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09/09/2010 | FRANCE | N°09/00566

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 septembre 2010, 09/00566


R.G : 09/00566









décision du Tribunal de grande instance

(juridiction commerciale) de Montbrison

Au fond du

24 décembre 2008







RG N°07/00020



















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010









APPELANTES :



Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés audit siège, FM Insurance Company Ltd élisant domicile au cabinet de la SCP Bouckaert Ormen Passemard Sportes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

GRANDE BRETAGNE



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour



assisté...

R.G : 09/00566

décision du Tribunal de grande instance

(juridiction commerciale) de Montbrison

Au fond du

24 décembre 2008

RG N°07/00020

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010

APPELANTES :

Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, FM Insurance Company Ltd élisant domicile au cabinet de la SCP Bouckaert Ormen Passemard Sportes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

GRANDE BRETAGNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, avocats au barreau de PARIS

Société SULLAIR EUROPE - S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société LINEA BTP, société coopérative de production anonyme

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges MORER, avocat au barreau de PARIS

Société MMA Assurances - SA, venant aux droits de AZUR ASSURANCES IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de l'ASSOCIATION LEFEBVRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 11 Mai 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Juin 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement le 09 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame MAROT, greffier-en-chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société Sullair Europe est propriétaire d'un bâtiment industriel dans la [Adresse 8], construit par la société Technip TPS qui avait sous-traité le lot couverture-étanchéité-bardage à la Société Stéphanoise d'Etanchéité aux droits de laquelle vient la société Linea BTP. L'entretien et la maintenance de la toiture a été confié à cette dernière société.

Le 20 juillet 2003, au cours d'un orage la toiture du bâtiment s'est effondrée en plusieurs endroits causant d'importants dommages.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert désigné ainsi que le sapiteur en matière comptable ont déposé leurs rapports les 7 avril et 29 mars 2006.

Par acte du 27 décembre 2006, la société FM Insurance Company Limited et la société Sullair Europe ont fait assigner la société Linea BTP et son assureur la compagnie Azur afin de voir condamner in solidum les défendeurs à payer à la première la somme de 858.081 euros représentant l'indemnité versée à son assurée et à la société Sullair Europe la somme de 1.824.458 euros à titre de réparation de ses préjudices non indemnisés par l'assureur.

Par jugement du 24 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montbrison statuant en matière commerciale a débouté les demanderesses de leurs demandes.

La société FM Insurance Company Limited et la société Sullair Europe ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, elles sollicitent l'infirmation du jugement et reprennent les demandes qu'elles avaient formulées en première instance.

Elles précisent qu'elles fondent leurs demande sur la responsabilité contractuelle de Linea BTP qu'elles estiment engagée au titre des contrats d'entretien successifs conclus avec Sullair Europe de 1993 jusqu'à la survenance du sinistre.

Au titre des fautes contractuelles, elles invoquent d'abord le non respect des dispositions réglementaires. L'expert a en effet indiqué que le système d'évacuation des eaux pluviales n'est pas conforme au CCTP du 5 octobre 1992 et à ses avenants ni aux règles de l'art et les éléments du dossier prouvent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que c'est bien Linea BTP (chargée lors de la construction du bâtiment du lot couverture-étanchéité-bardage) qui a mis en place les tôles non réglementaires.

Ensuite, elles reprochent à Linea BTP un défaut d'information et de conseil concernant le système d'évacuation non conforme des eaux pluviales car cette société avait l'obligation d'attirer l'attention de Sullair Europe sur l'existence des grilles perforées non conformes et sur les problèmes d'évacuation des eaux que la présence de ces grilles pouvait engendrer.

Enfin, elles indiquent que Linea BTP devait informer Sullair Europe de l'état de la toiture et devait en assurer l'entretien, que cette entreprise n'a jamais informé Sullair Europe du vieillissement de la structure de couverture alors que ce vieillissement était indiscutablement visible par des professionnels de la toiture lors des visites annuelles, qu'il est établi que Linéa BTP a manqué à son devoir d'information et d'entretien concernant la structure de couverture de la toiture.

Elles soutiennent que les manquements contractuels de Linea BTP sont indiscutablement la cause du sinistre, l'expert ne mentionnant à aucun moment l'orage de grêle comme la cause du sinistre, cet orage ne pouvant par ailleurs revêtir les caractères de la force majeure.

Sur le préjudice, elles se réfèrent au rapport de M. [W] qui a été établi régulièrement.

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La société Linea BTP qui conclut à la confirmation du jugement conteste avoir commis quelque faute que ce soit, la cause du sinistre provenant uniquement des surcharges résultant du violent orage de grêle survenu le 23 juillet 2003, lequel représente une cause étrangère constitutive de force majeure et en tout état de cause sans lien avec les fautes alléguées à son encontre. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son éventuelle faute et le sinistre.

Sur le préjudice, elle conclut à la nullité des opérations de M. [W] pour non respect du contradictoire et à la désignation d'un autre expert financier, et en toute hypothèse à la condamnation de la compagnie MMA venant aux droits d'AZUR à la garantir par application du volet 'responsabilité civile' de sa police.

Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La compagnie MMA Assurances développe une argumentation similaire à celle de la société Linea BTP.

Elle rappelle que la garantie RC de la police Azur comporte un plafond de garantie et une franchise.

Elle demande qui lui soit accordée une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le dimanche 20 juillet 2003, vers 19H, 'au cours d'un orage accompagné de fortes précipitations de courte durée mais intenses, de chutes de grêles (constatées vers 18H) et de rafales de vent assez fortes' (rapport Meteo France), la toiture du hall industriel de la société Sullair Europe s'est effondrée en trois points: angle nord-est, façade ouest et angle sud-est ;

Que l'expert, chargé de déterminer l'origine de l'effondrement, a relevé que l'évacuation des eaux de pluie se fait par des tôles perforées de section de 35 à 40 cm2 alors que la réglementation réclame 490 cm2 et qu'il y a non conformité des ouvrages à ce titre, que doit être retenu un vieillissement prématuré de la structure de la couverture ayant entraîné des déformations irréversibles de la structure, qu'il y a enfin non conformité de l'ouvrage réalisé par rapport à ce qui était prévu (pente des rampants de 3,2% au lieu de 3%, acrotères de plus de 18 cm au lieu de 15 cm permettant une concentration plus importante d'eau, d'où une surcharge non prévue) ;

Qu'après avoir rappelé les termes du contrat d'entretien passé entre les Ets Sullair et la société Linea BTP, l'expert relève que cette dernière n'a jamais mentionné dans ses rapports annuels les déformations de la couverture pourtant visibles à cause des rétentions d'eau qui se produisaient, ni la vérification des orifices des évacuations d'eaux pluviales et il conclut que la société Linea BTP a manqué à son obligation de conseil et n'a pas correctement rempli son contrat ;

Attendu qu'à juste titre le tribunal a indiqué qu'il ne pouvait retenir avec certitude que la pose des tôles perforées non conformes a été effectuée par la société Stéphanoise d'Etanchéité (SSE) chargée comme sous-traitante de TECHNIC TPS du lot bardages, couverture et étanchéité lors de la construction du bâtiment en 1993 ; que l'expert a relevé que si les contrats d'entretien dont l'entreprise SSE, aujourd'hui Linea BTP, se trouve en charge depuis la réception des travaux spécifient de signaler au maître de l'ouvrage lors des visites effectuées toute intervention d'un autre corps d'état, aucune remarque n'a été faite au sujet de tôles perforées qui auraient été placées par une autre entreprise et il en a valablement conclu, en l'absence de tout élément certain permettant de retenir une date autre, que les tôles perforées placées devant les orifices d'évacuation des eaux pluviales l'étaient depuis la fin des travaux ; que par ailleurs la société SSE, devenue Linéa BTP, ayant contesté que les tôles perforées ont été fournies et posées par elle en faisant valoir que ce type de matériau n'est jamais utilisé par un étancheur de même que la pose visée, l'expert a indiqué n'avoir pu savoir d'une façon formelle qui avait posé les crapaudines faites de tôles dans lesquelles des trous ont été réalisés ; que les appelantes invoquent les déclarations de M. [T] représentant de la société Linéa BTP en cours d'expertise ainsi qu'une lettre de Mme [V] du 30 avril 2004 directrice financière de la société Linéa BTP mais que celles-ci ne sauraient être considérés comme probantes dès lors que, comme le fait valoir l'intimée, ces deux personnes ne connaissaient pas à l'époque la société Stéphanoise d'Etanchéité qui était une société distincte de Linéa BTP ; qu'en toute hypothèse aucune responsabilité de la société Linéa ne peut être recherchée à ce titre puisque les travaux de couverture ont fait l'objet d'une acceptation sans réserve en 1993 et que l'action décennale est aujourd'hui prescrite ;

Attendu que compte tenu des obligations faites à la société Linéa BTP par le contrat d'entretien qui la liait à la société Sullair Europe, telles que celles-ci ont été rappelées par le jugement, il incombait à la société Linéa BTP, laquelle devait notamment procéder à l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles ainsi qu'à la vérification des orifices des évacuations des eaux pluviales, d'aviser la société Sullair Europe de la non conformité des orifices d'évacuation des eaux pluviales ; que la société Linéa BTP ne conteste d'ailleurs pas avoir manqué à son obligation de conseil de ce chef ;

Mais attendu qu'il incombe aux appelantes, qui sur le fondement de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation de conseil entendent obtenir réparation de leur préjudice, de prouver l'existence du lien de causalité entre le manquement imputé à la société Linéa BTP et l'effondrement de la couverture du bâtiment ensuite de l'orage du 20 juillet 2003 ;

Attendu que par de justes motifs qui doivent être approuvés le tribunal a décidé que la preuve de ce lien de causalité n'était pas apportée ;

Attendu que l'expert a reçu pour mission de déterminer l'origine de l'effondrement de la toiture, de décrire les obligations d'information et de conseil mises à la charge de la société Linéa BTP puis de procéder au chiffrage du préjudice ; qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé de l'action en responsabilité contractuelle impliquant non seulement la constatation d'une faute et d'un préjudice mais encore celle du lien de causalité entre ces deux éléments ;

Attendu que selon les relevés de Météo France il est tombé à [Localité 7] le 20 juillet 2003 54 mm d'eau mais qu'il en était tombé davantage sans conséquence le 14 juillet 2001 (81 mm) ; que, d'autre part, il est acquis que les précipitations du 20 juillet 2003 ont été de courte durée mais intenses et ont été accompagnées de chutes de grêle avec vent en rafale assez fort orienté sud/sud-est ; que l'expert a encore précisé que la grêle s'accumulant dans les noues sous l'effet des fortes rafales de vent sud/sud-est devient compacte sous l'effet de sa fonte rapide et sous l'effet de précipitations de courte durée mais intenses si bien que la toiture se met en charge, la présence des grilles perforées ne jouant qu'un rôle secondaire ; que dans ces conditions, les premiers juges ont exactement retenu compte tenu de la conjonction de ces différents éléments qu'il n'est pas établi que l'existence de grilles avec des orifices réglementaires aurait permis l'évacuation immédiate de la grêle ni que le signalement de la non conformité des organes d'évacuation aurait conduit la société Sullair Europe à revoir l'intégralité du système d'évacuation des eaux et de la couverture (l'expert ayant montré que le bâtiment n'était plus conforme aux normes actuelles), et à exécuter les travaux propres à minimiser le risque d'un sinistre similaire dans des conditions climatiques de tous ordres ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert qu'il s'agit d'une couverture en bacs aciers avec pente mesurée de 3,20%; que pour démontrer un vieillissement prématuré de cette couverture, qui aurait dû être signalé par la société Linéa BTP dans le cadre de son contrat d'entretien, l'expert, après avoir relevé qu'à plusieurs reprises il y a eu des surcharges résultant de plusieurs précipitations importantes en 1996 et 2001, a indiqué :

'Par le CEBTP, sapiteur, nous savons que les anciennes normes ont été réévaluées, cela permet de penser que les anciens abaques étaient situés dans la limite basse du comportement des matériaux face à des déformations.

Nous en déduisons que la structure a vieilli prématurément et que des déformations irréversibles se sont produites face à ces contraintes météorologiques.

Les photographies aériennes montrent qu'il y a des zones de rétention d'eau de pluie. Ces rétentions montrent bien qu'il y a eu des déformations irréversibles de la structure';

Que s'il note que l'entreprise SSE chargée de l'entretien de la couverture aurait dû signaler le vieillissement de la structure de la couverture, l'expert indique également que l'ensemble des ces constatations ne doit pas faire oublier le caractère exceptionnel de l'orage avec grêle ;

Attendu qu'au terme du contrat la liant à la société Sullair Europe, la société Linéa BTP devait effectuer une visite annuelle des toitures-terrasses afin de procéder notamment à un examen général des ouvrages d'étanchéité visibles et à la vérification de tous les accidents de toiture, relevés d'étanchéité, souches, ventilations, lanterneau, zinguerie ;

Attendu que la société Linéa BTP nie avoir engagé sa responsabilité à ce titre au motif qu'elle conteste le principe même du vieillissement s'agissant d'une couverture en bac acier, par nature indéformable et donc insusceptible de favoriser des rétentions continues et par conséquent des déformations itératives, qu'elle allègue en outre que n'est pas rapportée la preuve d'une stagnation permanente et importante d'eau ni celle d'un vieillissement patent ;

Attendu que l'existence de zones de rétention d'eau de pluie constatée sur photographie aérienne ne peut suffire à démontrer qu'il existait des déformations irréversibles de la structure telles qu'elles étaient perceptibles lors de simples visites d'entretien ; que l'expert n'a d'ailleurs pas pu faire de telles constatations à l'oeil nu et qu'il a fait appel à un sapiteur pour procéder à un relevé de la couverture et des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, vérifier leur conformité, comparer aux normes actuelles, vérifier la résistance de la couverture... ; que d'autre part si la société Linéa BTP lors de sa visite annuelle a probablement observé les traces de dépôts laissées dans les zones de rétention d'eau, il n'est en rien démontré l'existence d'une stagnation permanente et importante susceptible de révéler un vieillissement caractérisé de la structure lequel n'a fait l'objet d'aucune constatation technique certaine ;

Que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Linéa BTP pour n'avoir pas signalé le vieillissement de la structure à la société Sullair Europe ;

Attendu que les appelantes sont en définitive mal fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Linéa BTP ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'appel ; qu'il leur sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Sullair Europe et la société FM Insurance Company Limited à payer à la société Linéa BTP d'une part, la compagnie MMA Assurances d'autre part une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Sullair Europe et la société FM Insurance Company Limited aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL et de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/00566
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/00566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.00566 ?
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