La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°09/02487

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 septembre 2010, 09/02487


R.G : 09/02487









décisions

- du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse

du 22 juin 2007

RG N° 2005/6330



- arrêt de la Cour d'appel

de Lyon 3ème chambre civile - section A -

du 20 mars 2008

R.G. N° 07/5076



- arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2009























COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010









APPELANTE :



Société ELECTROLIUM - SA, anciennement Etablissements [F] S.A.

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assistée de Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



Société [F] CON...

R.G : 09/02487

décisions

- du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse

du 22 juin 2007

RG N° 2005/6330

- arrêt de la Cour d'appel

de Lyon 3ème chambre civile - section A -

du 20 mars 2008

R.G. N° 07/5076

- arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2009

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010

APPELANTE :

Société ELECTROLIUM - SA, anciennement Etablissements [F] S.A.

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société [F] CONSULTING - SARL

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOURMANN & PEUCHOT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP FOURMANN & PEUCHOT, avocats au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 11 Juin 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Juin 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile .

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement le 16 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DU LITIGE

La Société [F] Sa dirigée par Monsieur [G] [F], qui avait acquis le capital de la Société PREVOST laquelle détenait 60 % du capital de la Société PROTECT METAUX a été cédée en 2000 à la Société [E] TRAITEMENT DE SURFACE dirigée par Monsieur [Z] [E] pour devenir la Société ELECTROLIUM.

La Sarl [F] CONSULTING créée le 15 mai 2002 devait, aux termes d'un contrat de prestations d'assistance technique et commerciale, assister et conseiller Monsieur [Z] [E] dirigeant des Sociétés ELECTROLIA, ELECTROLIUM, PREVOST et PROTECT METAUX.

Par une convention non datée, intitulée 'pacte d'actionnaires', Monsieur [E] agissant en son nom personnel et en qualité de président directeur général de la Société [E] et de la Société [F], et de gérant des Sociétés PROTECT METAUX et PREVOST, s'est engagé, en cas de cession à un tiers des titres des Sociétés [E], [F], PREVOST et PROTECT METAUX, à verser à Monsieur [G] [F] et à la Société [F] CONSULTING l'équivalent de 30 % du prix de cession.

Les titres des Sociétés PREVOST et PROTECT METAUX ont été cédés à la Société HOLDING TS le 22 mars 2004 pour la somme de 880.816,60 euros et 15.000 euros et par acte d'huissier du 7 juillet 2005 la Société [F] CONSULTING a fait assigner la Société [F] devenue ELECTROLIUM devant le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE pour obtenir la condamnation de cette société au paiement de la somme de 274.576,48 euros correspondant à une facture émise en exécution du 'pacte d'actionnaires'.

Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, retenant que l'intervention de Monsieur [F] dans le cadre des opérations successives d'acquisition et de cession d'actions était avérée et que l'indemnité de 30 % sur les prix de cessions fixés judiciairement par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 6 janvier 2005 était due, a condamné la Société ELECTROLIUM à verser entre les mains de Monsieur [F] pour le compte de qui il appartiendrait entre lui-même et la Société [F] CONSULTING, la somme de 268.744,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par arrêt du 20 mars 2008, la Cour, considérant que l'engagement de Monsieur [E] était certain, que l'intervention de Monsieur [F] dans les diverses opérations ne pouvait être discutée et que la convention devait être exécutée sans que la Société ELECTROLIUM ne puisse opposer le protocole transactionnel sur une diminution de prix de cession conclu entre Monsieur [E], la Société ETABLISSEMENTS [F], la Société [E] TRAITEMENT DE SURFACE et la Société HOLDING TS le 17 juin 2005, a confirmé le jugement sauf sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Par arrêt du 31 mars 2009, la Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant la Société ELECTROLIUM à verser la somme de 268.744,98 euros et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, en les renvoyant devant la même Cour autrement composée.

La Cour de Cassation, au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil a reproché à la présente Cour d'avoir dit que la transaction ne pouvait être opposée à Monsieur [F] et à la Société [F] CONSULTING qui n'y étaient pas parties alors que si en principe les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers et que la transaction qui avait réduit le prix de cession constituait en l'espèce un tel fait juridique.

La Société ELECTROLIUM, anciennement ETABLISSEMENTS [F], appelante, conclut à la réformation du jugement rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et prie la Cour de constater que l'indemnité ne peut être supérieure à 142.500 euros étant donné les prix de cession finalement retenus par la transaction du 17 juin 2005 et conclut en conséquence à la condamnation de la Société [F] CONSULTING et de Monsieur [G] [F] à restituer la somme de 288.805,93 euros à peine d'astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation jusqu'à complet paiement entre ses mains, la Cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte.

La Société ELECTROLIUM réclame également 15.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société appelante fait remarquer que la volonté des parties dans le 'pacte d'actionnaires' était de verser une commission sur le prix effectivement retiré par le cédant par suite de l'intervention de Monsieur [F], et que fixer son montant en fonction des prix de cession décidés par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon le 6 janvier 2005 maintiendrait une situation artificielle et procurerait un enrichissement sans cause aux bénéficiaires de la commission.

Elle considère donc que l'indemnité ne peut être due que sur la somme de 15.000 euros correspondant au paiement de l'intégralité du prix de cession des parts sociales de PROTECT METAUX que détenait la Société [E] TRAITEMENT DE SURFACE et de celle de 460.000 euros correspondant au paiement du prix de cession des parts sociales de la Société ETABLISSEMENT PREVOST détenues par le Société [F] Sa.

* * *

Monsieur [F] et la Sarl [F] CONSULTING concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 268.744,98 euros d'intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005 alors que les intérêts doivent courir à compter du 22 mars 2004, date de la cession des titres.

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes complémentaires formées par la Société ELECTROLIUM et demandent que cette société soit condamnée à leur verser à chacun une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimés répliquent que la cession des titres de la Société PROTECT METAUX et des parts de la Sarl PREVOST était parfaite à la date du 22 mars 2004, que les parties avaient décidé dans le pacte d'actionnaires que l'indemnité de 30 % du prix devait intervenir le jour de la signature des actes définitifs de cession. Ils indiquent que le prix total de cession des titres a été définitivement fixé à la somme de 895.816,60 euros par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 6 janvier 2005.

Ils insistent sur l'appréciation souveraine par le juge du fond des conséquences éventuelles de l'opposabilité d'une convention aux tiers et font valoir qu'en l'espèce la transaction signée par la Société ELECTROLIUM ne peut avoir un effet absolu à leur égard étant observé que selon le 'pacte d'actionnaires' le paiement de l'indemnité devait s'effectuer le jour de la signature des actes définitifs de cession soit le 22 mars 2004 comme retenu par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 6 janvier 2005 qui a constaté le caractère parfait de la vente à la date de la réitération de la promesse synallagmatique.

Ils considèrent donc que bien qu'elle leur soit opposable, la transaction signée ensuite par la Société ELECTROLIUM pour des motifs qui lui sont propres n'a pas d'effet sur l'application du 'pacte d'actionnaires' que cette société a volontairement conclu avec eux et qui doit être exécuté de bonne foi.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que si en application de l'article 1165 du Code civil l'effet obligatoire d'un contrat est limité aux parties, son opposabilité aux tiers en tant que fait juridique entraînant des conséquences de droit à leur égard est certaine ;

Que toutefois selon les dispositions de ce même article les conventions ne nuisent point au tiers ;

Attendu que Monsieur [F] en son nom personnel et en qualité de gérant de la Société [F] CONSULTING, en vertu de la convention 'Pacte d'actionnaires' conclue avec Monsieur [Z] [E] agissant en son nom personnel, en qualité de Président Directeur Général des sociétés anonymes [E] et [F] et en qualité de gérant de la Sarl PROTECT METAUX et de la Sarl PREVOST, est fondé à exiger le paiement d'une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession des titres et fonds des Sociétés [E], [F], PROTECT METAUX et PREVOST, le paiement de cette indemnité s'effectuant le jour de la signature des actes définitifs de cession ;

Attendu qu'en l'espèce la transaction du 17 juin 2005 à laquelle Monsieur [F] et la Société [F] CONSULTING n'étaient pas parties, en contrepartie de concessions réciproques a diminué le prix versé par la Société HOLDING TS pour l'acquisition des parts sociales de la Société PROTECT METAUX que détenait la Société [E] TRAITEMENT DE SURFACE et celui versé pour la cession des parts sociales des ETABLISSEMENTS PREVOST que détenait la Société [F] Sa alors que ces prix avaient été définitivement fixés à la date du 22 mars 2004 par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 6 janvier 2005 ;

Attendu qu'opposer à Monsieur [F] les conséquences de la transaction postérieure à laquelle il est tiers aurait un effet négatif à son égard dès lors que la réduction du prix effectivement payé par la Société HOLDING TS pour l'acquisition des titres entraîne une diminution corrélative de l'indemnité ;

Que la Société ELECTROLIUM débitrice d'une obligation de paiement clairement exprimée dans le 'pacte d'actionnaires'se déchargerait ainsi de la majeure partie de cette obligation alors que la volonté des parties était de permettre à Monsieur [F] de percevoir à la date de la cession, et en tout état de cause, une rémunération à proportion de la valeur des entreprises dont il avait facilité le transfert puisqu'elles avaient envisagé en cas de cession à titre gratuit dans le cadre d'une donation ou d'une succession de déterminer cette indemnité à dire d'expert ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant calculé la somme de l'indemnité due à Monsieur [F] à partir des prix de cession retenus par la Cour et non de ceux effectivement payés par la Société HOLDING TS à la suite de la transaction, et fixé cette indemnité à la somme de 268.744,98 euros ;

Attendu que les intérêts sur cette somme doivent courir à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Financière et Economique) du 31 mars 2009,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 juin 2006 en ce qu'il a condamné la Société ELECTROLIUM à payer à Monsieur [G] [F] pour le compte de qui il appartiendra la somme de DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (268.744,98 EUROS) à titre d'indemnité calculée sur les prix de cessions retenus par la Cour dans son arrêt du 6 janvier 2005 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

Ajoutant à la décision,

Condamne la Société ELECTROLIUM à payer à Monsieur [G] [F] et à la Sarl [F] CONSULTING (ensemble) une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, avec pour ceux de la présente instance droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/02487
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/02487 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award