AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 09/07280
Société RHODIA RECHERCHES
C/
[R]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 03 Novembre 2009
RG : 070408
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 23 AOUT 2010
APPELANTE :
Société RHODIA RECHERCHES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Mohamad ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Valéry ABDOU, avocat au même barreau
INTIMÉS :
[N] [R]
né le [Date naissance 1] 1948
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par MaîtreThierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux
[Localité 5]
représenté par Monsieur [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Août 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2005, [N] [R], ancien salarié de la société RHODIA RECHERCHES, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un carcinome des cordes vocales, maladie non inscrite sur un tableau de maladie professionnelle.
En application des articles 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint [N] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
[N] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.
Par jugement en date du 3 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de [N] [R], rejetant ainsi l'exception de prescription,
- ordonné le renvoi du dossier à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du PUY DE DOME,
- dit qu'il appartiendra à la caisse centrale d'assurance maladie de LYON d'opérer cette transmission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2009, la société RHODIA RECHERCHES a interjeté appel de cette décision.
*******************
Vu les conclusions reçues au greffe le 11 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la société RHODIA RECHERCHES qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer irrecevable la demande de [N] [R] tendant à faire déclarer l'origine professionnelle de sa maladie ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 7 juin 2010 maintenues et soutenues à l'audience de [N] [R] qui sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues au greffe le 8 juin 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la caisse primaire d'assurance maladie du RHÔNE qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur le bien fondé de la mesure ordonnée par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Le point de départ du délai de prescription, en ce qui concerne les maladies professionnelles, tel que ci-dessus indiqué date de la loi du 23 décembre 1998.
A la déclaration de maladie professionnelle, était joint un certificat médical établi le 30 mars 2004 par le professeur [F] [J] qui mentionne que [N] [R] a présenté un carcimone des cordes vocales en décembre 2003 qui a été traité par chirurgie et ne s'est plus manifesté depuis cette époque, que [N] [R] a été exposé à différents produits chimiques dont le benzène et ses dérivés en tant qu'ingénieur-chimiste et a fait un voyage en UKRAINE en 1991 quelques mois après l'accident nucléaire, qu'il est possible que ces différentes expositions aient joué un rôle déclenchant dans la maladie.
[N] [R] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par ce certificat médical.
Il a présenté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le 5 septembre 2005 soit dans le délai de deux ans.
Le fait que la maladie ait été découverte en 1993 soit avant la promulgation de la loi du 23 décembre 1998 est sans incidence sur l'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis cette date.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société RHODIA RECHERCHES doit verser à [N] [R] une indemnité de 1.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société RHODIA RECHERCHES à verser à [N] [R] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense la société RHODIA RECHERCHES du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Michel GAGET