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23/08/2010 | FRANCE | N°09/06558

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 août 2010, 09/06558


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/06558





[J]



C/

ASSOCIATION UNI-EST







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 29 Septembre 2009

RG : F 07/03833











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 23 AOUT 2010













APPELANTE :



[C] [J]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

[Adresse

4]

[Localité 3]



représentée par Maître Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



ASSOCIATION UNI-EST

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Maître Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON











PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 novembre 2009



DÉ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/06558

[J]

C/

ASSOCIATION UNI-EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 29 Septembre 2009

RG : F 07/03833

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 AOUT 2010

APPELANTE :

[C] [J]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION UNI-EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 novembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Août 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [J] a été embauchée en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission par l'association UNI-EST selon contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2004 suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005.

Le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour 'diverses insuffisances professionnelles au regard de ses différentes tâches' et un plan d'action lui a été remis.

Par lettre remise en main propre le 11 juillet 2007, l'association UNI-EST a convoqué [C] [J] à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 juillet et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2007, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Le 26 octobre, [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 29 septembre 2009, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- jugé que le licenciement de [C] [J] repose bien sur une faute grave,

- débouté [C] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association UNI-EST de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [C] [J] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2009, [C] [J] a interjeté appel de cette décision.

*******************

Vu les conclusions reçues au greffe le 20 mai 2010 maintenues et soutenues à l'audience de [C] [J] qui demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :

- juger que son licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle qui est insusceptible d'être qualifiée de faute grave,

- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner, en conséquence, l'association UNI-EST au paiement des sommes suivantes :

outre intérêts de droit à compter de la demande,

* indemnité compensatrice de préavis : 9.268,86 €,

* congés payés afférents : 926,88 €,

* indemnité conventionnelle de licenciement : 2.243,48 €,

* droit individuel à la formation : 505,05 €,

outre intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.000 €,

- condamner l'association UNI-EST, outre aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 29 mai 2010 maintenues et soutenues à l'audience de l'association UNI-EST qui demande à la cour de :

- déclarer non fondées et injustifiées les demandes de [C] [J],

- constater l'existence d'une faute grave,

- en conséquence, rejeter les demandes de [C] [J] dans leur intégralité,

- condamner [C] [J] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [C] [J] à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

L'insuffisance professionnelle ne revêt pas de caractère fautif et ne peut légitimer un licenciement disciplinaire sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.

La lettre de licenciement énonce trois griefs qui peuvent être résumés ainsi :

1. [C] [J] a remis le 23 mai 2007, après plusieurs relances orales puis écrites, un dossier de candidature à un appel de projet de la Région qui lui avait été demandé le 26 avril pour le 4 mai en vue d'un examen du comité opérationnel le 5 juin ; le travail remis était indigne de ce que l'association est en droit d'attendre d'un cadre à responsabilités et a nécessité sa reprise ; le 30 mai, [C] [J] a retourné le dossier mais il était toujours insatisfaisant sur plusieurs points malgré les modifications apportées ce qui a obligé la direction à rédiger quasi intégralement le dossier avant de l'envoyer à la Région ; l'examen du dossier a été reporté à une réunion de septembre du fait qu'il n'a pu être envoyé que le 19 juin ce qui entraîne des conséquences sur le financement de l'association.

2. [C] [J] a remis le 5 juin 2007 des bilans intermédiaires réclamés le 22 mai pour permettre de préparer le CA du 6 juin ; le 6 juin, un point a été fait dans son bureau sur le contenu des bilans en présence de [O] [S], directrice et supérieur hiérarchique de [C] [J] ; [O] [S] a constaté le manque de méthodologie et d'analyse des bilans ; [C] [J] s'est emporté grossièrement à l'égard de sa supérieure hiérarchique avant de quitter le bureau en claquant la porte et elle n'est pas revenue clore la réunion malgré deux rappels à l'ordre de la directrice ; elle s'est ensuite rendue dans le bureau de [O] [S], a interrompu l'entretien qu'elle avait avec un salarié, l'a agressée verbalement en tentant de s'imposer pour reprendre la précédente conversation puis en haussant la voix plus que de raison pour une fois de plus claquer la porte ; elle n'a pas avoir participé au CA du même jour ce qui n'a pas permis de présenter les bilans préparés par ses soins ; le lendemain, elle a informé de son absence au séminaire devant avoir lieu les 7 et 8 juin en annonçant l'envoi d'un certificat médical.

3. Pendant son absence qui a duré jusqu'au 22 juin, à la suite de demandes de rappel de partenaires notamment concernant le projet 'clauses d'insertion', l'employeur a constaté que les bases de données n'étaient pas à jour, qu'aucun des éléments n'était consolidé et que les éléments 2006 différaient d'une base à l'autre ; cette carence fautive a entraîné une charge de travail supplémentaire pour les membres de l'équipe et notamment le chef de projet informatique et [O] [S].

A l'exclusion de l'attitude de [C] [J] envers son supérieur hiérarchique, le 6 juin 2007, les griefs reprochés à la salariée concernent le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches. Ces griefs, à les supposer établis, ne peuvent caractériser qu'une insuffisance professionnelle laquelle ne constitue pas une faute et ne peut donc être sanctionnée disciplinairement sauf s'ils sont la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ce qui n'est pas allégué dans la lettre de licenciement.

Ainsi seule l'attitude de [C] [J], le 6 juin 2007, envers son supérieur hiérarchique est susceptible de légitimer un licenciement disciplinaire.

[C] [J] soutient que [O] [S] a fait irruption dans son bureau pour y jeter les bilans et l'invectiver, que choquée par tant de violence et dans l'impossibilité manifeste de raisonner [O] [S], elle a préféré quitter son bureau pour reprendre ses esprits, que loin de respecter cette distance salutaire, [O] [S] l'a suivi dans le couloir, lui intimant l'ordre de revenir dans son bureau au vu et au su de tout le personnel présent, que profondément affectée par le déroulement des événements, elle a consulté son médecin du traitant qui a diagnostiqué une grande anxiété et lui a prescrit un repos.

Elle fait valoir qu'elle a donné ces explications à la présidente de l'association par lettre du 6 août 2007 et que ni cette dernière ni [O] [S] n'ont démenti cette version contemporaine des faits.

Dans cette lettre, [C] [J] précisait que [O] [S] n'était pas venue dans son bureau pour faire un point sur les bilans mais qu'elle a jeté les documents en travers du bureau avec une attitude dédaigneuse, irrespectueuse et agressive, que face à ce comportement déplacé et injustifié, il était légitime qu'elle réagisse en sortant du bureau pour respirer dans le couloir, qu'elle n'a pas claqué la porte et n'a pas eu de propos grossiers, que [O] [S] l'a poursuivi dans le couloir en lui intimant, comme à un chien, l'ordre de revenir, que compte tenu de cette attitude, de la violence de l'intervention, un repos de deux semaines lui a été prescrit par son médecin en raison d'une grande anxiété.

L'association UNI-EST produit l'attestation de [V] [X], responsable administratif et financier qui déclare avoir été partiellement témoin, le 6 juin 2007, d'une altercation entre [C] [J] et [O] [S], qu'étant situé deux bureaux plus loin, il n'a pas saisi l'intégralité de la conversation mais qu'il peut indiquer avec certitude :

- que [O] [S] s'est rendue dans le bureau de [C] [J] afin de lui demander des explications sur un compte rendu d'activité dont elle n'était pas satisfaite,

- que [C] [J], n'acceptant visiblement pas les remarques qui lui étaient faites, a haussé le ton en indiquant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre plus longtemps la conversation,

- qu'elle s'est alors levée et a quitté temporairement son bureau,

- que [O] [S] lui a demandé fermement à deux ou trois reprises de regagner son bureau afin de poursuivre la conversation,

- que [C] [J] a refusé de regagner son bureau,

- que quelques minutes plus tard, [C] [J] s'est présentée dans le bureau de [O] [S], alors que celle-ci était en entretien avec un autre salarié, afin de poursuivre la conversation,

- que [O] [S] lui a indiqué qu'elle était en entretien avec une autre personne, qu'elle ne pouvait donc la recevoir immédiatement mais qu'elle comptait bien reprendre la conversation ultérieurement.

L'association UNI-EST produit également l'attestation de [N] [E], chef de projet informatique qui déclare que le 6 juin 2007, elle se trouvait dans le bureau de la direction quand [C] [J] est entrée dans le bureau, que [O] [S] lui a demandé de patienter et d'attendre la fin de l'entretien, que [C] [J] a insisté d'une manière qu'elle a trouvé très impolie et s'est emportée, que [O] [S] lui a demandé de baisser d'un ton et de respecter ses collègues, que [C] [J] a continué de répondre à la directrice tout en se dirigeant vers son bureau.

Il ne résulte pas du témoignage de [V] [X] que [C] [J] se soit emportée grossièrement envers [O] [S] ni qu'elle ait quitté le bureau en claquant la porte. Par contre, il ressort des déclarations de ce dernier que [O] [S] s'est rendue dans le bureau de [C] [J] afin de lui demander des explications sur un compte rendu d'activité dont elle n'était pas satisfaite et non pour y faire un point.

D'autre part, les déclarations de [V] [X] ne renseignent pas sur l'attitude de [O] [S] envers [C] [J].

Il ne résulte pas non plus du témoignage de [N] [E] que [C] [J] ait agressé verbalement [O] [S] et soit repartie en claquant la porte.

De son coté, [C] [J] établit qu'elle a consulté, le lendemain un médecin qui lui a prescrit deux semaines de repos en raison de troubles anxieux.

Ainsi les seuls faits établis sont que [C] [J] a refusé une conversation avec sa supérieure venue lui faire des reproches sur la qualité de son travail, qu'elle a refusé de reprendre cette conversation malgré les injonctions de [O] [S], qu'elle s'est ensuite rendue dans le bureau de [O] [S] et a tenté s'imposer pour reprendre la conversation sans que la cour puisse apprécié si cette attitude a été ou non provoquée par celle de [O] [S].

Dans ces conditions, les seuls faits établis ne constituent pas un manquement d'une gravité telle qu'ils pouvaient justifier la perte de l'emploi à titre de sanction.

En conséquence, le licenciement de [C] [J] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit, pour la salariée, aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice causé par ce licenciement.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire que [C] [J] aurait perçu pendant les trois mois du délai congé auquel elle avait droit si elle avait travaillé soit, au vu de l'attestation ASSEDIC, la somme de 7944,75 € à laquelle s'ajoute la somme de 794,47€ pour les congés payés afférents.

La convention collective de l'animation régissant le contrat de travail de [C] [J] prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, la base de calcul étant la moyenne des trois ou douze derniers mois (gratifications exceptionnelles ou contractuelles proratisées).

En l'espèce la moyenne des trois derniers mois qui est plus élevée que celle des douze derniers mois ressort, compte tenu de la proratisation de la prime du 13ème mois versée au mois de juin, à 2.942,50 €.

Sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois, retenue par l'employeur, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à 2.145,57 € ainsi calculée : (2.942,50 : 4) x 2 = 735,62 x 2 = 1.471,25 €+ (735,62 x 11/12) = 674.32.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [C] [J] qui avait plus de deux ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant plus de onze salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois soit, au vu de l'attestation ASSEDIC, la somme de 17.213,63 €.

Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le montant du préjudice subi par [C] [J] doit être évalué à 20.000 €.

Sur la demande relative au droit individuel à la formation :

[C] [J] demande le paiement d'une somme de 505,05 € à titre d'indemnité compensatrice d'allocation de formation et représentant le montant de la valorisation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.

Pour s'opposer à la demande, l'association UNI-EST réplique que le droit individuel à la formation n'entraîne pas le versement automatique d'une allocation de formation et qu'il appartient à [C] [J] de rapporter la preuve de sa volonté d'en bénéficier et du préjudice qui en est résulté.

Selon les dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur si le salarié licencié n'a pas demandé, avant la fin du préavis, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

L'article L. 6323-18 du code du travail, prévoit que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

En l'espèce, l'association UNI-EST a manqué à cette obligation d'information ce qui a causé nécessairement un préjudice à la salarié.

Le montant de l'indemnité réclamée par [C] [J] constitue une juste évaluation du préjudice qu'elle a subi du fait de ce manquement. Sa demande doit être accueillie.

Sur les intérêts moratoires :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts de retard sont dus au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er décembre 2007, sur les créances salariales,

- à compter du jour du prononcé du présent arrêt sur les créances indemnitaires.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association UNI-EST, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [C] [J] une indemnité de 2.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Juge que le licenciement de [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association UNI-EST à payer à [C] [J] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 7944,75 €,

- congés payés afférents : 794,47 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2.942,50 €,

- dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation :

505,05 €,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

Condamne l'association UNI-EST à payer à [C] [J] une indemnité de 2.000  € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association UNI-EST aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/06558
Date de la décision : 23/08/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/06558 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-08-23;09.06558 ?
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