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27/09/2010 | FRANCE | N°09/00191

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 septembre 2010, 09/00191


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/00191





[W]



C/

SAS GROUPE CAYON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Décembre 2008

RG : F 07/00526











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010













APPELANT :



[Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] ([Localité 5])



[Adresse 13]

[Localité 7]



comparant en personne, assisté de Me Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE









INTIMÉE :



SAS GROUPE CAYON prise en la personne de son représentant légal en exercice

Mr [D], responsable des ressources humaines (pouv...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/00191

[W]

C/

SAS GROUPE CAYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Décembre 2008

RG : F 07/00526

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010

APPELANT :

[Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] ([Localité 5])

[Adresse 13]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Lydia TREFILEK, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SAS GROUPE CAYON prise en la personne de son représentant légal en exercice

Mr [D], responsable des ressources humaines (pouvoir)

[Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 9]

comparant en personne assisté de Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTES :

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DU RHONE pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. Yannick BERTHEVAS (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE C.G.T. DE VILLEFRANCHE/SAONE pris en la personne de son représentant légal en exercice

Bourse du Travail

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par M. Yannick BERTHEVAS (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par lettre du 1er avril 1986, [R] [M] a engagé [Z] [W] en qualité de conducteur poids lourds grand routier (groupe 7, coefficient 150 M).

Le salarié a été affecté sur un poste de conducteur de nuit pour le client CALBERSON au départ de [Localité 14] cinq nuits par semaine.

Le 1er janvier 2003, [R] [M] a cédé le fonds de commerce à la S.A.S. GROUPE CAYON qui a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [Z] [W].

Par lettre recommandée du 15 janvier 2007, [Z] [W] a sollicité un rappel de frais de déplacement. Il a fait observer à la S.A.S. GROUPE CAYON que celle-ci n'avait pas augmenté le taux de remboursement depuis 2003, alors que celui-ci était indexé sur le barème le plus élevé de l'U.R.S.S.A.F. avant la cession du fonds.

Le 12 février 2007, [Z] [W] a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de frais de déplacement.

[Z] [W] a été élu délégué du personnel C.G.T. le 27 avril 2007.

Par lettre recommandée du 28 avril 2007 à la S.A.S. GROUPE CAYON, il a dénoncé le danger que représentait le décrochage de la semi-remorque en gare de péage de [Localité 15], sur l'autoroute A6. Il a annoncé qu'il refuserait désormais cette mission. Il a demandé à son employeur de trouver un lieu plus approprié.

Par lettre recommandée du 4 mai 2007, [Z] [W] a informé le président directeur général que son supérieur, [C] [Y], l'avait menacé par téléphone le 3 mai de le retirer du poste qu'il occupait et de le remplacer par un intérimaire dès le 4 mai au soir. Le salarié a rappelé qu'il n'avait fait qu'exercer son droit de retrait.

La S.A.S. GROUPE CAYON lui a répondu le 9 mai qu'elle recherchait une solution offrant toutes garanties de sécurité.

Par lettre recommandée du 10 mai 2007, la S.A.S. GROUPE CAYON a constaté que :

[Z] [W] était absent de son poste depuis le 2 mai sans avoir fourni de justificatif,

[Z] [W], convoqué le 4 mai au matin par [C] [Y] qui souhaitait lui présenter les nouvelles modalités de chargement de remorque à [Localité 10] et non plus à [Localité 15], ne s'était pas présenté à cet entretien.

L'employeur a sommé [Z] [W] de reprendre le travail en lui précisant que les jours d'absence à dater du 4 mai ne seraient pas rémunérés.

Il a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée du 14 mai 2007.

En réponse, le salarié s'est étonné de ne plus avoir de travail. En effet, il se présentait chaque soir chez CALBERSON et constatait qu'un autre chauffeur le remplaçait.

Mais la S.A.S. GROUPE CAYON a maintenu dans un courrier du 29 juin 2007, que [Z] [W] avait été absent du 4 au 12 mai et du 21 mai au 26 mai 2007, et que [C] [Y] avait dû prévoir chaque soir une personne pour le remplacer. Le salarié était en congé entre les deux périodes d'absence alléguée.

Par lettre du 22 mai 2007, l'inspecteur du travail a demandé à la S.A.S. GROUPE CAYON de rétablir [Z] [W] dans ses fonctions et d'apporter une réponse appropriée aux problèmes de sécurité soulevés.

Par lettre recommandée du 25 juin 2007, l'employeur a convoqué [Z] [W] le 6 juillet en vue d'un entretien préalable à une sanction.

Aucune suite n'a été donnée à cette procédure disciplinaire.

Au cours de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2007, les délégués C.G.T. ont sollicité le paiement rétroactif des heures de nuit de 21 heures à 6 heures en lieu et place de l'amplitude 22 heures/5 heures.

Cette demande a été réitérée lors de la réunion du 27 octobre 2007.

Par lettre recommandée du 24 juillet, [Z] [W] a stigmatisé une atteinte grave au droit de retrait, son employeur ayant attendu le 25 mai pour lui rendre son poste de travail de nuit.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2007, la S.A.S. GROUPE CAYON a informé le salarié de ce qu'à dater de la semaine 44, il travaillerait du mardi à 20 heures (départ de la ligne Calberson-[Localité 14] à 20 heures 30) au samedi matin (fin de poste aux environs de 6 heures).

Elle lui a demandé de ne pas se présenter le lundi 29 octobre et les lundis suivants sur le site de [Localité 14].

Le 31 octobre 2007, [Z] [W] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour non-remise de la convention collective nationale des transports routiers.

Par ordonnance du 10 décembre 2007, la S.A.S. GROUPE CAYON a été condamnée à verser à [Z] [W] une provision de 250 € sur dommages-intérêts.

[Z] [W] a contesté la décision du 24 octobre, dont l'incidence salariale grevait son budget. L'employeur l'ayant maintenue, il a saisi l'inspecteur du travail le 18 décembre 2007.

Par courriel du 21 décembre 2007, le responsable camionnage de la société GEODIS CALBERSON a demandé à la S.A.S. GROUPE CAYON de ne plus mettre [Z] [W] à sa disposition à dater du 2 janvier 2008. En effet, ce client avait eu à déplorer de nombreux retards de [Z] [W] qui devenait désagréable quand la société GEODIS CALBERSON lui demandait des explications.

La société GEODIS CALBERSON a confirmé les retards répétés, 'la provocation verbale et l'insolence' de [Z] [W] dans un courrier du 8 février 2008 à la S.A.S. GROUPE CAYON.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2007, la S.A.S. GROUPE CAYON a convoqué [Z] [W] le 4 janvier en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Par lettre recommandée du même jour, [Z] [W] s'est plaint des mesures discriminatoires dont il faisait l'objet depuis son élection.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2008, la S.A.S. GROUPE CAYON a notifié à [Z] [W] une mise à pied disciplinaire de deux jours les 15 et 16 janvier pour des retards systématiques procédant d'une volonté délibérée de ne pas respecter les instructions de son employeur.

Elle a soumis au salarié quatre possibilités d'affectation à l'issue de la mise à pied.

[Z] [W] a contesté cette sanction par lettre du 16 janvier 2008. Il a subordonné son acceptation de l'une quelconque des affectations proposées à des conditions que l'employeur a écartées.

En réponse à une demande d'explications de l'inspecteur du travail, la S.A.S. GROUPE CAYON, dans un courrier du 17 janvier 2008, a justifié la réduction de l'horaire de travail de [Z] [W] :

d'une part, par son souci de rétablir une certaine égalité, [Z] [W] accomplissant un nombre d'heures de travail largement supérieur à la moyenne de ses collègues,

d'autre part, par la nécessité de veiller à ce que [Z] [W] ne dépassât par le contingent annuel, puisque celui-ci s'était prononcé contre la demande d'autorisation d'heures supplémentaires hors contingent, lors de la réunion du comité d'entreprise du 1er septembre 2007.

Par lettre recommandée du 17 janvier 2008, la S.A.S. GROUPE CAYON a commué la mise à pied disciplinaire en un avertissement que [Z] [W] a aussitôt contesté.

Le 28 mars 2008, ce dernier a demandé à prendre des congés payés du 5 au 31 mai 2008.

La S.A.S. GROUPE CAYON lui a opposé un refus en lui proposant la période du 2 au 20 juin 2008.

Par lettre recommandée du 1er avril 2008, la S.A.S. GROUPE CAYON a fait au salarié une nouvelle proposition d'affectation au départ de [Localité 17].

[Z] [W] n'a pas répondu.

Par lettre recommandée du 9 mai 2008, la S.A.S. GROUPE CAYON a convoqué le salarié le 21 mai en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

L'employeur a confié à un délégué du personnel le soin d'établir la liste de tous les postes permettant la reprise par [Z] [W] de l'exécution de son contrat de travail.

Cependant, aucune solution n'a pu être trouvée, la S.A.S. GROUPE CAYON ayant estimé ne pouvoir accéder à quatre revendications du salarié :

la prise en compte comme temps de service de ses déplacements domicile/lieu de travail,

le remboursement de ses frais de déplacement sur le même itinéraire,

la compensation financière des heures de nuit en cas d'affectation de jour,

la garantie de percevoir la prime de polyvalence sans condition d'absence de véhicule attitré.

[Z] [W] a sollicité le paiement d'indemnités kilométriques pour les déplacements effectués entre son domicile et le siège de l'entreprise en vue de tenir des permanences syndicales.

Par lettre remise en main propre le 24 octobre 2008, la S.A.S. GROUPE CAYON lui a fait savoir que certains déplacements, entre avril et septembre 2008, avaient donné lieu par erreur au versement d'indemnités kilométriques pour un total de 870,88 €, qu'elle a proposé de traiter comme une avance.

Elle a invité le salarié à exclure désormais de ses demandes de paiement d'indemnités kilométriques les simples permanences syndicales.

Par lettre recommandée du 19 février 2009, faisant suite à un entretien du 17 février, la S.A.S. GROUPE CAYON a constaté qu'en dépit de ses efforts pour satisfaire les demandes de [Z] [W], celui-ci refusait toute reprise du travail au motif qu'elle ne lui garantissait pas contractuellement une rémunération de 200 heures mensuelles.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2009, la S.A.S. GROUPE CAYON a rappelé à [Z] [W] les règles applicables, selon elle, au remboursement des frais exposés par les représentants du personnel selon le type de réunion auquel ils se rendent.

Le 21 septembre, [Z] [W] a répondu qu'il était d'usage dans l'entreprise de rembourser les frais occasionnés par les déplacements des élus lors de leurs différentes missions et que cet usage n'avait pas été dénoncé.

Le même jour, la S.A.S. GROUPE CAYON a objecté que les erreurs commises dans le passé à cet égard n'étaient pas constitutives d'un usage dans l'entreprise.

Le 6 octobre 2009, [Z] [W] a saisi la formation de référé d'une demande de remboursement de frais.

Par ordonnance du 23 novembre 2009, le Conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse.

Le 19 décembre 2008, la formation de départage a statué au fond sur le dernier état des demandes de [Z] [W].

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 9 janvier 2009 par [Z] [W] du jugement rendu le 19 décembre 2008 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] la somme de 9 085,16 € à titre de rappel d'indemnité pour frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2007,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2007 :

rappel de salaire pour majoration d'heures de nuit919,81 €

majorations dues sur heures supplémentaires 258,47 €

repos compensateurs205,07 €

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] le salaire dû pour la période du 4 au 12 mai 2007, sur la base de 169 heures par mois en poste de nuit, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2007,

- débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 21 au 25 mai 2007,

- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre l'intégralité des repos compensateurs acquis,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] le salaire dû et les congés payés afférents pour la période de décembre 2007 à octobre 2008, sur la base de 169 heures par mois en poste de nuit de 21 heures à 6 heures sans heure supplémentaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2007,

- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour privation de congés payés au titre de l'année 2005/2006,

- dit que [Z] [W] n'a subi aucune discrimination,

- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour les condamnations supra qui en bénéficient de plein droit,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et à l'Union départementale C.G.T. du Rhône la somme de 1 500,00 € à chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession au sein de l'entreprise,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour ces condamnations,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] la somme de 1 500,00 € et à l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et l'Union départementale C.G.T. du Rhône la somme de 500,00 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S. GROUPE CAYON de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 juin 2010 par [Z] [W] qui demande à la Cour de :

1°) confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] les sommes suivantes :

- rappel d'indemnités pour frais professionnels9 085,16 €

- rappel de salaires pour heures de nuit919,81 €

- majorations dues sur heures supplémentaires 258,47 €

- repos compensateur 205,07 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €

2°) confirmer partiellement le rappel de salaire pour la période du 4 au 12 mai 2007 et du 21 au 25 mai 2007 et, y ajoutant, 1 315,77 net à titre de rappel de salaire mai 2007,

3°) condamner la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] les sommes suivantes :

- rappel de salaires (décembre 2007 à juillet 2009)20 588,02 €

- congés payés y afférent2 058,80 €

- frais de déplacement des heures de délégation1 673,80 €

- dommages-intérêts pour repos compensateur acquis et non payé10 458,62 €

- dommages-intérêts pour discrimination syndicale15 000, 00 €

- article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel)2 000,00 €

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et l'Union départementale C.G.T. du Rhône qui demandent à la Cour de :

- déclarer les interventions de l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et de l'Union départementale C.G.T. du Rhône recevables et bien fondées,

- condamner en conséquence la S.A.S. GROUPE CAYON à verser à chaque intervenant volontaire la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner la S.A.S. GROUPE CAYON à verser à chaque intervenant volontaire la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la S.A.S. GROUPE CAYON qui demande à la Cour de :

- condamner [Z] [W] à payer à la S.A.S. GROUPE CAYON la somme de 5 042,07 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- débouter [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées,

- dire l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et l'Union départementale C.G.T. du Rhône irrecevables à agir,

- subsidiairement, débouter ces Unions de leurs demandes injustifiées et non fondées,

- condamner [Z] [W] à payer à la S.A.S. GROUPE CAYON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de rappel d'indemnité pour frais professionnels :

Attendu qu'aux termes de l'article L 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que cette prohibition légale frappe les indexations indirectes comme les indexations directes ;

Attendu que les allocations forfaitaires prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités de repas et de grand déplacement sont revalorisées chaque année conformément au taux prévisionnel en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac ;

Attendu qu'un salarié ne peut exiger l'application d'une mesure illégale, peu important que cette mesure trouve sa source dans un usage ou dans un accord collectif ; qu'en l'espèce, l'application de l'usage allégué conduirait indirectement à indexer les frais professionnels remboursés à [Z] [W] sur le niveau général des prix ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit :

Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions par lesquelles le jugement entrepris a alloué à [Z] [W] les sommes de :

rappel de salaire pour majoration d'heures de nuit919,81 €

majorations dues sur heures supplémentaires 258,47 €

repos compensateurs205,07 €

Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2007 et l'exercice du droit de retrait :

Attendu que selon l'article L 231-8 du code du travail, devenu L 4131-1, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 231-8-1 du code du travail, devenu L 4131-3, que lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, peu important qu'il reste à la disposition de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, [Z] [W] a alerté pour la première fois la S.A.S. GROUPE CAYON le 28 avril 2007 au sujet des conditions dangereuses de l'exécution d'une prestation de travail qu'il avait effectuée auparavant sans user de son droit de signalement et de retrait ; qu'il s'est ensuite soustrait à toute discussion avec le représentant de son employeur en vue de la recherche d'une solution de sécurité ; que le salarié ne peut prétendre qu'il était exposé à un danger imminent, le seul fait nouveau expliquant le soudain exercice du droit de retrait étant l'élection de [Z] [W] en qualité de délégué du personnel la veille de l'envoi de sa lettre du 28 avril 2007 ; que dans ces conditions, l'appelant n'a pas exercé de bonne foi le droit prévu par l'article L 4131-1 susvisé ;

Qu'en conséquence, [Z] [W] sera débouté de sa demande de rappel de salaire ;

Sur les repos compensateurs (janvier 2003 à décembre 2007) :

Attendu qu'en application de l'article L 212-5-1 du code du travail, modifié par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 et alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés ; que dans ces entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémentaires ;

Attendu que selon l'article 2 B de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; que le décret n°2002-1257 du 15 octobre 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures, le contingent conventionnel de 195 heures n'a eu vocation à s'appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004 ;

Que compte tenu des heures d'équivalence, le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, de 2003 à 2006, la 50ème heure hebdomadaire pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par [Z] [W] à l'intérieur du contingent et la 44ème heure hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; que l'article 3 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 a fixé la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre ; que l'article 2 du même décret a prévu qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants pouvait être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; que selon l'article 5 du décret n°2007-13, les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre,

b) une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre,

c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

Que lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre,

e) deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre,

f) trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

Qu'en l'espèce, les calculs qui constituent l'annexe 1 des conclusions de [Z] [W] sont erronés tant pour ce qui concerne le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur que le contingent d'heures supplémentaires retenu ; qu'en effet, [Z] [W] considère que toute heure de travail effectuée au-delà de la quarante-troisième heure hebdomadaire ouvre droit à repos compensateur, même à l'intérieur du contingent annuel ; qu'il applique d'autre part un contingent de 130 heures supplémentaires pour la totalité de la période couverte par sa demande ; que ces erreurs cumulées le conduisent à avancer des chiffres qui n'ont aucune réalité, qu'il s'agisse du nombre des heures de repos compensateur acquises ou de l'indemnité compensatrice sollicitée ;

Attendu que si les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail, alors applicables, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts, [Z] [W] n'établit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance l'ouverture à son bénéfice du droit à des repos compensateurs excédant ceux qui ont été régulièrement mentionnés sur ses bulletins de paie ;

Que le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera donc confirmé ;

Sur la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2007 à octobre 2008 et la demande nouvelle en cause d'appel pour la période d'octobre 2008 à juillet 2009 :

Attendu qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Qu'en l'espèce, à la suite du refus du client GEODIS CALBERSON de se voir affecter le chauffeur [Z] [W], celui-ci a décliné l'ensemble des propositions de la S.A.S. GROUPE CAYON et n'effectue plus aucune prestation de travail depuis décembre 2007 ; que l'employeur lui maintient sa rémunération sur la base de 169 heures mensuelles seulement ; que [Z] [W] considère à juste titre qu'il est privé de la contrepartie des heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement auparavant ainsi que de ses primes de nuit ; qu'en effet, la S.A.S. GROUPE CAYON ne saurait rémunérer l'appelant sur la base des conditions d'emploi que ce dernier a refusées, tant pour ce qui concerne le volume des heures de travail proposées que le travail de jour ; qu'elle doit lui maintenir tous les éléments de rémunération qu'il percevait avant décembre 2007 aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'aura pas autorisé le licenciement de [Z] [W] ou que celui-ci n'aura pas accepté de nouvelles conditions de travail ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. GROUPE CAYON sera condamnée à payer à [Z] [W] un rappel de salaire de 20 588,02 € sur la période de décembre 2007 à juillet 2009, outre la somme de 2 058,80 € de congés payés incidents ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour les congés payés refusés :

Attendu que [Z] [W] ne reprend pas devant la Cour ce chef de demande dont le jugement du 19 décembre 2008 l'a débouté ;

Sur la demande nouvelle de remboursement des frais de déplacement exposés par [Z] [W] dans le cadre de ses heures de délégation du 28 juillet au 10 septembre 2009 :

Attendu que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager ; qu'une convention collective, un accord d'entreprise ou un usage peuvent cependant mettre une telle obligation à la charge de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d'une pratique constante, générale et fixe, procédant de la part de la S.A.S. GROUPE CAYON de la volonté de consentir aux représentants du personnel un avantage supplémentaire de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission ; qu'en effet, il n'est pas établi que les demandes de remboursement de frais présentées par les élus mettaient l'employeur en mesure d'identifier avec certitude le cadre dans lequel la dépense, dont la prise en charge était sollicitée, avait été exposée ; que la pièce n°94 de [Z] [W] laisse penser le contraire ; que les attestations de [A] [X] et de [F] [B] confirment seulement en peu de mots la réalité de remboursements, dont le caractère conscient reste à démontrer ; qu'aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer la durée pendant laquelle l'usage litigieux aurait été suivi ; que la preuve de cet usage n'étant pas rapportée, [Z] [W] sera débouté de sa demande nouvelle de remboursement d'une somme de 1 673,80 € ; que la S.A.S. GROUPE CAYON sera déboutée de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, l'intimée ne mettant pas la Cour en mesure de vérifier le détail des remboursements de frais intervenus par erreur, dont elle fixe le total à 5 042,07 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Attendu que l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, le seul fait de laisser [Z] [W] en situation d'attente d'un poste de travail depuis décembre 2007, compromettant ainsi nécessairement les conditions d'exercice du mandat dont le salarié est titulaire, constitue de la part de la S.A.S. GROUPE CAYON un comportement discriminatoire, l'employeur ne démontrant pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la S.A.S. GROUPE CAYON ne saurait en effet exciper des refus successifs opposés par le salarié à ses propositions, alors qu'elle n'a saisi l'autorité administrative d'aucune demande d'autorisation de licenciement ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. GROUPE CAYON sera condamnée à payer à [Z] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur l'intervention de l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et de l'Union départementale C.G.T. du Rhône :

Attendu que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que selon l'article L 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le titre III du livre 1er de la deuxième partie du code du travail ; qu'elles peuvent se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elles représentent ; que [Z] [W] étant domicilié à [Adresse 16], l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et l'Union départementale C.G.T. du Rhône ont qualité pour agir ;

Que la discrimination syndicale dont [Z] [W] a été victime a porté aux intérêts collectifs de la profession une atteinte qui justifie l'indemnité de 1 500 € allouée par le Conseil de prud'hommes à chacune des parties intervenantes ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que pour les mêmes motifs tirés de l'équité, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2007 :

rappel de salaire pour majoration d'heures de nuit919,81 €

majorations dues sur heures supplémentaires 258,47 €

repos compensateurs205,07 €

- débouté [Z] [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 21 au 25 mai 2007,

- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre l'intégralité des repos compensateurs acquis,

- débouté [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour privation de congés payés au titre de l'année 2005/2006,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et à l'Union départementale C.G.T. du Rhône la somme de 1 500,00 € à chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession au sein de l'entreprise,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] la somme de

1 500,00 € et à l'Union locale C.G.T. de Villefranche-sur-Saône et l'Union départementale C.G.T. du Rhône la somme de 500,00 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S. GROUPE CAYON de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. GROUPE CAYON aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. GROUPE CAYON à payer à [Z] [W] :

La somme de vingt-mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et deux centimes

(20 588,02 €) à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2007 à juillet 2009,

La somme de deux mille cinquante-huit euros et quatre-vingt centimes (2 058,80 €) au titre des congés payés incidents,

La somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il a été victime ;

Déboute [Z] [W] du surplus de ses demandes de première instance,

Y ajoutant :

Déboute [Z] [W] de sa demande nouvelle de remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de ses heures de délégation du 28 juillet au 10 septembre 2009,

Déboute la S.A.S. GROUPE CAYON de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la S.A.S. GROUPE CAYON aux dépens d'appel. 

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/00191
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/00191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.00191 ?
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