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23/08/2010 | FRANCE | N°09/07701

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, 09/07701


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/07701





[W]



C/

ASSOCIATION APAJH 34







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 09 Novembre 2009

RG : U0842806











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 23 AOUT 2010













APPELANT :



[O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparant en personne, a

ssisté de Maître Alain CHEVILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMÉE :



ASSOCIATION APAJH 34

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Maître Nathalie MONSARRAT, avocat au même barreau...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/07701

[W]

C/

ASSOCIATION APAJH 34

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 09 Novembre 2009

RG : U0842806

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 AOUT 2010

APPELANT :

[O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Maître Alain CHEVILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

ASSOCIATION APAJH 34

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Maître Nathalie MONSARRAT, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 janvier 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Août 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'association APAJH 34 à payer à [O] [W] la somme de 603,03 euros à titre de rappel de salaire et a débouté [O] [W] de l'ensemble de ses autres demandes relatives à son licenciement pour faute grave.

Sur appel formé par [O] [W], par un arrêt du 2 avril 2008, la Cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement attaqué seulement quant au montant du rappel de salaire et a condamné en conséquence l'association APAJH 34 à rembourser à [O] [W] la somme de 104,01 euros brut retenue à tort sur son bulletin de salaire de janvier 2006,outre 10,40 euros de congés payés afférents ; les dépens d'appel et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant laissés à la charge de [O] [W].

Sur pourvoi formé par [O] [W], l'arrêt rendu le 9 novembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.

Par conclusions déposées le 15 avril 2010 et par conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2010, [O] [W] soutient que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et ne peut recevoir la qualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de l'APAJH 34 à verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Montpellier:

-77000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-12800 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires ;

-21768,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-12056,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-1205,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

-2335,20 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied ;

-233,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied ;

-4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-les entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse déposées le 25 juin 2010 par lesquelles l'association APAJH 34 sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formulées par le salarié et soutient subsidiairement que le licenciement de [O] [W] repose sur une faute simple justifiant le licenciement et que l'indemnité compensatrice de préavis est limitée à 4 mois ; outre 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Les parties ont donné à l'audience du 25 juin 2010 leurs explications orales développant leurs écritures et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, en temps utile et contradictoirement, échangé leurs pièces et argumentations.

DECISION

A compter du 30 novembre 1995, [O] [W] a été embauché en qualité de médecin psychiatre à temps partiel par l'Association 3AH, gestionnaire des établissements sociaux et médico-sociaux du [4].

Le 1er septembre 2004, la gestion de centre de [4] a été reprise par l'APAJH 34, les contrats de travail en cours étant transférés de plein droit conformément à l'article L.122-12 du code du travail.

Par courrier du 10 février 2006, [O] [W] a informé l'APAJH 34 que son comportement constituait un harcèlement moral à son égard et qu'il dégageait toute responsabilité qui pourrait découler de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir exercer dans les règles de l'art du fait du déménagement de son bureau. Il dénonçait l'ensemble des traitements prescrits.

Le 23 février 2006, [O] [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement prévu le 9 mars 2006 avec mise à pied conservatoire.

Le 28 mars 2006, un licenciement pour faute grave lui est notifié par lettre recommandée.

Sur l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement :

Dans la lettre de licenciement datée du 28 mars 2006, il est reproché à [O] [W] d'avoir :

-refusé d'assurer ses fonctions de médecin psychiatre et a dénoncé ses traitements prescrits aux personnes lourdement handicapées

-refusé l'autorité de la hiérarchie

-dénigré l'APAJH 34 auprès des organismes de tutelle

-déstabilisé le personnel et les équipes éducatives de l'APAJH.

S'agissant du premier grief, [O] [W] soutient n'avoir jamais refusé le suivi des résidents dès lors qu'il est revenu sur son refus en prescrivant des ordonnances et en assurant le suivi des résidents.

Du fait de l'autonomie conférée par son statut de médecin ,il estime en outre avoir légitimement alerté son employeur sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions liées à son éviction des réunions cliniques se déroulant en dehors de son temps de présence et surtout au déménagement de son bureau dans des locaux administratifs exigus non adaptés à l'exercice de sa profession. Ces faits seraient constitutifs selon lui d'un harcèlement moral.

En réponse l'APAJH estime que le refus du 16 février 2006 d'assurer le suivi des résidents ainsi que la dénonciation des traitements antérieurement prescrits constituent un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. L'employeur rajoute que [O] [W] n'a subi aucun fait constitutif d'un harcèlement moral dès lors que le déménagement provisoire du bureau s'imposait par des nécessités de réaménagement en vue de la mise en conformité des établissements avec les agréments.

S'agissant du second grief, l'APAJH 34 soutient que [O] [W] manifeste un rejet de l'autorité de la hiérarchie. En réponse [O] [W] estime qu'aucun fait précis ne lui est imputé dans cette lettre de licenciement à l'exception du fait de s'estimer victime de harcèlement moral et de faire l'objet d'une mise à l'écart visant à le faire démissionner.

[O] [W] ajoute que les éléments mentionnés par l'APAJH 34 dans ses écritures tels que le déchirement de la note de confirmation du déménagement devant le directeur, l'imputabilité de deux décès à l'employeur et la note d'information du 10 février 2006 demandant au personnel de le joindre sur son téléphone portable sont inopérants dès lors qu'ils ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement ou qu'ils ne sont pas correctement interprétés par l'employeur.

S'agissant du troisième grief, l'APAJH 34 estime que le salarié a dénigré l'association auprès des organismes de tutelle de sorte que cela a jeté le discrédit sur l'APAJH 34.[O] [W] répond que les personnes ou organismes qui ont reçu transmission du courrier étaient les destinataires naturels d'une dénonciation.

S'agissant du quatrième grief, l'APAJH 34 soutient que la diffusion de la lettre du 10 février 2006 et d'une note rédigée à l'initiative de [O] [W] pour l'ensemble du personnel était de nature à perturber le climat au sein de l'établissement médico-social. Le salarié répond que la preuve d'une quelconque perturbation du personnel suite à la transmission aux délégués du personnel de la lettre n'est pas rapportée et que la note rédigée par le salarié ne fait aucunement allusion aux difficultés rencontrées avec la hiérarchie.

Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une faute grave commise par le salarié d'en rapporter la preuve.

Il n'est pas contesté que [O] [W] a dénoncé par écrit l'ensemble des traitements prescrits aux résidents en raison d'une dégradation de ses conditions de travail liées au déménagement de son bureau par un courrier du 10 février 2006 adressé à l'employeur et diffusé aux autorités de tutelle dont dépend l'APAJH 34.

Si dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression et de l'exercice de son pouvoir médical, [O] [W] est en droit de formuler des remarques sur ses conditions de travail aux organismes de tutelle dont dépend l'APAJH 34, il ressort des pièces produites au débat ,d'une part ,que le harcèlement dont s'estime victime le salarié dans sa lettre du 10 février 2006 n'est corroboré par aucun élément de fait ou indice et ,d'autre part, que l'APAJH 34 démontre que ce déménagement, cause principale de la dégradation des conditions de travail invoquée à l'origine du harcèlement moral, présentait un caractère provisoire et nécessaire pour la mise en conformité de l'établissement avec les agréments sans qu'il ne s'évince du constat d'huissier établi le 9 février 2006 une quelconque impossibilité pour le salarié d'exercer sa profession de médecin-psychiatre de sorte que les remarques formulées par [O] [W] au sujet du harcèlement moral dont il serait victime sont infondées.

En outre il s'évince de la pièce n°16 de l'employeur que contrairement à ce que soutient [O] [W] la lettre datée du 1er février 2006 évoquant des faits de harcèlement moral ainsi que des évènements de nature à perturber le fonctionnement de la résidence tels que le licenciement soudain d'une infirmière, l'absence pour maladie depuis plus d'un an du directeur, la disparition inexpliquée du chef de service, la survenance de deux décès a bel et bien été transmise auprès d'un organisme de tutelle telle que la direction générale des services.

La Cour constate que ces remarques formulées par [O] [W] sont de nature, sans pour autant constituer des termes injurieux, excessifs ou diffamatoires à discréditer l'APAJH 34 vis-à-vis des organismes extérieurs dès lors que l'employeur apporte des explications sérieuses à ces évènements notamment par la production de décisions de justice et qu'il n'est pas démontré que cette situation avait considérablement dégradé les conditions de travail spécifiques de [O] [W].

Il en résulte que par ses courriers du 1er et 10 février 2006 diffusés hors de l'entreprise [O] [W] use de sa liberté d'expression en émettant des accusations dont la Cour ne trouve aucun fondement dans le débat et qui sont de nature à jeter le discrédit sur l'employeur quant à la bonne gestion de la résidence ; ce qui est du dénigrement, telle que la lettre de licenciement du 28 mars 2006 lui en faisait grief.

La Cour constate en outre que [O] [W] a édicté une note à l'attention de l'ensemble du personnel alors que la rédaction d'une telle note n'entrait pas dans le cadre de ses attributions de médecin salarié de telle sorte que cette situation a porté atteinte au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur et a pu générer un début de désorganisation des services.

Enfin il s'évince des deux attestations de [N] [I] et [F] [V] datées, circonstanciées et apportées par l'employeur que [O] [W] a manifesté par deux fois un comportement de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie d'une part le 5 janvier 2006 en arrachant des mains du directeur une lettre qui lui était adressée et en la déchirant en mille morceaux devant lui et d'autre part le 26 janvier 2009 à 9h00 en refusant un rendez-vous avec le directeur au motif qu'il avait des obligations ailleurs et qu'il convenait d'envoyer un huissier pour constater qu'il n'était pas présent à l'heure dite dans les bureaux.

Ces agissements dont la réalité n'est pas contestée par [O] [W] illustrent bien le refus de la hiérarchie qui lui est reproché et le refus d'exercer dans un système organisé.

Il ressort l'ensemble de ces constatations et des éléments fournis par l'employeur que [O] [W] a bien dénigré l'association APAJH 34 en interne et externe et a bien manifesté un refus de la hiérarchie et de l'autorité émanant de la direction ,créant ainsi des perturbations et une déstabilisation des personnels travaillant au centre de [4], attitude qui n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qui n'est pas non plus compatible avec son statut de cadre ,lui donnant des responsabilités pour lesquelles l'employeur était en droit d'attendre un comportement autre et plus modéré. En conséquence ces griefs rendent nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail du salarié et constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de cassation rendu le 9 novembre 2009 ;

Déclare que le licenciement de [O] [W] repose sur une faute grave ;

Confirme sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 2 juillet 2007 ;

Déboute en conséquence [O] [W] de l'ensemble de ses demandes y compris sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [O] [W] à verser à l'APAJH 34 la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [O] [W] à supporter les entiers dépens de cette instance et de celle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/07701
Date de la décision : 23/08/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/07701 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-08-23;09.07701 ?
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