AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/04614
[E]
C/
SAS FONLUPT SERVICE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 07 Juillet 2009
RG : F.08/00286
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2010
APPELANT :
[O] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
SAS FONLUPT SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M [O] [E] a été embauché en mai 1988 par la société FONLUPT SERVICE ayant une activité de vente de produits dans les secteurs camping gaz, butagaz et Husky/Shell Lubrifiants en qualité d'attaché commercial, la rémunération étant composée d'une partie fixe et de commissionnements à concurrence de 2% du CA HT réalisé par la vente de produits lubrifiants SHELL et de 10 % du CA HT des systèmes d'aspiration centralisée HUSKY ;
Courant juillet 2008, la société FONLUPT SERVICE a procédé à l'embauche d'un nouveau commercial en la personne de M [X] lequel s'est vu confier la commercialisation de systèmes d'aspiration centralisée HUSKY;
Saisi le 1er août 2008 à l'initiative du salarié d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse, au terme d'un jugement rendu le 7 juillet 2009, a dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
Le 15 juillet 2009, M [E] a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2009 ;
M [O] [E], concluant à la réformation, demande de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de :
- 19 200 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 6 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 641 € au titre des congés payés afférents
- 26 240 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 76 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ainsi qu'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que c'est au mois de mars 2008, à l'occasion de l'envoi par un salarié de la société SHELL d'une copie du courrier adressé par ledit groupe à son employeur, qu'il a appris la décision prise par celle-ci de ne plus continuer à lui vendre directement ses produits du fait de la mise en place par elle d'un réseau de vente, qu'ayant interrogé la société FONLUPT sur les conséquences en résultant quant à l'exécution des relations contractuelles (étant en effet commissionné en indirect sur les ventes faites au profit de clients institutionnels), celle-ci a fait le choix à compter de cette date d'engager à son encontre une guerre d'usure pour ne pas avoir à le licencier ;
Faisant grief à son employeur d'avoir multiplié à son encontre des agissements constitutifs de harcèlement moral, il fait plus spécialement valoir que :
- celui-ci a procédé courant juillet 2008 à l'embauche d'un nouveau commercial sur son secteur auquel des facilités tarifaires ont été accordées dans le seul but de lui prendre des clients et de le priver du même coup de tout argument de vente des centrales d'aspiration HUSKY ;
- la mise en place d'un système de géo-localisation par satellite de tous les véhicules de l'entreprise a suscité une opposition de la part de plusieurs salariés
- il a été le seul commercial à voir son accès à INTERNET limité
- il a été demandé à une secrétaire de ne plus collaborer avec lui, de même il a été privé du concours d'une assistante commerciale
- à compter du 1er août 2008, les ventes de consommables et le SAV générés par l'activité HUSKY ont été soustraits de l'assiette de ses commissionnements ;
- à compter du 9 février 2010, il lui a été demandé brutalement de restituer le soir même le véhicule de fonction dont il avait toujours disposé
- il a été accusé à plusieurs reprises d'avoir un comportement 'véreux', de 'piller' l'entreprise
avec cette particularité que ledit comportement a persévéré postérieurement au jugement querellé ;
La société FONLUPT SERVICE SAS, concluant à la confirmation des dispositions ayant débouté M [E] de sa demande tendant à voir prononcer le résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, demande, réformant pour le reste, de faire droit à son appel incident en condamnant l'appelant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de lui allouer le bénéfice d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que bien que sa filiale en la personne de la société FONLUPT SERVICE GAZ ait effectivement cessé son activité, elle a en ce qui la concerne continué son activité sans rencontrer de quelconques difficultés économiques susceptibles d'avoir pu correspondre à la véritable cause du licenciement querellé ;
Elle soutient que si à compter du 31 décembre 2008 la société SHELL a effectivement cessé d'assurer en direct son approvisionnement en produits lubrifiants, les difficultés rencontrées par le salarié ont fait suite non à la cessation de la relation commerciale avec ladite société mais bien au manque de travail fourni par lui ;
Contestant la matérialité des autres manquements articulés contre elle, elle fait valoir que :
- l'appelant a toujours conservé l'accès à Internet
- c'est M [E] qui a estimé lui même que l'embauche de deux commerciaux était un minimum
- à l'occasion de la saisine de celle-ci à l'initiative d'un requérant ayant désiré conserver l'anonymat, il est apparu que des informations erronées avaient été portées à la connaissance de la CNIL touchant à un défaut d'information préalable alors même que l'ensemble du personnel avait été tenu informé de la mise en place du système de géo-localisation
- à l'instar de l'ensemble des commerciaux, l'appelant a toujours bénéficié des services d'une assistante
- à défaut pour l'intéressé d'avoir exécuté de façon loyale son contrat de travail, il ne saurait utilement lui reprocher de lui avoir demandé de justifier tant de son temps de travail que du travail réellement effectué ;
Elle soutient que c'est le salarié qui a fait preuve de déloyauté en essayant de prendre la carte du fournisseur HUSKY ce pourquoi il est demandé non seulement de rejeter les prétentions adverses mais de faire droit à son appel incident en lui allouant le bénéfice d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1du code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ;
Sur le fond :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M [E] :
Il appartient au juge du fond, saisi à l'initiative du salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'apprécier si les manquements de l'employeur, lorsque leur matérialité est établie, sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Dans le cadre de l'une des trois branches de l'activité commerciale développée par la société FONLUPT SERVICE, M [E] s'est vu confier la vente des systèmes d'aspiration centralisée de marque HUSKY d'une part, la commercialisation des lubrifiants SHELL d'autre part lui ouvrant droit comme vu ci-dessus à une rémunération calculée sur la base de 10 % du CA HT pour les produits HUSKY et de 2 % du CA HT pour les produits SHELL ;
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M [E] fait grief à son employeur, à la suite de son refus d'accepter une baisse de ses commissions sur la gamme HUSKY vendue aux professionnels (cf pièce cotée n° 55 ), d'avoir tenté de le pousser à la démission en embauchant un autre salarié pour démarcher les produits HUSKY, de s'être abstenu, à la suite de la décision prise par la société SHELL de ne plus vendre en direct ses produits, de lui donner les instructions lui permettant de 'rebondir', d'avoir de même multiplié les vexations ayant consisté notamment à limiter son accès à Internet, à mettre en place une surveillance de ses connexions, à le déposséder partiellement de l'usage de son ordinateur, à mettre en cause à plusieurs reprises sa loyauté, à lui retirer à compter du 1er août 2008 la vente des consommables générés par l'activité HUSKY, à lui demander de passer tous les matins à 8 h ainsi qu'à rendre son véhicule de fonction après chaque utilisation ;
La Société FONLUPT SERVICE SAS soutient à l'inverse que dans le dessein de mettre un terme aux relations contractuelles pour monter sa propre entreprise, l'appelant, à défaut d'avoir pu obtenir d'être licencié, a pris alors le partie de tout faire pour entraver l'activité de l'entreprise quitte à prendre le risque d'adopter une attitude parfaitement inadmissible ;
Il sera rappelé que faisant suite aux difficultés rencontrées avec son fournisseur par sa branche BUTAGAZ, la société SHELL a informé la société FONLUPT SERVICE ainsi qu'il résulte d'une information communiquée sur ce sujet lors d'une réunion organisée le 18 mars 2008 (cf attestation du responsable des ventes de la société SHELL en la personne de M [R]), de la décision prise par elle à effet du 31 décembre 2008, consécutivement à la mise en place d'un réseau de distributeurs régionaux, de ne plus continuer à lui permettre de s'approvisionner en direct auprès d'elle ;
S'agissant de l'embauche courant juillet 2008 d'un nouveau commercial en la personne de M [X], M [E] a justement fait valoir, alors même que loin de se cantonner au seul secteur des particuliers il a également fait en sorte de démarcher les professionnels même si jusqu'alors la priorité avait été donnée à la vente aux particuliers, que celui-ci a été embauché pour le concurrencer sur le marché des centrales d'aspiration HUSKY en l'autorisant à appliquer pour les mêmes produits des tarifs (dits 'partenaires') très sensiblement inférieurs à ceux qui lui étaient imposés (tarif de M [E] 580 € HT pièce 23 contre 376,20 € HT pour M [X] pièce n° 24) avec pour conséquence de le pénaliser en le privant du même coup de son principal argument de vente ;
La faible durée de la présence de M [X] au sein de l'entreprise sorti des effectifs dès la fin de l'année 2008 et non remplacé depuis confirme que l'objectif poursuivi avec son embauche a bien été d'inciter M [E] à démissionner, que si en effet il s'était réellement agi de pallier à la prétendue carence de l'appelant, la relation contractuelle aurait, au regard de son intérêt économique, perduré au delà de six mois ou en tout cas donné lieu à une nouvelle embauche ;
M [E] a rappelé sans être contredit sur ce point que si la vente des centrales d'aspiration HUSKY exigeait un important travail de prospection comme impliquant d'aller à chaque fois à la rencontre d'un nouveau client, il en allait différemment de la vente des lubrifiants SHELL réalisée le plus souvent sur la base de simples réitérations de commandes ;
Alors même que la décision prise par la société SHELL de ne plus effectuer à effet du 31 décembre 2008 de vente en direct de ses produits lubrifiants aurait dû conduire l'employeur à prendre toute initiative à l'effet de pérenniser son activité commerciale portant sur ce type de produits, il ressort des pièces versées aux débats que la société FONLUPT SERVICE, bien qu'interrogée dès le 8 janvier 2009 (pièce cotée 35) à l'initiative de son salarié sur le point de savoir s'il avait ' trouvé un distributeur de substitution pour continuer à servir les clients ', n'a jamais répondu aux interrogations réitérées de celui-ci (sauf à lui indiquer de façon sibylline qu'il lui appartenait d'exécuter les directives de la société FS) ce dont il suit qu'en mettant le salarié en difficulté sérieuse pour continuer à servir la clientèle et à poursuivre son travail de prospection elle a ce faisant manqué à ses obligations contractuelles ;
Au delà des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, celui-ci a en outre multiplié les vexations à l'encontre de son salarié de sorte que prises ensemble celles-ci sont bien constitutives d'un harcélement moral ;
Il résulte de ses mails en date des 6 mars 2008 (pièce coté 7) et 14 mars 2008 (pièce cotée n9) que M [E] a en effet bien été privé de l'accès à internet au bureau ;
A compter du 3 juillet 2008, il a perdu la jouissance exclusive de l'ordinateur mis à sa disposition, l'employeur ayant décidé alors de le 'partager' avec d'autres salariés avec la conséquence de rendre possible la consultation de ses offres commerciales par d'autres salariés ;
Lorsque l'appelant, dans un courrier daté du 13 septembre 2008, rappelle à son employeur qu'a l'occasion d'un contact pris avec lui, il a été traité, en relation avec la réception d'un mail du 8 septembre 2008 qu'il lui avait envoyé, de 'mariol', d''amnésique' (...) l'ayant conduit à faire part dans ledit courrier de son inquiétude quant à la 'tournure' prise par les relations entre les parties, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis en réponse aucune contestation ce dont il suit que la matérialité des dits propos est bien établie ;
Dans un mail en date du 24 septembre 2008, l'employeur, pour tenter de justifier les initiatives prises par lui, n'a pas hésité à énoncer, ce qui ne peut qu'être considéré comme portant atteinte à l'honorabilité de l'intéressé en l'absence de toute preuve objective contraire qu'eu égard à son comportement depuis quelques mois, il n'entendait pas laisser 'piller impunément les dossiers et le savoir faire de l'entreprise' ;
Postérieurement au prononcé du jugement querellé, M [E] a continué à être victime de mesures vexatoires ayant consisté de la part de l'employeur (cf courrier coté pièce n°54-1) à exiger de lui sans raison valable qu'il passe tous les matins à 8 h à l'entreprise, à subordonner l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des conditions draconiennes en lui demandant de préparer au bureau ses tournées le lundi matin pour la semaine alors que jusque là il avait pu en disposer librement y compris pour les trajets domicile/ travail, à limiter l'indemnisation des frais de nourriture aux seuls repas pris 'hors d'un rayon de 15 km du siège';
A l'inverse, si la société FONLUPT SERVICE fait grief de son coté à son salarié, après vérification auprès de la société JETO HUSKY (cf pièce n°32 de l'intimée ), d'avoir pris contact avec celle-ci à l'effet de voir s'il n'existait pas des possibilités de se voir confier la distribution des centrales d'aspiration HUSKY sur le secteur des départements de l'Ain et du Jura, il reste que l'initiative reprochée, à supposer que celle-ci ait bien existé, non seulement a été sans incidence sur l'exécution de la relation salariale comme étant restée à l'état de simple projet mais au surplus n'autorise pas à en déduire que le salarié aurait cherché à se faire licencier à l'effet de pouvoir s'installer à son compte au préjudice de son employeur et devant le refus de celui-ci exercé les mesures de rétorsion qui lui sont prêtées et ce d'autant qu'il ne lui avait été laissé aucun espoir de pouvoir concurrencer son employeur, le mail produit permettant de vérifier que M [E] a été informé qu'il était exclu qu'a la différence d'autres départements non couverts par un distributeur, il puisse obtenir la distribution de la gamme HUSKY sur le '01' et le '39" assurée par son employeur ;
Il s'en suit que M [E] établit à la charge de son employeur l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci au jour du prononcé du présent arrêt, la relation salariale étant toujours en cours ;
Ladite résiliation ayant pour conséquence de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M [E] est fondé à réclamer l'indemnisation découlant de la rupture des relations contractuelles ;
Au vu des éléments dont la Cour dispose au regard en particulier de l'ancienneté du salarié dans les relations salariales et du niveau de rémunération atteint par lui, la demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur d'une somme de 55 000 € ;
En l'absence de toute contestation des modalités de calcul aussi bien de l'indemnité conventionnelle de licenciement que de l'indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit au plein des demandes de M [E] ;
La date de rupture des relations contractuelles étant fixée au jour du prononcé du présent arrêt, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Les faits reprochés participant comme il a été vu d'un harcèlement moral vu la multiplicité des agissements retenus et leur incidence sur les conditions de travail, M [E] est là encore fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par lui;
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie dans la limite d'une somme de 8 000 € ;
Sur l'appel incident de la société FONLUPT SERVICE SAS tendant au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts :
A défaut de pouvoir utilement reprocher à l'appelant une quelconque déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail même s'il est bien compréhensible que l'initiative prise par ce dernier de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'a pas été de nature à faciliter les relations entre les parties, la société FONLUPT SERVICE SAS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en conséquence ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de M [E] dans la limite du dispositif
La société FONLUPT SERVICE SAS qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels principal et incident recevables ;
Dit le premier seul partiellement bien fondé ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société FONLUPT SERVICE SAS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Réformant pour le reste et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation à effet du prononcé du présent arrêt du contrat de travail de M [O] [E] aux torts de l'employeur ;
Condamne la société FONLUPT SERVICE SAS à lui payer les sommes de :
- 6 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 641 € à titre de congés payés afférents
- 26 240 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FONLUPT SERVICE SAS au paiement d'une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société FONLUPT SERVICE SAS au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT