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23/08/2010 | FRANCE | N°09/06798

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 août 2010, 09/06798


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/06798





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE



C/

SA ARKEMA FRANCE ([O] [J])







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 29 Septembre 2009

RG : 080681











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 AOUT 2010











APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Monsieur [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial









INTIMÉE :



SA ARKEMA FRANCE ([O] [J])

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/06798

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

C/

SA ARKEMA FRANCE ([O] [J])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 29 Septembre 2009

RG : 080681

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 AOUT 2010

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Monsieur [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

SA ARKEMA FRANCE ([O] [J])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre COMBES, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 novembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Août 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 29 septembre 2009 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon qui déclare inopposable à la société Arkéma France la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont est atteint [J] [O], son salarié ;

Vu l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée du 30 octobre 2009, reçue au greffe de la Cour d'appel le 2 Novembre 2009 et vu les conclusions déposées le 25 mai 2010 sollicitant la réformation de la décision au motif que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société Arkéma France employeur parce que l'obligation d'information prévue à l'article R 441-11 du Code de la Sécurité sociale a été remplie, pour la surdité professionnelle, tableau n° 42, dont souffre le salarié ;

Vu les conclusions de la société Arkéma France déposées le 21 juin 2010 soutenant la confirmation de la décision attaquée ;

Les parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 22 Juin 2010 et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, échangé leurs pièces et conclusions, en temps utile et contradictoirement.

DECISION

[J] [O], salarié de la société Arkéma France, en son établissement à [Localité 4], du 3 septembre 1993 au 30 juin 2006, en divers poste de travail, déclarait le 28 février 2007 être victime d'une maladie professionnelle à savoir une surdité bilatérale, du tableau n° 42, avec un certificat médical initial établi le 3 octobre 2006 décrivant les lésions et accompagné d'un audiogramme du même jour.

Le 6 mars 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] informait la société Arkéma France de cette déclaration.

Le 7 mars 2007, la caisse demandait un rapport à l'employeur, rapport transmis le 4 avril 2007, en émettant des réserves sur l'exposition au risque.

L'instruction du dossier était prolongée par une lettre du 25 mai 2007 et le 11 Juin 2007 la caisse notifiait la fin de l'instruction, en indiquant que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 21 juin 2007, et en informait l'employeur qu'il avait la possibilité de prendre connaissance du dossier.

La société Arkéma France consultait le dossier mis à sa disposition le 19 juin 2007.

Elle écrivait le même jour qu'elle n'avait pas pu consulter les pièces suivantes :

- l'avis du médecin conseil

- les conclusions du médecin agréé

- la fiche de liaison médico-administrative

et qu'elle en sollicitait une copie.

Le 21 juin 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] informait la société Arkéma France de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 31 juillet 2007, cette société saisissait la commission de recours amiable qui rejetait le recours le 28 janvier 2008 ;

La société Arkéma France soutient que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information conformément à l'article R 411-11 alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Il résulte par ailleurs de l'article R 441-11 alinéa 1er et de l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé font partie des éléments faisant grief à l'employeur et que les conclusions des rapports et des expertises doivent être communiquées à l'employeur, sans que cette communication ne soit subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci.

L'information concernant l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie peut être donnée dans le dossier sous une forme quelconque et peut résulter de la fiche médico administrative renseignée par le médecin conseil ou d'un rappel fait dans l'enquête administrative. Il n'est pas nécessaire que l'information sur cet avis résulte d'un document signé par le médecin conseil, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été donné et qu'il est conforme à l'original.

En l'espèce, la surdité dont était atteint le salarié et qui relevait du tableau N° 42, ne nécessitait pas l'avis du médecin agréé. L'employeur devait donc avoir communication de l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et de la fiche de liaison médico administrative.

La caisse soutient que l'employeur a eu connaissance de l'avis du médecin conseil dans la mesure où celui-ci est repris dans le rapport de l'enquête administrative, pièce qui a été consultée par l'employeur.

Elle en conclut qu'elle a rempli son obligation d'information.

Le dossier fourni à l'employeur dans ce dossier ne comprenait pas la fiche médico administrative comme il le rappelle dans son courrier du 19 juin 2007, après consultation des pièces.

Cette fiche de liaison dont une copie est donnée dans la procédure d'appel, n'est pas, sans intérêt, comme le déclare le premier juge, avec erreur.

En effet, elle émane du service médical de la caisse, sous la signature du médecin conseil et elle est à destination du service accident du travail ou maladie professionnelle (ATMP).

En effet, elle contient l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie.

Elle est donc un moyen d'information sur l'avis donné par le médecin conseil, moyen d'information émanant du service médical.

La communication de cette fiche à l'employeur vaut donc communication de l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.

En l'espèce, toutefois, l'employeur n'a pas eu connaissance de cette fiche avant la décision de prise en charge. Il était donc fondé à le faire observer.

Mais l'employeur a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la lecture du rapport administratif d'enquête, rédigé sous la signature de l'inspecteur [W] [E] qui, dans le corps de son rapport, rapporte dans les termes suivants l'avis du médecin conseil :

'La victime présente la pathologie décrite dans le certificat médical. L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. Il s'agit du tableau n° 52. Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies. La première constatation médicale de l'affection est fixée au 3 octobre 2006".

Cette information sur l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie est donc bien donnée par la caisse à l'employeur auquel il fait grief.

Cette information qui est le fait de la caisse témoigne bien qu'elle a rempli son obligation, de manière suffisante, dans la mesure où l'employeur n'élève pas de nouvelle contestation sur les conditions d'application des textes autre que les réserves qu'il avait émises lors de la connaissance de la déclaration faite par son salarié et avant l'instruction.

Il ressort de ce qui précède que la société Arkéma France a été complètement informée par la caisse avant la décision de prise en charge et que la caisse avait rempli son obligation d'information, de sorte que la prise en charge est opposable à la société Arkéma France et que la décision attaquée doit être réformée.

PAR CES MOTIFS

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2009 ;

Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [O] déclarée le 28 février 2007 est opposable à la société Arkéma France ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/06798
Date de la décision : 23/08/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/06798 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-08-23;09.06798 ?
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