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16/09/2010 | FRANCE | N°09/03549

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 septembre 2010, 09/03549


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/03549





[G]



C/

SARL SOTRAFA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 29 Avril 2009

RG : F.08/00095











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010













APPELANTE :



[K] [G]

19 au fil de l'eau

[Localité 2]



reprÃ

©sentée par M. [F] [Z] (Délégué syndical ouvrier)









INTIMÉE :



SARL SOTRAFA

[Adresse 4]

[Localité 1]



comparant en personne, assistée de Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE















































DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03549

[G]

C/

SARL SOTRAFA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 29 Avril 2009

RG : F.08/00095

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :

[K] [G]

19 au fil de l'eau

[Localité 2]

représentée par M. [F] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SARL SOTRAFA

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme [K] [G] a été recrutée le 13 décembre 2004 par la SARL SOTRAFA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée de 14 semaines se terminant le 18 mars 2005 en qualité d'ouvrière atelier niveau 1 échelon 1 coefficient 140 ;

Cet engagement a fait l'objet d'un renouvellement le 18 mars 2005 pour une durée de 64 semaines se terminant le 9 juin 2006 ;

Mme [K] [G] a quitté l'entreprise à l'échéance de son contrat ;

Saisi le 5 mars 2008 d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], au terme d'un jugement avant dire droit rendu le 5 juin 2008, a ordonné la communication du CA mensuel tous clients confondus pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 et du nombre mensuel de salariés en distinguant d'une part les salariés en intérim ou en contrat à durée déterminée pour les mêmes années ;

Par jugement de départage rendu le 29 avril 2009, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a débouté Mme [K] [G] de l'intégralité de ses demandes et la société SOTRAFA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 3 juin 2009, Mme Mme [K] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2009 ;

Mme [K] [G], concluant à la réformation, demande à la Cour de requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indeterminée, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SOTRAFA à lui payer les sommes de :

- 1300 € à titre d'indemnité de requalification

- 1298,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 129,88 € à titre des congés payés afférents

- 7500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1298,83 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que d'ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt ;

A l'appui de sa demande de requalification, elle soutient en premier lieu qu'elle a été affectée à un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise, faisant plus spécialement valoir que :

- le motif tiré de l''accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires ' ne correspond à aucun des 4 cas visés dans la jurisprudence

- bien qu'ayant la charge de la preuve du motif énoncé ,la société SOTRAFA ne justifie pas au jour de son embauche de l'existence de commandes exceptionnelles/ supplémentaires ;

- il résulte des tableaux produits par la partie adverse que de 2003 à 2006 le nombre de salariés embauchés en CDD n'a cessé d'augmenter alors qu'à l'inverse les variations du CA réalisé par rapport au CA moyen sont toujours restées très limitées ,

- l'activité BOSCH démarrée en janvier 2004 s'est stabilisée à partir de l'année 2005,

- il ne résulte pas de la présentation de la production mois par mois sur 3 années que les commandes ayant prétendument justifié la conclusion du CDD aient eu une incidence directe sur le fonctionnement de l'entreprise en engendrant un pic de production ;

- Mme [G] a été embauchée alors que l'activité était basse et l'est restée pendant les 14 semaines de son contrat initial ;

- il ne peut davantage être argué de l'existence d'une prétendue variation cyclique à défaut en particulier de toute information sur les cycles ;

Elle fait également valoir que si dans le contrat initial il a été fait mention du motif invoqué, il n'a en revanche été fait état d'aucun motif dans l'avenant de renouvellement ce qui ne peut la encore que conduire à faire droit à la demande de requalification ;

La rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'un CDD est requalifié en un CDI, elle demande de faire droit au plein de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles ;

La société SOTRAFA, concluant à la confirmation, demande que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que l'appelante a bien été recrutée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité et non à l'effet d'occuper un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise comme il résulte de ce que :

- en charge d'une activité de sous-traitance, elle est soumise à d'importantes variations d'activité découlant de ce que son rythme de production lui est imposé par ses deux principaux clients (BOSCH et CARRIER) représentant à eux deux plus de 90 % de son chiffre d'affaires

- Mme [G] a été recrutée pour l'essentiel pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité BOSCH

- il existe bien une corrélation entre son embauche et le pic d'activité observé à la même date comme il résulte du CA mensuel réalisé avec ce client ;

- le travail réalisé pour le compte de la société BOSCH était fait non seulement la nuit mais également pendant la journée

- il est vain de s'en tenir au CA réalisé dans la mesure où pour les travaux effectués pour le compte de la société BOSCH, seul la main d'oeuvre était facturée à la différence des travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre CARRIER pour le compte duquel il était utilisé le matériel de l'entreprise

En ce qui concerne l'absence de tout motif du recours à un CDD dans l'avenant de renouvellement, elle fait valoir que ladite absence ne saurait davantage justifier la requalification réclamée dans la mesure où l'avenant litigieux ne constitue en réalité qu'un aménagement du terme du contrat initial ;

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du code du travail est régulier en la forme ;

Sur le fond:

Sur la demande de requalification du contrat de travail de Mme [G] :

Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

(...)

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

(...)

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif . A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

L'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat de se trouve contestée ;

Le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée initial est le suivant :

' le présent contrat est établi dans le cadre des dispositions de l'article L 122-1 et suivant du code du travail

Il correspond à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplementaires

Il est conclu pour une durée déterminée de 14 semaines, débutant le 13 décembre 2004 à 7 h 30 et se terminant le 18 mars 2005 ;

Suivant avenant du 18 mars 2005, il a été convenu d'un commun accord que le terme du contrat à durée déterminée conclu le 12 décembre 2004 (...) était prorogé jusqu'au 9 juin 2006 soit pour une période de 64 semaines, les autres dispositions du contrat de travail continuant à trouver application, sans changement, jusqu'à l'expiration dudit contrat ;

En ce qui concerne la conclusion du contrat de travail de Mme [G], la société SOTRAFA expose que c'est pour faire face à un pic d'activité de son contrat l'unissant à l'une de ses clientes (86 193 € en décembre 2004 avec la société BOSCH REXROOTH) qu'elle a dû embaucher l'intéressée et que l'avenant de renouvellement ne constituant en réalité qu'un aménagement du terme du contrat initial, elle n'a commis aucune violation des dispositions légales en ne rappelant pas à cette occasion le motif précis du recours au CDD ;

La société SOTRAFA explique en effet dans ses écritures que si elle a effectivement une activité commerciale consistant dans le fait d'acheter pour revendre, elle exerce également une importante activité de sous-traitance industrielle avec deux principaux clients (CARRIER et BOSCH REXTROOTH) générant à eux deux plus de 90 % de son chiffre d'affaires ;

S'agissant de ces derniers et en particulier du client BOSCH REXROOTH, elle expose que la fluctuation d'activité découlant des modifications incessantes des plannings prévisionnels établis en fonction des commandes passées fait qu'elle est en réalité soumise à une véritable variation cyclique de production justifiant le recours au contrat à durée déterminée litigieux ;

Alors même que comme il a été rappelé ci-dessus, la salariée a été embauchée à l'effet d'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité 'justifié par des commandes supplémentaires', il y a lieu de constater qu'il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de 'commandes supplémentaires' que la salariée a été embauchée ;

Il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ;

Aux termes de l'article L 1245-2 al 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire . Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux régles de rupture du contrat de travail à durée déterminée ;

Il y lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification ainsi ordonnée, de faire droit au plein des réclamations de Mme [G] tant au titre de l'indemnité de requalification qu'au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dont les modalités de calcul n'ont pas été querellées ;

En ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts, celle-ci sera accueillie, eu égard en particulier à la durée de la relation salariale et au niveau de rémunération alloué au jour de la rupture des relations salariales, à hauteur d'une somme de 6500 €, le contrat litigieux ayant pris fin à la date de l'échéance du terme du contrat une fois renouvelé sans qu'une procédure de licenciement n'ait alors été mise en oeuvre ;

Il sera fait droit à la demande au titre du non respect de la procédure de licenciement à concurrence d'une somme de 500 € ;

Il sera statué sur la demande de remise des documents de fin de contrat conformément au dispositif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il sera fait droit à la demande de Mme [G] dans les limites du dispositif ;

La société SOTRAFA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Le dit bien partiellement bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau :

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 13 décembre 2004 de Mme [N] [G] en un contrat de travail à durée déterminée ;

Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 9 juin 2006 s'analyse en une rupture abusive ;

En conséquence,

Condamne la société SOTRAFA à payer à Mme [N] [G] les sommes de :

- 1 300 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 1 298,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 129,88 € à titre des congés payés afférents ;

- 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et ce pendant un délai de 15 jours ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la société SOTRAFA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/03549
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/03549 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.03549 ?
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