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27/09/2010 | FRANCE | N°09/07578

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 septembre 2010, 09/07578


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/07578





[T]



C/

SAS ARROW GENERIQUES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2009

RG : F 08/02247











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010













APPELANTE :



[E] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (97)
>[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie LE GAILLARD, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SAS ARROW GENERIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Valérie BOUSQUET, av...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07578

[T]

C/

SAS ARROW GENERIQUES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2009

RG : F 08/02247

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :

[E] [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (97)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie LE GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ARROW GENERIQUES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [E] [T] a été engagée par la société ARROW GENERIQUES, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques auprès d'une clientèle de pharmacie d'officine et de groupement de pharmaciens, à compter du 1er septembre 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique groupe V niveau B.

L'article 4 du contrat de travail est ainsi rédigé: "madame [E] [T] exercera ses fonctions de déléguée pharmaceutique plus particulièrement auprès de la clientèle située dans les départements Martinique et Guyane.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties qu'il n'est reconnu à madame [E] [T] ni secteur géographique, ni clientèle ou secteur de clientèle.

Le secteur ci-dessus mentionné pourra être modifié, réduit ou augmenté en fonction de l'évolution de l'activité et des besoins de l'entreprise, sans que cela constitue une modification du présent contrat.

Par ailleurs, en raison des fonctions qui lui sont confiées, madame [E] [T] est amenée de manière habituelle à effectuer de nombreux déplacements et à exercer son activité dans tous les lieux d'implantation géographique de la société, actuels ou à venir, et de la clientèle, dans ou hors du territoire métropolitain."

Il était prévu une prime de résultat dont les modalités devaient être fixées ultérieurement.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de l'industrie pharmaceutique.

A l'initiative de la salariée qui s'était plainte de la nouvelle politique commerciale entraînant selon elle une baisse de sa rémunération, et donc d'une modification unilatérale de son contrat de travail, la société ARROW GENERIQUE, par un courrier du 7 février 2008, a, exposant les nécessités, de s'adapter sur un marché ultra concurrentiel, pour maintenir et développer son activité commerciale, dénié une quelconque modification du contrat de travail.

Madame [T] a maintenu, dans un courrier du 20 février 2008 qu'elle subissait une modification préjudiciable de son contrat de travail et se déclarait dans l'attente de "propositions compensatoires".

Par un courrier en date du 16 mars 2008, madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs de la modification unilatérale de sa rémunération, de l'absence de visibilité de la politique commerciale, de l'envoi aux pharmaciens d'un courrier daté du 12 février 2008 ne mentionnant pas ses coordonnées de délégué pharmaceutique, de l'envoi le 25 février 2008 d'un nouveau bon de commande sur lequel ses coordonnées avaient été effacées et remplacées par celles de madame [H] se trouvant à la REUNION, de la réception le 13 mars 2008 après sa reprise d'arrêt de maladie d'un bulletin de commande avec de nouveaux tarifs mentionnant les coordonnées de madame [H], de la négociation directe avec certains clients de conditions particulières qu'elle n'a pas le droit de proposer, de l'absence de voyage prévu en GUYANE depuis celui de début octobre 2007 lui occasionnant une baisse de salaire, des propos méprisants de madame [H] à son égard et de ce que cette dernière traitait personnellement et directement les réponse à faire aux clients de MARTINIQUE et aux groupements signés antérieurement.

La société ARROW GENERIQUES a accusé réception de ce courrier, contestant toute responsabilité, en l'absence de modification du contrat de travail, précisant que madame [T] ne pouvait sérieusement lui faire grief 'd'aviser notre clientèle du remplacement de votre supérieure hiérarchique, pas plus que de la gestion par cette dernière des litiges clients ou de négociations tarifaires particulières que vous n'avez jamais été, en votre qualité de déléguée pharmaceutique habilitée à traiter'.

Madame [T] a maintenu les termes de son courrier de rupture par une lettre du 14 avril 2008.

Celle-ci a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 20 juin 2008, pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes suivantes:

- 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- solde de salaire sur rémunération variable,

- 17 748,99 euros à titre d'indemnité de préavis,

-   1 774,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-   2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 19 novembre 2009, le Conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture constitue une démission claire et non équivoque et a débouté madame [T] de ses demandes, la condamnant à payer à la société ARROW GENERIQUES la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ARROW GENERIQUES a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis.

Le jugement a été notifié à madame [T] le 25 novembre 2009. Celle-ci a déclaré faire appel le 4 décembre 2009.

Vu les conclusions de madame [T], soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle reprend devant la Cour les demandes présentées en première instance.

Vu les conclusions de la société ARROW GENERIQUES, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la brusque rupture: elle demande de ce chef la condamnation de madame [T] à lui payer la somme de 17 748,99 euros ainsi que celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE

EN DROIT

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

EN FAIT

Madame [T] ne reprend pas dans ses conclusions l'intégralité des arguments énumérés dans sa lettre de prise d'acte de rupture.

Sur la modification unilatérale de la prime variable de 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes.

Madame [T] expose que depuis l'arrivée de madame [H] en remplacement de madame [M], responsable ANTILLES, en janvier 2008, la société ARROW GENERIQUES a modifié sa politique de distribution en ne laissant au grossiste, la CERP, que les commandes d'une valeur maximale de 1 000 euros et en gérant en direct les commandes plus importantes. Elle affirme qu'elle percevait une part variable sur la marge réalisée par le grossiste, soit sur le prix grossiste PGHT, et non sur le prix fabricant métropole PFHT. Elle en déduit que sa part variable était diminuée de sa part sur la marge du grossiste.

La société ARROW GENERIQUES répond que madame [T] a toujours été rémunérée outre la part fixe qui a été augmentée, par une part variable au taux de 1,5% sur chiffre d'affaires HT généré, sur la base du prix de vente au client final.

Elle précise qu'il est exact qu'afin d'optimiser ses circuits de distribution, elle a décidé que les commandes au delà de 1 000 euros seraient prises en direct par la force de vente auprès des pharmacies d'officine, dont fait partie madame [T].

Madame [M], l'ancienne responsable ANTILLES, atteste de ce que la partie variable était de 1,5% calculé sur la base du prix grossiste déduit les 15% de prestations. Ce témoignage est imprécis, et ne contredit pas l'affirmation de la société ARROW GENERIQUES selon laquelle madame [T] a toujours perçu la part variable sur le prix HT client.

La société ARROW GENERIQUES le 7 février 2008 a écrit à sa salariée: 'votre rémunération variable a toujours été calculée sur la base du chiffre d'affaires total HT que vous réalisez, correspondant aux ventes effectuées directement au client final (pharmacies d'officine, hopitaux) par l'intermédiaire de grossistes ou dépositaires (dont la CERP), valorisé dans tous les cas sur la base du prix de vente au client final.

Devant les inquiétudes manifestées par la salariée, la société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008.

La prime de madame [T] a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007.

Madame [T] ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération.

Sur l'éviction

Madame [T] expose que madame [H], la nouvelle responsable de zone a oeuvré pour l'évincer.

Elle tire ce grief de l'analyse d'un courrier adressé par la société ARROW GENERIQUES en date du 12 février 2008, alors que madame [T] avait déjà mis en oeuvre, depuis le mois de janvier 2008, la nouvelle politique alors annoncée aux pharmaciens: la directrice des fonctions centrales et export a informé les pharmaciens, par une lettre circulaire, que la région des ANTILLES, suite au départ de madame [M], était reprise par madame [H]. Elle les informait de la distinction qui était faite pour les commandes inférieures à 1 000 euros dont les livraisons seraient assurées par la CERP et pour les commandes supérieures à 1000 euros, dont les livraisons en officine interviendraient de 12 à 15 jours. La visite de madame [H] était au surplus annoncée.

Madame [T] entend prendre prétexte de ce que ce courrier de la direction des fonctions centrales et export, ne rappelait pas sa fonction personnelle sur place de déléguée pharmaceutique pour prétendre à une éviction.

Or, madame [T] expose elle-même qu'elle prenait les commandes auprès des pharmaciens et les transmettait ensuite au grossiste; aucun élément de ce courrier ne permet de considérer que madame [T] n'aurait plus eu pour mission de visiter la clientèle et de transmettre des commandes tant au grossiste qu'à la société ARROW GENERIQUES, selon leur montant, les livraisons étant alors effectuées en direct par la société ARROW GENERIQUES.

Madame [T] ne peut arguer de ce courrier pour prétendre qu'elle aurait été évincée, et si des pharmaciens se sont interrogés, c'est par une mauvaise interprétation de ce courrier, non démentie par leur interlocutrice madame [T]: aucun des pharmaciens qui ont attesté pour madame [T] ne mentionnent un quelconque appel téléphonique à la société ARROW GENERIQUES pour se faire confirmer la situation.

Madame [O] [R] présente madame [M] comme la supérieure hiérarchique de madame [T]: elle ne peut sérieusement attester de ce que le courrier qu'elle a reçu présentait comme contact une déléguée inconnue à la MARTINIQUE, alors qu'il lui était précisé que madame [H] remplaçait madame [M].

Madame [C] atteste de sa surprise et notamment, de bons de commandes non au nom de madame [T], sans qu'aucun bon de commande avant et après janvier 2008 ne soit produit aux débats ainsi que de difficultés pour débloquer une commande pendant l'arrêt de maladie de madame [T].

Madame [B] écrit que depuis le 1er janvier 2008, madame [T] n'était pas mentionnée sur les bons de commande et que pour avoir des précisions, il fallait passer par le grossiste. Ce témoignage est tout à fait erroné, puisqu'il n'a jamais été soutenu que madame [T] aurait été évincée au profit d'un grossiste. Il est démontré au contraire que la société ARROW GENERIQUES a limité l'intervention du grossiste aux commandes d'une valeur de 1 000 euros HT.

Monsieur [Z] se plaint de n'avoir pas reçu le courrier litigieux, ce qui n'apporte rien aux débats.

L'absence d'éviction de madame [T] résulte des termes même de son courrier du 20 février 2008 dans lequel elle décrit le travail qu'elle a effectué en janvier 2008 selon la nouvelle organisation:

'Concernant les modalités de fonctionnement avec la CERP ..., vous me demandez de leur passer toutes les commandes inférieures à 1 000 euros HT, ce que j'ai déjà effectué fin janvier, tout comme les commandes directes Métropole'.

La seule critique porte sur le traitement de la partie variable de la rémunération: ce n'est que dans le cadre de la procédure, que madame [T], a prétendu à une éviction de son travail.

Il n'existe ainsi aucun élément qui permette de considérer que la société ARROW GENERIQUES aurait décidé en janvier 2008 de se passer des services de la force de vente sur place en MARTINIQUE et en GUYANE, représentée par madame [T]. Il ressort d'ailleurs du dossier que madame [H] la responsable ANTILLES n'était pas présente en permanence, mais à la REUNION. (Lettre de madame [T] du 16 mars 2008)

Madame [T] n'établit pas avoir été évincée de ses fonctions de déléguée pharmaceutique.

Sur la limitation du secteur

Il doit être rappelé que le contrat de travail ne prévoyait aucune exclusivité de secteur.

Il ressort des courriers échangés qu'en novembre 2007, des propositions sur les modalités pratiques du déplacement en GUYANE avaient été faites, et que dans un courrier du 7 février 2008, il a été rappelé à madame [T] qu'il lui avait été demandé de traiter les dossiers de MARTINIQUE par priorité compte tenu du potentiel commercial.

Madame [T] se devait tout simplement, conformément à ses obligations contractuelles de suivre les consignes de son employeur. Elle est taisante sur les suites qu'elle aurait données, après avoir reçu le courriel sur les frais de déplacement du 30 novembre 2007: 'nous prenons pour toi une carte ACCOR (NOVOTEL,..) qui te permettra de bénéficier des tarifs préférentiels ACCOR... pour les repas... toutes les locations de voitures en Guyane passent par [V].... Cette proposition devrait répondre à tes attentes.'

Madame [T] n'établit pas que sa supérieure hiérarchique, madame [H] lui a interdit de se rendre en GUYANE.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les griefs qui sont faits par madame [T] reposent sur ses propres déclarations et ne sont pas étayées. Madame [T] doit être déboutée de sa demande tendant au constat d'une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et a rejeté l'ensemble des demandes de madame [T] sera confirmé.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ARROW GENERIQUES

La convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit un préavis réciproque de trois mois pour les salariés cadres groupe V.

La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, la société ARROW GENERIQUES est bien fondée à demander la condamnation de madame [T] à lui payer l'indemnité correspondant à ce préavis.

Le jugement sera infirmé de ce chef et madame [T] sera condamnée à payer la somme de 17 748,99 euros, montant fixé par elle dans sa demande, le préavis étant réciproque.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [T] à payer à la société ARROW GENERIQUES la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.

Madame [T] qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à la société ARROW GENERIQUES, la somme supplémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame [E] [T] s'analyse en une démission, et a débouté madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné madame [E] [T] à payer à la SAS ARROW GENERIQUES la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de l'instance.

Infirme le jugement pour le surplus.

Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et condamne madame [E] [T] à payer à la SAS ARROW GENERIQUES la somme de 17 748,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis.

Condamne madame [E] [T] à payer à la SAS ARROW GENERIQUES la somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/07578
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/07578 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.07578 ?
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