R.G : 06/02879
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2010
jugement du tribunal decommerce deSALON DE PROVENCEdu 9 mars 2001RG 99/3144
arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE3o chambredu 02 mars 2006RG 01/9364
APPELANTE :
SA SPIE BATIGNOLLES SUD EST nouvelle dénomination de SPIE CITRA SUD-EST représentée par ses dirigeants légaux68 chemin du Moulin Carron69570 DARDILLY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CAMIERE, avocat
INTIMÉES :
SAS SOCAREL représentée par ses dirigeants légauxLieudit La BournailleZone Industrielle38540 HEYRIEUX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
La compagnie GAN IARD SAreprésentée par ses dirigeants légaux8-10 rue d'Astorg75383 PARIS CEDEX 8
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 23 Juillet 2010Date des plaidoiries tenues à l'audience publique du 14 Septembre 2010Date de mise en délibéré : 05 Octobre 2010
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Monsieur Pascal VENCENT, Président de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller, - Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
assistés lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
Aux termes d'un marché public du 2 avril 1991, la société d'économie mixte DURANCE VERDON a confié à la société SPIE CITRA SUD EST l'exécution de travaux d'aménagement de l'esplanade du parc de stationnement de la Plaine dans le centre ville de MANOSQUE.
Par commandes en date des 30 avril et 18 juin 1991, la société SPIE CITRA SUD EST a sollicité de la société SOCAREL la fourniture de gradins, de marches d'escaliers et de dalles en béton blanc.
Des désordres étant apparus, Monsieur B... a été désigné en qualité d'expert tant dans la procédure engagée par le maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif de Marseille que dans la procédure judiciaire engagée par la société SPIE CITRA à l'encontre de la société SOCAREL.
Concernant la procédure devant l'ordre administratif :La cour administrative d'appel de MARSEILLE, par arrêt du 28 décembre 1998, a condamné la société SPIE CITRA à payer une provision de 500.000 francs à la ville de MANOSQUE. Aussi, par jugement en date du 21 décembre 2004, le tribunal administratif a rejeté une requête présentée par la commune de MANOSQUE en date du 23 septembre 1996, après avoir constaté la nullité du marché passé le 29 mars 1991 avec la SA SPIE CITRA SUD EST.
La commune de Manosque a interjeté appel de cette décision.
Concernant la procédure judiciaire :La société SPIE CITRA a saisi le tribunal de commerce de SALON de PROVENCE par assignation en date du 30 avril 1999, pour demander la condamnation de la société SOCAREL au paiement des sommes ainsi mises à sa charge.
Par jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a condamné la société SOCAREL à payer à la société SPIE CITRA la somme de 40.800 francs et condamné la compagnie d'assurance GAN à garantir la société SOCAREL, sous déduction de la franchise de 10% de la condamnation.
Par déclaration en date du 25 avril 2001, la société SPIE CITRA SUD EST a interjeté appel de ce jugement, et demandait la condamnation de la société SOCAREL et de son assureur GAN au paiement de la somme de 534.800 francs (81.529,73 euros).
Par arrêt du 2 mars 2006, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a dit le tribunal de SALON DE PROVENCE territorialement incompétent pour statuer et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de LYON.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LYON s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande de sursis à statuer et a condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens.
Par arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de LYON a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de l'appel de la commune de MANOSQUE à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2004 par le tribunal administratif de MARSEILLE dans l'affaire l'opposant à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Dans ses conclusions déposées le 23 juillet 2010, la société SPIE CITRA SUD EST nouvellement dénommée SPIE BATIGNOLLES SUD EST, sollicite la réforme du jugement entrepris et demande à cour de :- condamner la société SOCAREL à lui payer les sommes de :* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la transaction sur le titre exécutoire délivré par la commune de MANOSQUE en date du 9 juillet 2008 d'un montant de 137.927,32 euros,* 15.000 euros au titre des préjudices subis pour résistance abusive,* 3.256 euros en remboursement du coût du premier rapport CEMEREX,* 8.582,87 euros en remboursement des frais d'expertise,* 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- condamner la société SOCAREL aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître MOREL, avoué.
A l'appui de ses prétentions, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soulève les moyens suivants :
Elle soutient que l'action en garantie dont elle se prévaut ne serait pas prescrite. Elle considère que le "bref délai", prévu par l'article 1648 du code civil dans le cadre d'une action récursoire exercée par un entrepreneur à l'encontre de son fournisseur à la suite d'une réclamation émanant du client final, a pour point de départ le jour où ce dernier a engagé son action en indemnisation contre l'entrepreneur. La ville de MANOSQUE ayant intentée son action le 23 septembre 1996 devant le tribunal administratif, elle considère qu'il faut retenir cette date.
Aussi, elle invoque une interruption de prescription intervenue par son assignation en référé, en date du 12 septembre 1994, contre la société SOCAREL devant le président du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE. Elle fait valoir que cette interruption satisfait à l'obligation d'agir à bref délai posée par l'article 1648 du code civil et qu'ainsi une interversion de prescription a eu lieu au profit de la prescription de droit commun qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé. Elle considère que l'action était recevable jusqu'au 23 septembre 2004 et qu'ainsi son action engagée devant le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE était recevable.
Sur le bien fondé de son action en garantie des vices, elle souligne que par rapports du 16 septembre 1992 et du 28 avril 1995, l'expert judiciaire a mis en évidence l'existence d'un vice caché, à savoir une mauvaise qualité du béton utilisé affectant les produits que la société SOCAREL lui a vendus et rendant les éléments fabriqués impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés. Elle précise que l'usage et la destination des produits étaient établis par le bon de commande et la présence sur le chantier de la société SOCAREL. Elle rappelle que cette dernière, suite au constat des désordres a effectué des travaux de reprise et a ainsi reconnu sa responsabilité.
En outre, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé responsable la société SOCAREL des désordres affectant les marches d'escaliers et les gradins.
Enfin, elle affirme qu'en vertu de l'article 1165 du code civil, la transaction qu'elle a signé avec la commune de MANOSQUE est opposable à la société SOCAREL en tant que fait juridique.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2010, la société SOCAREL SAS demande à la cour à titre incident d'accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société appelante et de constater la forclusion de son action.Subsidiairement, elle sollicite :- l'inopposabilité de la transaction intervenue entre la société SPIE BATIGNOLES SUD EST et la commune de MANOSQUE, - la reformation du jugement entrepris sur la responsabilité de la société SOCAREL retenue à hauteur de 40.800 francs,- le rejet de toutes les demandes de la société SPIE BATIGNOLES SUD EST.Plus subsidiairement, elle sollicite l'inopposabilité du rapport de Monsieur B..., expert judiciaire, pour non respect du contradictoire ainsi que soit constaté l'absence de vices cachés pouvant lui être imputables. Aussi, elle demande à la cour de dire et juger recevable et fondé l'appel en garantie de la société SOCAREL à l'égard de la compagnie LE GAN.
Enfin en toutes hypothèse, elle réclame la condamnation de la société BATIGNOLLES SUD EST à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SOCAREL SAS soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir que la SA SPIE BATIGNOLLES SUD EST est dépourvue d'intérêt à agir. Elle invoque l'ordonnance du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel prenant acte du désistement de la requête de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et considère qu'ainsi l'action récursoire est devenue dépourvue d'objet. Dès lors, elle n'aurait plus intérêt ni qualité à agir.
Elle estime que l'action en garantie des vices cachés est forclose. Elle prétend que le délai prévu par l'article 1648 du code civil à pour point de départ le jour de la reconnaissance parfaite du vice allégué, qu'en l'occurrence il s'agirait de la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 2 novembre 1995.
Elle précise que l'action en référé provision intentée n'a pas interrompu le délai puisqu'il s'agit d'un délai de forclusion qui ne peut être interrompu. Elle ajoute que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et que l'interruption est donc non avenue en vertu de l'article 2247 du code civil. En conséquence, elle considère que l'action n'a pas été introduite à bref délai et qu'aucune interversion de prescription n'a pu intervenir.
Sur la transaction signée entre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la commune de MANOSQUE, elle se fonde sur l'article 1165 du code civil et l'effet relatif des conventions pour revendiquer son inopposabilité. Elle précise que la société SPIE BATIGNOLLES a décidé de manière unilatérale de ne pas discuter le rapport de l'expert et de se désister. Elle précise avoir toujours invoqué l'inopposabilité de ce rapport du fait du non-respect du contradictoire à son égard.
Elle conteste l'opposabilité du rapport de l'expert pour violation du principe du contradictoire en invoquant l'absence de communication du CCTP (cahier des charges de travaux publics?), alors que l'expert se serait fondé dessus pour rendre son rapport.
Sur l'existence de vices cachés, elle rejette leur existence et considère que les désordres constatés ne relèvent que de l'esthétique et n'entrent ni dans la garantie des vices cachés ni dans la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Elle précise qu'il incombait à la société SPIE BATIGNOLlES de contrôler et de vérifier le matériel imposé par le cahier des charges puisque celui-ci ne lui avait imposé qu'une condition de taille.
Elle prétend que les travaux de reprise invoqués ne seraient en fait qu'un geste commercial et ne vaudraient pas reconnaissance de responsabilité puisqu'ils ne constitueraient pas des travaux de réfection.
Dans ses conclusions déposées le 16 juillet 2010, la compagnie GAN IARD demande à la cour de dire les demandes de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST irrecevables en droit et mal fondées.Subsidiairement, elle sollicite :- l'inopposabilité du rapport d'expertise,- la confirmation du jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en ce qu'il a débouté la SA SPIE BATIGNOLLES de ses demandes sur les désordres affectant les dalles fournies par la société SOCAREL,- le rejet de l'appel en garantie de la société SOCAREL.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie GAN IARD soulève que le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'elle est appelée dans la procédure en un temps où elle ne peut plus discuter des conclusions de l'expert.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2010.
SUR QUOI, LA COUR
Il est constant que par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté, au fond, la requête présentée par la commune de MANOSQUE après avoir constaté la nullité du marché passé le 29 mars 1991 avec la société SPIE CITRA SUD EST.
La commune de MANOSQUE a interjeté appel de cette décision par requête en date du 25 février 2005 devant la cour administrative d'appel de MARSEILLE.
La cour administrative d'appel de MARSEILLE, par arrêt du 2 février 2008, a confirmé le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE et constaté la nullité du contrat.
La commune de MANOSQUE a adressé le 9 juillet 2008 un titre exécutoire de 137.927,32 euros à la société SPIE BATIGNOLLES au titre « du remboursement des travaux indûment réglés au titre d'un marché nul sur le fondement de l'enrichissement sans cause avec intérêts ».
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de MARSEILLE.
Cependant en cours d'instance et au motif que la jurisprudence du Conseil d'Etat aurait évolué défavorablement par rapport à son positionnement juridique lié à la nullité du marché, cela par application de la notion d'enrichissement sans cause, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a cru devoir devancer une décision qu'elle pensait devoir lui être défavorable in fine en transigeant directement avec la commune de MANOSQUE sur la base d'une réparation forfaitaire de 100.000 euros toutes causes confondues.
Apres évolution du litige lié à l'existence de cette transaction, c'est bien désormais de cette somme au principal dont il est demandé remboursement à la société SOCAREL au seul motif de l'opposabilité à l'appelé en garantie de cette convention.
Mais la transaction au sens de l'article 2044 du code civil est un contrat qui a la particularité d'exiger des parties des concessions réciproques.
Or, par application des dispositions de l'article 1165 du code civil, sur l'effet relatif aux seuls contractants des conventions à l'égard des tiers, il est constant en droit qu'une telle transaction n'est précisément pas opposable à celui qui ne l'a pas signée.
Si elle peut apparaître à la société SOCAREL comme un fait juridique s'imposant à elle, cette transaction n'a pour autant aucun effet obligatoire à son égard.
En effet, par application des dispositions de l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Il est donc erroné de comparer cette transaction, aux effets relatifs aux seules parties contractantes, à une décision de justice ayant autorité absolue de la chose jugée et s'imposant comme une modification de l'ordonnancement juridique, y compris donc à une partie faisant l'objet de la part du débiteur condamné judiciairement d'une action récursoire indépendante de l'action principale.
Raisonner autrement reviendrait à permettre au débiteur principal de négocier sa condamnation dans des conditions dénuées de toutes contraintes réelles, pour avoir dans le même temps l'assurance de ce qu'en tout état de cause la dette finale serait payée par un tiers dépourvu de tout moyen de s'y opposer.
Un décision de justice définitive est considérée au contraire par la loi comme une présomption légale irréfragable de vérité.
Dans le présent cas, la société SPIE a cru devoir faire droit à la quasi totalité de la demande de la commune de MANOSQUE sans finalement discuter le fondement juridique de son action devant le tribunal administratif et sans contester le bien fondé des conclusions expertales au seul motif, inacceptable, qu'elle entendait bien se faire intégralement rembourser par la société SOCAREL, qu'elle a omis sciemment de faire participer à la négociation, espérant ainsi la mettre devant le fait accompli.
C'est donc sans droit que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST demande la condamnation de la société SOCAREL à la relever et garantir de la somme qu'elle a estimé devoir verser à la ville de MANOSQUE dans le cadre de la transaction, soit 100.000 euros.
Il en est de même par voie de conséquence de l' ensemble de ses demandes accessoires touchant à une prétendue résistance abusive, à un remboursement de frais d'expertise et autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande, après évolution du litige, ne portant plus exclusivement au principal que sur la prise en charge par la société SOCAREL de cette somme de 100.000 euros au titre de cette transaction et sous forme de dommages et intérêts, il convient de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Par voie de conséquence encore, l'appel en cause et en garantie de la compagnie GAN IARD SA par son assurée la société SOCAREL SA apparaît sans objet et celle-ci doit être purement et simplement mise hors de cause sans dépens.
L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour un montant tenant compte de l'extrême longueur d'une procédure née il y a seize ans dans les rapports entre les parties principales.
Il y a lieu de condamner de ce chef la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la société SOCAREL et la compagnie GAN respectivement les sommes de 6.000 et 3.000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vidant son jugement de sursis à statuer du 11 mars 2008,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 9 mars 2001.
Statuant à nouveau,
Dit la transaction intervenue entre la société SPlE BATIGNOLLES SUD EST et la commune de MANOSQUE inopposable à la société SOCAREL.
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de l'ensemble de ses demandes.
Dit sans objet l'appel en cause de la compagnie GAN IARD SA par son assurée la société SOCAREL SAS, la met hors de cause sans dépens.
Reconventionnellement,
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la société SAS SOCAREL et à la compagnie GAN IARD SA les sommes respectivement de 6.000 et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés intégralement par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, ces derniers distraits au profit de l'avoué de l'intimée.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Pascal VENCENT, président de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nicole MONTAGNE Pascal VENCENT