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30/09/2010 | FRANCE | N°09/03719

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile a, 30 septembre 2010, 09/03719


R. G : 09/ 03719

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 04 juin 2009
ch no 1- section 1- cabinet A
RG No07/ 11399

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010

APPELANT :
Monsieur Franck X..., chirurgien-dentiste... 69006 LYON
représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société FAYNEL Y...-SARL 13 boulevard Edmond Michelet 69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué

s à la Cour
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 09 M...

R. G : 09/ 03719

décision du Tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 04 juin 2009
ch no 1- section 1- cabinet A
RG No07/ 11399

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010

APPELANT :
Monsieur Franck X..., chirurgien-dentiste... 69006 LYON
représenté par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société FAYNEL Y...-SARL 13 boulevard Edmond Michelet 69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 09 Mars 2010
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Juin 2010
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement
A l'audience Madame DEVALETTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement le 30 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Le 17 décembre 2004, lors d'un salon des professions médicales, Monsieur Arnaud Y..., gérant de la société FAYNEL Y..., spécialisée dans le commerce de gros des produits pharmaceutiques, proposait à Monsieur X..., chirurgien dentiste, un pack DF/ PLAMECA Side au prix de 40 000 € et comprenant 21 éléments.
Monsieur X... a renvoyé la proposition le 29 décembre 2004 avec la mention " bon pour accord " et la société FAYNEL Y... en a accusé réception le 30 décembre 2004 et renvoyé une facture pro-forma à Monsieur X... pour la mise en place du crédit-bail.
Le 5 janvier 2005, Monsieur X... a informé la société FAYNEL Y... qu'il voulait diminuer la commande par le retrait de trois éléments et suspendre le contrat pendant quelques mois.
La société FAYNEL Y... ne répondait pas et réclamait en janvier 2006 à Monsieur X... le paiement de la facture de 40 000 € sur quoi, par lettre du 10 janvier 2006 celui-ci indiquait qu'il avait annulé sa commande en proposant de rembourser les frais engagés par la société.
Le 17 mai 2006, il recevait une mise en demeure de payer la somme réclamée.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2006, signifiée le 19 septembre 2006 Monsieur X... a été condamné à payer à titre provisionnel la somme de 40 000 € contre livraison du matériel commandé.
Une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la CPAM le 12 décembre 2006 mais n'a prospéré qu'à hauteur de 1 164, 49 € et une saisie-vente a été initiée le 21 juin 2007.
Par ordonnance du 27 décembre 2007, le juge de l'exécution a débouté Monsieur X... de sa demande de suspension des mesures d'exécution et de sa demande subsidiaire en délais de paiement.
Entre temps et par exploit en date du 21 juin 2007, Monsieur X... avait assigné la société FAYNEL Y... au visa des articles 1168, 1583 et suivants du Code civil pour voir dire qu'aucun contrat n'avait été conclu et que la demande en paiement était sans cause.
Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Lyon :- a déclaré parfaite la vente intervenue le 29 décembre 2004,- a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,- a condamné Monsieur X... à payer une indemnité de procédure de 1 200 €.
Par déclaration en date du 12 juin 2009, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, l'appelant demande in extenso :- l'infirmation du jugement,- de déclarer sa demande recevable et fondée,- de dire qu'aucun contrat définitif n'a été conclu,- de constater que la société FAYNEL Y... n'a jamais procédé à la livraison du matériel,- de déclarer sans cause le paiement du prix poursuivi par la société FAYNEL Y...,- de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.
Il conteste tout d'abord le caractère parfait de la vente faute d'accord sur la chose et le prix puisqu'après sa lettre du 5 janvier 2005, modifiant sa commande, quelques jours après l'offre, la société FAYNEL Y... n'a pas répondu pendant 12 mois et n'apporte aucune preuve des démarches entreprises pour la livraison, de sorte qu'il a pu, légitimement, croire à une rupture des relations commerciales par refus de la société FAYNEL Y... d'accepter cette modification.
Il soutient également que l'acquisition du matériel devait être financée par un prêt de BARCLAYS MEDICAL dans le cadre d'un crédit bail, pour l'obtention duquel la société FAYNEL Y..., partenaire de cette banque, se chargeait des démarches. Or la société FAYNEL Y... ne s'est jamais adressée à cette banque pour le dossier X... et ne lui a jamais adressé un formulaire de financement, alors que ce financement était une condamnation suspensive au sens de l'article 1168 du Code civil, condition qui ne s'est jamais réalisée en l'espèce.
Au visa de l'article 1651 du Code Civil, il soulève enfin l'exception d'inexécution en raison du défaut de délivrance du matériel et la résolution du contrat, s'agissant d'une vente au comptant, la société FAYNEL Y... n'ayant jamais versé aux débats une quelconque lettre fixant la date et le lieu de livraison du matériel et ayant même, dans sa témérité, engagé une procédure d'exécution forcée pour le paiement du prix contrairement à l'ordonnance de référé. ****
Aux termes de ses écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société FAYNEL Y... demande la confirmation du jugement, le rejet de la demande de Monsieur X... et la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 €.
Elle soutient que la vente était bien parfaite à la date de l'acceptation de l'offre par Monsieur X... le 29 décembre 2004 et que Monsieur X... ne pouvait par la suite modifier le contenu de cette vente dont il ne demandait de surcroît que le report dans sa lettre du 5 janvier 2005, report d'exécution de fait consenti pour des raisons commerciales.
Elle soutient que le moyen tiré d'une prétendue subordination du contrat à l'octroi d'un prêt ne résulte pas du contenu de l'offre et ne peut être tiré de l'envoi par elle, postérieurement à cette offre, des taux pratiqués par la société BARCLAYS MEDICAL.
Enfin sur l'exception d'inexécution invoquée au soutien de la demande de résolution de la vente, elle rappelle que devant le juge des référés, elle avait demandé la condamnation de Monsieur X... à prendre possession du matériel sous quinzaine avec astreinte passé ce délai après règlement par chèque de banque de la provision, ce que ce dernier s'est refusé de faire jusqu'à ce jour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de toute réserve ou prévision d'une faculté de rétractation qui ne s'imposait pas légalement dans le présent cas de commande d'un matériel professionnel hors démarchage, l'offre adressée au Cabinet du Docteur X... le 27 décembre 2004, contenant le détail des éléments constituant le pack ADF/ PLAMECA SIDE et le prix de chaque élément pour un montant total ramené à 40 000 € qui a été signée le 29 décembre 2004 par Monsieur X... avec apposition de son cachet et de la mention manuscrite " bon pour accord ", est une vente parfaite au comptant, par accord sur la chose et le prix, le seul point restant à préciser étant la période de livraison et d'installation envisagée comme possible au 1er semestre 2005.
Même si dès le 5 janvier 2006, Monsieur X... a envoyé, non pas une lettre d'annulation de commande mais de report de celle-ci et de suppression de trois produits commandés, puis à nouveau le 12 janvier 2006, une lettre, cette fois, d'annulation de la commande contenant une proposition d'indemnisation de frais, l'acceptation de cette annulation unilatérale d'une commande ferme et définitive, ne saurait résulter de l'absence de réponse écrite de la société FAYNEL Y... à ces courriers jusqu'à l'envoi de la lettre de mise en demeure par son conseil le 17 mai 2006 puis l'engagement de l'instance de référé, démontrant précisément que la société FAYNEL Y... n'entendait pas accepter cette annulation.
Par ailleurs, aucun des documents produits ne permet de considérer que la vente était conditionnée par l'obtention d'un crédit de financement ni que la société FAYNEL Y... ait souscrit un quelconque engagement de rechercher ce financement pour Monsieur X..., de sorte que l'attestation de la BARCLAYS MEDICAL qui fait état d'une absence de dépôt de demande de prêt au nom de ce dernier n'est pas, non plus, de nature à engager la responsabilité de la société FAYNEL Y... dans la non finalisation de la vente.
Enfin, même s'il s'agit d'une vente ne prévoyant pas le paiement d'une partie ou de la totalité du prix à la commande, Monsieur X... ne peut, pour obtenir la résolution de la vente, opposer, au visa de l'article 1651 du Code civil, à la société FAYNEL Y... une exception d'inexécution pour défaut de livraison de la chose, alors qu'il a été mis en demeure le 17 mai 2006 de régler le prix du matériel disponible à la livraison, que l'ordonnance de référé, dont il n'a pas fait appel, l'a condamné à payer ce prix à titre provisionnel contre livraison et que malgré les procédures d'exécution forcée engagées, il n'offre toujours pas de régler le prix à la livraison puisqu'il a demandé devant le Juge de l'exécution, des délais de paiement qui lui ont été refusés et a fait état de démarches pour l'obtention d'un prêt, dont il ne justifie toujours pas dans la présente instance.
En l'absence de demande de résolution de la vente par le vendeur pour non paiement du prix, par application des dispositions de l'article 1654 du Code civil, le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa propre demande de résolution, doit être confirmé et ce dernier condamné à verser une indemnité de procédure complémentaire de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Franck X... à payer à la société FAYNEL Y... une indemnité de procédure de 1 500 € ;
Condamne Monsieur Franck X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/03719
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 26 janvier 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2012, 10-27.338, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-09-30;09.03719 ?
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