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30/09/2010 | FRANCE | N°09/04324

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 30 septembre 2010, 09/04324


R.G : 09/04324
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010

APPELANTS :
SAS HAYATZone Euro 2000 II30132 CAISSARGUES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCPA DUCROT et ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON

Monsieur Daniel X..., en sa qualité de président de la Société HAYAT...Zone Euro 2000-II30132 CAISSARGUES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCPA DUCROT et ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON

INTIMEES :
SCI NORLUX, ay

ant pour gérant la S.A. LGR EMBALLAGES, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Phil...

R.G : 09/04324
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010

APPELANTS :
SAS HAYATZone Euro 2000 II30132 CAISSARGUES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCPA DUCROT et ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON

Monsieur Daniel X..., en sa qualité de président de la Société HAYAT...Zone Euro 2000-II30132 CAISSARGUES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCPA DUCROT et ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON

INTIMEES :
SCI NORLUX, ayant pour gérant la S.A. LGR EMBALLAGES, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe Y...Z. I. SudAvenue de l'Europe07400 LE TEIL
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Société NORTIER EMBALLAGES - SAS, ayant pour Président la SA LGR EMBALLAGES, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe Y...19 avenue des Gros ChevauxParc d'acitivités du Vert Galant95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

SARL GINTZ28-30 avenue de l'Ile-de-France95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
non représentée
L'instruction a été clôturée le 11 Mai 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 01 Septembre 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTINConseiller : Madame DEVALETTE Conseiller : M. SEMERIVA
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement le 30 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les sociétés NORLUX SCI, NORTIER ENBALLAGES SAS, ci-après désignées NORTIER et GINTZ d'une part, et les sociétés COGEG et HAYAT d'autre part, ont mis fin à un litige portant sur l'acquisition d'un bâtiment industriel et de parts sociales, par la signature d'un protocole transactionnel du 13 juin 2005, aux termes duquel les sociétés COGEG et HAYAT s'engageaient à indemniser les sociétés demanderesses par le versement d'une somme de 65 000 € et" par la construction, à leurs frais, d'un abri palettes d'une superficie de 32 m² sur le site de SAINT OUEN L'AUMONE (siège de NORTIER) lorsque la société COGEG aurait un chantier sur la région ILE DE FRANCE et sous réserve des autorisations administratives à obtenir par COGEG". Aucune estimation de la valeur de l'abri à construire n'est mentionnée dans ce protocole.

Constatant que les sociétés COGEG et HAYAT ne mettaient rien en oeuvre pour satisfaire à cet engagement, la société NORTIER après une lettre demandant la fixation d'une date butoir et l'envoi d'une mise en demeure le 19 juillet 2007, tout courrier resté sans réponse, a assigné ces sociétés, et notamment Monsieur X..., ès qualités de liquidateur de la société COGEG, d'abord en référé, puis sur ordonnance d'incompétence du 11 avril 2008, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui verser 75 712 € représentant le coût des travaux à réaliser outre 15 000 € de dommages-intérêts, 1 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3 000 € d'amende civile, une astreinte de 1 000 € par jour de retard et une indemnité de procédure de 3 000 €
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de commerce - a dit que la société HAYAT qui venait aux droits de la société COGEG, avait manqué à ses obligations, - a condamné la société HAYAT à payer aux société NORLUX et NORTIER la somme de 23 920 € au titre de la construction non réalisée et 15 000 € au titre du retard de jouissance, soit 38 920 € au total, outre 1 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € d'indemnité de procédure, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 38 920 € à charge pour les sociétés demanderesses de fournir une caution bancaire, - a rejeté toutes les autres demandes.
Par déclarations des 7 et 13 juillet 2009, la société HAYAT et Monsieur X..., ès qualités de président de la société HAYAT, ont respectivement interjeté appel du jugement contre les sociétés NORLUX, NORTIER et GINTZ. L'affaire a été enrôlée sous le même numéro.
Par conclusions notifiées le 5 février 2010, les appelants ont déclaré se désister de leur appel contre la société GINTZ.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles le Cour se réfère expressément, la société HAYAT et Monsieur Daniel X..., à titre personnel, demandent que soit constaté ce désistement d'appel à l'encontre de la société GINTZ, que le jugement soit infirmé et que les sociétés NORLUX et NORTIER soient condamnées à verser à la société HAYAT la somme de 30 000 € et à Monsieur X... la même somme, à titre de dommages-intérêts outre 5 000 € d'indemnité de procédure pour les deux.
Les appelants estiment que le tribunal de commerce a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction qui soumet la réalisation des travaux litigieux à trois conditions
- modalités arrêtées entre messieurs X... et GIRARD, condition non réalisée surtout après le départ de ce dernier des sociétés NORLUX et NORTIER, les pourparlers n'ayant pu aboutir car ces dernières ont exigé la construction d'un local de stockage et non d'un abri à palettes fermé par du grillage comme prévu dans le plan de construction du projet et représentant un coût, selon devis, de 10 620 €
- la réalisation d'un chantier en ILE-DE-FRANCE par la société HAYAT qui a son siège dans le GARD, condition là encore non réalisée pour elle,
- l'obtention des autorisations,
La société HAYAT estime que, pour sa part, elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a réglé l'indemnité de 65 000 € qui selon le protocole indemnise totalement les sociétés adverses de leur préjudice du fait de la non exécution du contrat du 20 décembre 2002.
La société HAYAT considère que la non exécution de l'abri à palettes ne lui est pas imputable, non plus que le retard puisque les modalités de construction ont été remises en cause par les sociétés NORLUX et NORTIER et qu'elle n'est pas elle-même en mesure d'annoncer la date d'un prochain chantier sur la région d'ILE-DE-FRANCE.

Sur l'indemnisation retenue par le tribunal, la société appelante estime qu'elle doit être réduite, selon devis qu'elle produit, à une somme de 12 701,52 € TTC et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à effectuer les travaux, selon ce devis, dès qu'elle aura un chantier dans la région.
Sur la mise en cause de Monsieur X... et sur la transmission universelle de patrimoine qui a été faite dans les règles de publicité légales dans le cadre de la dissolution de la société COGEG, la société appelante et Monsieur X... estiment que ces allégations de fraude sont infondées et leur ont causé un préjudice.
Aux termes de leurs écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, les sociétés NORLUX et NORTIER demandent- qu'il soit pris acte que la société HAYAT est substituée dans les obligations contractuelles de COGEG, - que le jugement soit confirmé sauf sur le montant des frais de construction à faire réaliser par un tiers et qui s'élève à 75 712 € HT, somme dont elle demande la condamnation en paiement contre la société HAYAT, - que le jugement soit confirmé sur les dommages-intérêts pour retard de jouissance et dommages-intérêts pour résistance abusive, - que la société HAYAT soit condamnée à une amende civile de 3 000 € et à une indemnité de procédure supplémentaire de 5 000 €.
Sur la violation par la société HAYAT de ses obligations contractuelles, les sociétés intimées soutiennent que cette dernière, qui n'a jamais contesté devoir réaliser la construction litigieuse n'a, à ce jour, rien entrepris pour finaliser de bonne foi le cahier des charges, pour obtenir les autorisations administratives, pour indiquer la date de la construction et, a fortiori exécuter cette construction.
Elles considèrent que la société COGEG s'est sciemment mise dans l'impossibilité de respecter ses obligations en procédant à sa dissolution discrète et rapide, sans les en informer, en produisant un devis à l'en tête COGEG, qui n'existe plus, et sans que la société HAYAT soit elle -même disposée à réaliser les travaux.
Elles relèvent que l'exception tirée par la société HAYAT d'une absence d'accord des parties sur les modalités de construction est infondée alors que cette dernière n'a jamais adressé de devis, n'a jamais répondu aux sollicitations et mises en demeure adressées, et que l'accord transactionnel vise bien un abri pour palettes de 32 m² pour lequel un permis doit être déposé et non un "abri à poules", ou "cabane de jardin" non conforme aux exigences de sécurité et dont le coût est sans rapport avec l'objet de la transaction portant sur des sommes de 2 000 000 €.
Elles observent que la société HAYAT n'a pas sollicité les autorisations administratives ni justifié depuis juin 2005 de l'absence de chantiers sur la région Ile-de-France, condition de surcroît purement potestative.
Sur le coût des travaux, elles considèrent que le devis proposé par la société HAYAT est sans valeur, comme émanant d'une société dissoute, et sans rapport avec le montant des concessions réciproques. Elles produisent un devis qui n'a pas suscité de réaction de la société COGEG.
En raison de l'obstruction flagrante de la société HAYAT, elles demandent à être autorisée à ce que les travaux soient réalisés par un tiers sur le fondement de l'article 1144 du code civil, pour un montant de 75 712 € HT.

Pour retard de jouissance, elles demandent la confirmation de l'indemnité allouée à hauteur de 15 000 €.
Elles indiquent qu'elles ne réclament plus rien à l'encontre de Monsieur X... qui a entretenu le flou sur la situation et qui n'a subi aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2010.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Il doit être pris acte du désistement d'appel contre la société GINTZ qui n'a d'ailleurs pas constitué.
Par ailleurs, la société HAYAT se substitue aux obligations de la société COGEG par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l'occasion de sa dissolution, régulièrement publiée, mais cette circonstance a déjà été prise en compte dans le jugement entrepris.
Enfin, l'appel distinct formé par Monsieur X... en tant que dirigeant de la société HAYAT, elle -même appelante, est irrecevable, de même qu'à titre personnel dans les dernières conclusions, puisqu'il était partie au jugement entrepris uniquement ès qualités de mandataire liquidateur de la société COGEG.

Sur le fond
L'engagement par la société COGEG, désormais substituée par la société HAYAT, de construire à ses frais un abri à palettes, n'était soumis, selon les termes certes elliptiques de l'article 4 du protocole transactionnel énoncés ci-dessus, à aucune condition au sens de l'article 1168 du code civil, l'existence même de cette obligation de faire n'étant en effet ni conditionnée par l'accord des dirigeants des deux sociétés sur un plan ni par l'obtention préalable d'autorisations administratives qui, au demeurant, relevaient de la société NORLUX, propriétaire des bâtiments. L'engagement de construction de cet abri était bien un engagement ferme et définitif, complémentaire à l'indemnisation financière, mais soumis à des modalités d'exécution restant à définir et sans terme précis.
Concernant précisément l'indication que la construction serait réalisée à l'occasion d'un chantier de la société COGEG dans la région parisienne, elle ne constituait pas une condition, qui aurait été, au demeurant, purement potestative, mais une facilité accordée à cette dernière sans pour autant la dispenser de l'exécution de son obligation dans un délai raisonnable.
Ainsi, les premiers juges ont exactement estimé que la non réalisation de la construction de l'abri à palettes incombant à la société COGEG, désormais substituée dans ses obligations par la société HAYAT, était imputable à cette dernière et, qu'en l'absence de réaction de sa part malgré deux mises en demeure des 19 juillet et 10 décembre 2007, les sociétés NORLUX et NORTIER étaient en droit, sur le fondement de l'article 1144 du code civil, de faire réaliser les travaux aux frais de la société HAYAT, défaillante.
Faute de mention, dans l'accord transactionnel, du descriptif et du coût de cette construction, c'est par une exacte mise en oeuvre de la volonté commune des parties, que les premiers juges ont pris pour base d'évaluation, le type d'abri figurant sur le plan de projet de construction du siège social de la société NORLUX, projet à l'origine de la transaction, soit, pour une construction sans dallage ni fermetures, une somme de 23 920 € TTC, peu important à cet égard que l'assureur consulté ultérieurement à cette transaction, préconise, pour raison de sécurité, une construction à distance, sous peine de surprime.
Toujours dans le cadre de l'inexécution fautive de son obligation, la société HAYAT doit indemniser les sociétés intimées du préjudice de jouissance qu'elles ont subi par suite de la non réalisation de l'ouvrage dans un délai raisonnable après la transaction intervenue le 13 juin 2005, et la mise en demeure délivrée le 19 juillet 2007, préjudice qui a été exactement évalué à 15 000 €.
Le jugement doit être confirmé sur ces deux chefs de demande ainsi que sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, faute de preuve pour la société HAYAT comme pour Monsieur X... d'ailleurs, d'un quelconque préjudice occasionné par les déclarations des sociétés intimées sur les circonstances de la dissolution de la société COGEG.
Le jugement doit être en revanche infirmé sur la condamnation de la société HAYAT à des dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d'un abus de son droit de s'opposer à une demande en justice.
Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile mais l'équité commande en revanche qu'il soit, de nouveau en cause d'appel, fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Déclare Monsieur Daniel X..., irrecevable en son appel formé en tant que dirigeant de la société HAYAT ;
Donne acte à la société HAYAT de son désistement d'appel contre la société GINTZ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la société HAYAT pour résistance abusive, qui doit être rejetée ;
Y ajoutant,
Condamne la société HAYAT à payer aux sociétés NORLUX ET NORTIER 3000€ d'indemnité de procédure ;
Condamne la société HAYAT aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/04324
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 26 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-11.508, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-30;09.04324 ?
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