à raison de 60 % à la charge des Ets BOBIN, de 20 % à la SA EM2C et de son assureur et de 20 % à la charge de l'assureur de la compagnie MUTUELLES DU MANS assureur de la SARL EGB DOS SANTOS. L'ensemble des condamnés était également invité à payer in solidum une somme de 1. 500 euro au centre CERIB.
La compagnie l'AUXILIAIRE ayant financé d'ores et déjà certains travaux de reprise était autorisée à répercuter dans les mêmes proportions ces avances auprès des parties condamnées.
Par contre, la société ROBIN était déboutée de sa demande reconventionnelle dirigée contre l'ensemble des défendeurs en paiement d'un solde de facture des fournitures des blocs commandés par la SARL EGB DOS SANTOS et non payés par elle étant placée en liquidation de biens. Il était jugé par le tribunal qu'il s'agissait d'un contrat de fourniture de matériaux et non d'un contrat de sous traitance permettant de bénéficier de l'article 12 de la loi de 1975 sur la sous traitance.
La société TARMAC SUD venant aux droits de la société Ets ROBIN a régulièrement formé appel de cette décision.
Elle conclut à sa complète mise hors de cause au motif que l'expertise L... n'aurait pas formellement conclu que les blocs BABI étaient en eux-mêmes perméables aux eaux de pluie. Elle conclut a un défaut de mise en oeuvre des matériaux imputable à la société EGB DOS SANTOS qui n'aurait pas respecté ses directives de pause.
Si sa responsabilité devait être retenue elle demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie par le CERIB chargé ès qualités d'organisme compétent d'établir les préconisations de mise en oeuvre de ces blocs
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à ce que la cour rejette les trois exclusions de garantie invoquées à son encontre par la compagnie AXA, son assureur.
Il est demandé la somme de 10. 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI FALCONE, intimée et demanderesse en première instance, conclut à la complète confirmation de cette décision tant pour ce qui concerne les responsabilités que le quantum des condamnations.
Elle demande complémentairement à la société TARMAC SUD une somme de 4. 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une condamnation aux dépens.
De son coté, la société EMC2 actuellement sous le régime de la sauvegarde et donc assistée de Maîtres SAPIN et WALCZACK organes de cette procédure, conclut à la confirmation de la décision tant en ce qui concerne sa condamnation dans ses rapports avec la SCI FALCONE que la prise en charge de cette condamnation par son assureur la société l'AUXILIAIRE.
De même dans ses rapports avec l'assureur de la compagnie MUTUELLES DU MANS assureur de l'entreprise DOS SANTOS.
Il est enfin conclu à la confirmation du jugement concernant la responsabilité importante de la société ROBIN substituée par la société TARMAC SUD pour défaut de conception du produit bloc BABI et mauvaise qualité des notices techniques accompagnant l'entreprise chargée de sa mise en oeuvre.
Le centre technique industriel dit CERIB conclut également à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause faute de la moindre démonstration quant à la survenance des désordres, n'étant en charge que de la conception du produit lui même ayant fait l'objet d'un brevet mais non de l'élaboration des techniques de mise en oeuvre. Or, en l'espèce, le produit lui même ne serait pas en cause mais uniquement les joints entre les blocs qui ne relèveraient pas de sa compétence.
Il est demandé à l'encontre de l'appelant 3. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADB régulièrement appelée en la cause n'a pas constitué avoué pas plus qu'avocat en première instance.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société appelante, déclare s'associer à l'argumentaire de son assuré pour ce qui concerne l'absence de responsabilité des établissements ROBIN dans la survenance des désordres.
En tout état de cause elle conclut à la confirmation de la décision qui la mise hors de cause et au débouté de son assuré la concernant.
Il est demandé la somme de 3. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MUTUELLE DU MANS conclut de son coté à la complète réformation de ce jugement pour ce qui la concerne au motif principal que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale seule prise en charge par elle, et qu'en tout état de cause la police d'assurance la liant à l'entreprise EGB DOS SANTOS a été résiliée le 21 mai 1997 avec seul maintien de la garantie obligatoire.
A titre subsidiaire, il est soutenu que l'entreprise n'a commis aucune faute à l'origine des désordres et qu'à tout le moins sa garantie s'entend franchises contractuelles déduites.
Il est encore conclu au débouté de la compagnie l'AUXILIAIRE en sa demande de remboursement de l'indemnisation amiable par elle versée.
Il est enfin demandé une somme de 3. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin la compagnie AUXILIAIRE, assureur de la société EMC2, conclut à son tour à une complète réformation du jugement aux motifs que le caractère décennal des désordres ne serait pas démontré, ceux-ci par leur caractère d'infiltrations ponctuelles et épisodiques ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, les pièces atteintes par ces infiltrations continuant d'être utilisées en permanence.
En tout état de cause, l'assureur devrait être mis hors de cause, étant au droit d'une transaction ayant forfaitairement arrêté à la somme versée de 13. 784 euro le montant des réparations de ce dommage, et contrairement à ce qu'aurait retenu le tribunal peu importerait le caractère insuffisant des travaux ainsi financés.
A titre subsidiaire, il est conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne la répartition des responsabilités et la prise en charge par l'ensemble des défendeurs des avances par elle financées.
Il est demandé enfin de statuer sur l'action récursoire de cette compagnie au titre du jugement exécutoire par provision.
SUR QUOI LA COUR,
Nul ne remet plus en cause ni la réalité des désordres subis par la SCI FALCONE, ni son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ni le montant des réparations accordées par le premier juge, le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
L'expert L... dans un rapport clair et circonstancié a relevé les éléments suivants dans le cadre du présent litige :
Il s'agit d'infiltrations d'eau de pluie à travers les murs montés en blocs " BABI ". Ces désordres se produisent essentiellement lorsqu'il y a des vents du SUD et de l'OUEST. Il y a passage d'eau de pluie à travers les joints secs du parement extérieur et résurgence à l'intérieur en divers endroits. Le traitement des joints par l'extérieur a eu pour effet que ces résurgences d'eau de pluies étaient maintenant moins nombreuses. Les causes techniques de ces désordres seraient dues :- à ce que le produit, BLOC BABI, nouveau, n'a pas fait l'objet d'une étude technique suffisamment précise avant d'être mis sur le marché,- à ce que le choix du produit et sa mise en œ uvre n'ont pas fait l'objet d'un soin adapté.
On doit en conclure que le bloc BABI dans la survenance des désordres n'est pas intrinsèquement en cause, qu'ils sont la seule résultante de la défaillance des techniques de pause dues tant à l'insuffisance de la notice technique devant accompagner la vente de ce matériau qu'au défaut de soin apporté à sa mise en oeuvre.
Il s'en déduit effectivement que le CERIB ? inventeur de ce nouveau bloc et titulaire de son brevet, totalement étranger au chantier litigieux et à la commercialisation de ces blocs, n'avait aucune mission de rédaction de la notice de mise en oeuvre. Seul le titulaire de la licence de fabrication de ce produit la société ROBIN se devait de rédiger une notice descriptive explicite permettant une mise en place de bonne qualité des matériaux par l'entreprise chargée de monter les murs.
De même l'association ADB a présenté au groupe spécialisé no 16 du CSTB dans la catégorie : " Produits et Procédés Spéciaux pour maçonnerie " le matériau portant la dénomination commerciale " BABI APPARENT ". Il n'était en rien chargé de la rédaction de la notice technique de mise en oeuvre de ces blocs.
C'est donc à bon droit que ces deux parties ont été mises hors de cause.
Ne sont donc susceptibles d'être recherchés par la SCI FALCONE sur des fondements juridiques divers, tenant à la responsabilité contractuelle pour ce qui concerne le vendeur des matériaux, aux dispositions des articles 1792 et suivants pour ce qui concerne l'entreprise générale et pour faute concernant son sous traitant, que la SAS Ets ROBIN devenue société TARMAC SUD, la société EMC2 et l'entreprise EGB DOS SANTOS.
On peut légitimement reprocher à l'entreprise ROBIN une inconséquence certaine dans la rédaction d'une notice technique lacunaire ne traitant pas suffisamment des difficultés liées aux infiltrations d'eau dues au fait que les blocs sont montés à sec, ce qui favorise le passage des eaux de pluie.
La société EMC2 peut se voir reprocher d'avoir imposé à son sous traitant EGB DOS SANTOS un bloc BABI dont elle ignorait tout, répondant simplement à ce sujet aux seuls désirs esthétiques du maître de l'ouvrage. Elle n'avait en réalité aucune connaissance des techniques d'emploi et ne devait pas se préoccuper de savoir si l'entreprise chargée de monter les murs avait la technique suffisante pour ce faire.
La SARL EGB DOS SANTOS a fait preuve, pour ce qui la concerne, d'une particulière défaillance dans le montage de ces blocs. Il a été reconnu en cours d'expertise qu'il a été procédé à des calages tout au long du montage en violation avec les recommandations de l'avis technique 1695-295 et avec les préconisations formulées. De plus, des gravats entre les blocs BABI ont été décelés par l'expert et démontrent l'absence de soin apporté par l'entreprise dans ce montage alors même qu'elle avait eu son attention attirée par la société EMC2 sur les précautions particulières à prendre s'agissant d'un nouveau matériau.
L'ensemble de ces défaillances, négligences et absence de respect des règles de l'art ont contribué à la survenance de l'entier dommage.
C'est donc à bon droit que le premier juge à condamné in solidum les Ets ROBIN, la SA EMC2 et la SARL EGB DOS SANTOS à réparations sauf à simplement fixer la créance de la SCI FALCONE en l'état de la procédure collective l'affectant.
Dans les rapports entre les parties condamnées in solidum, il convient de souligner les défaillances particulières de la SAS Ets ROBIN, constructeur et vendeur d'un produit qui n'était pas complètement maîtrisé dans ses techniques de mise en oeuvre, et celles de l'entreprise DOS SANTOS qui a fait preuve d'une grande désinvolture et d'un manque de professionnalisme caractérisé dans sa technique de mise en oeuvre de ce bloc.
La Cour a dans ces conditions les éléments suffisants pour répartir comme suit le montant des condamnations, soit 45 % Ets ROBIN, 20 % SA EMC2, 35 % SARL EGB DOS SANTOS.
Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point.
Par contrat en date du 28 mai 1990, renouvelé ensuite par tacite reconduction, la SAS ROBIN a souscrit un contrat d'assurances de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales auprès de la compagnie UAP, devenue compagnie AXA France.
La Compagnie AXA France invoque pour dénier sa garantie les dispositions de l'article 9-3 des conditions générales du contrat d'assurance qui disposent que sont exclus de la garantie : « les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants, tant avant qu'après leur livraison/ réception ».
Mais présentement, les blocs BABI ne sont pas intrinsèquement mis en cause. Seules sont en cause les techniques de pause qui ont été mal élaborées.
A ce sujet, il est avéré que la SAS ROBIN a clairement exclu de son domaine d'activité dans ses rapports avec son assureur " la conception des produits et matériels ".
Or c'est précisément ce qui est essentiellement reproché à cette partie, à savoir un défaut d'élaboration, de conception des notices de montage destinées aux professionnels de la construction chargés de la mise en place de ces produits nouveaux.
C'est donc légitiment que cet assureur a été mis hors de cause même si il convient de procéder par substitution de motifs.
La compagnie MUTUELLES DU MANS lARD SA, venant aux droits et obligations de la compagnie WINTERTHUR assurance note que la société EGB DOS SANTOS n'était pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage.
Elle est intervenue dans le cadre des opérations de construction litigieuses au titre d'un marché de sous-traitance, puisqu'elle s'est vue confier par l'entreprise EM2C, contractant général, la réalisation du montage des murs.
Aussi la responsabilité décennale de la société EGB DOS SANTOS prévue à l'article 1792 du code civil ne peut être engagée dans le cadre de ce chantier, ni à l'égard de la société EM2C, ni à l'égard de la SCI FALCONE. Seule la responsabilité pour faute peut être engagée ce qui est bien le cas en l'espèce comme il a été vu plus haut.
Or, du fait de la résiliation de la police le 21 mai 1997, la garantie de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS n'a vocation à jouer qu'à condition que la responsabilité de la société EGB DOS SANTOS ne soit engagée et retenue que sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui n'est pas le cas.
La garantie de cet assureur n'est donc pas acquise à la société EGB DOS SANTOS et elle doit être mise hors de cause sans dépens.
Concernant la compagnie l'AUXILIAIRE, assureur de la société EMC2, il est constant qu'en octobre 1997 l'assureur a versé à son sociétaire une somme de 90. 418 francs aux fins d'exécution de travaux de reprise préconisés par le technicien GAUME à l'époque.
L'accord transactionnel fait que l'assuré renonce pour le présent et pour l'avenir pour les mêmes dommages à recourir contre la compagnie l'AUXILIAIRE.
Or incontestablement la demande de garantie vise ces mêmes désordres et la transaction s'imposant tant à la Cour qu'aux parties, il convient de mettre cet assureur hors de cause et de réformer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SAS Ets ROBIN, devenue TARMAC SUD, de ce qu'elle se désiste de l'appel qu'elle avait régularisé contre Maître Bernard X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EGB DOS SANTOS.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- mis hors de cause le CERIB de l'association ADB et de la compagnie AXA,- déclaré responsable des désordres subis par la SCI FALCONE : la SAS Ets ROBIN devenue société TARMAC SUD, la SA EM2C, la SARL EGB DOS SANTOS,- fixé le montant des réparations à payer à la SCI FALCONE à la somme de 86. 584 euro HT outre indexation sur l'indice BT 01,- condamné in solidum la SA EM2C et la SAS Ets ROBIN devenue TARMAC SUD à payer ces réparations,- fixé la créance de la SCI FALCONE au passif de la SARL EGB DOS SANTOS à la somme de 86. 584 euro HT outre indexation,- condamné la SAS Ets ROBIN à payer à la compagnie l'AUXILIAIRE la somme de 8. 270, 48 euro HT au titre de quote-part sur le montant de l'indemnité versée à la SCI FALCONE pour la réalisation des travaux de reprise.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu pour la compagnie MUTUELLES DU MANS, prise en sa qualité d'assureur de la SARL EGB DOS SANTOS, à payer à la compagnie l'AUXILIAIRE la somme de 2. 756, 82 euro HT au titre de sa quote-part sur le montant de l'indemnité versée à la SCI FALCONE,
Répartit comme suit les condamnations de toute nature mises à la charge in solidum des condamnés ci dessus : 45 % à la charge des Ets ROBIN actuellement TARMAC SUD, 20 % SA EM2C, 35 % SARL EGB DOS SANTOS.
Ordonne le remboursement par la société Ets ROBIN TARMAC SUD des sommes versées par la compagnie l'AUXILIAIRE à la SCI FALCONE au titre de l'exécution du jugement de première instance.
Met hors de cause sans dépens les compagnies d'assurance MUTUELLES DU MANS et l'AUXILIAIRE.
Condamne la société TARMAC SUD à payer à ces deux assureurs la somme de 2. 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne au surplus la société Ets ROBIN société TARMAC SUD, à payer à la SCI FALCONE et au CERIB la somme de 2. 000 euro à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties condamnées au principal tenues in solidum avec même répartition entre elles dans leurs rapports réciproques et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Pascal VENCENT, président de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nicole MONTAGNE Pascal VENCENT