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29/06/2010 | FRANCE | N°09/05424

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juin 2010, 09/05424


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/05424





[W]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Juillet 2009

RG : 2008/607









COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUIN 2010











APPELANT :



[E] [W]

né le [Date naissance 1] 1935>
[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Maître Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Service Contentieux

[Localité 4]



représentée par [P] [C] en vertu d'un pouvoir s...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/05424

[W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Juillet 2009

RG : 2008/607

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

APPELANT :

[E] [W]

né le [Date naissance 1] 1935

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Service Contentieux

[Localité 4]

représentée par [P] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 septembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 décembre 1997 confirmé par la Cour d'Appel de LYON le 13 mai 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a reconnu l'origine professionnelle du cancer du sein dont a été atteint [E] [W] au début de l'année 1987 ; par jugement du 28 juin 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a décidé que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente versée à [E] [W] était celui réglé du 27 janvier 1986 au 27 janvier 1987 et revalorisé.

Le 20 mars 2008, [E] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.

[E] [W] a demandé que soit constaté :

- l'accord implicite du caractère professionnel de la rechute déclarée le 20 janvier 1998 laquelle n'a pas fait l'objet d'une notification de consolidation et d'incapacité permanente partielle,

- l'accord explicite du 24 novembre 1998 suite à la deuxième déclaration de rechute faite le 5 octobre 1998 laquelle n'a pas fait l'objet d'une notification de consolidation et d'incapacité permanente partielle,

- l'absence de réponse de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE à la demande d'augmentation pour aggravation de son état de santé du taux d'incapacité permanente partielle présentée le 12 janvier 2006.

[E] [W] a, également, réclamé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise gestion de son dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE qu'elle a pris en charge la rechute dont elle a été informée le 12 juillet 2008 et a débouté [E] [W] de ses demandes.

Le jugement a été notifié le 17 juillet 2009 à [E] [W] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 août 2009.

Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2010 et le 19 mai 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [W] :

- indique percevoir une rente au titre de la maladie professionnelle calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % depuis le 1er juillet 1994 et sur un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % à compter du 22 février 2006 suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 mai 2009,

- expose avoir subi plusieurs rechutes de la maladie professionnelle,

- demande que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 1998 et sur laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne s'est pas prononcée fasse l'objet d'une reconnaissance implicite et que soit fixé, en conséquence, un nouveau taux d'incapacité,

- demande que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 5 octobre 1998 donne lieu à un nouveau taux d'incapacité dans la mesure où la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'était engagée à réviser le taux précédent suite à cette rechute,

- demande les intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des aggravations sur la rente qui doit lui être servie,

- accuse la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire montre d'une inertie proche de l'intention de nuire dans la gestion de son dossier et réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- objecte qu'aucun certificat médical n'était joint aux déclarations de rechute du 20 janvier 1998 et du 5 octobre 1998,

- indique avoir considéré la déclaration du 5 octobre 1998 comme une demande d'aggravation,

- fait valoir qu'une rechute ne s'analyse pas en une aggravation et n'influe pas sur le taux d'incapacité,

- rappelle que seul le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent pour statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle,

- affirme avoir toujours suivi le dossier de [E] [W],

- sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Ne sont pas déférées à la Cour les questions de l'aggravation du 12 janvier 2006 et de la rechute du 15 juillet 2008 soumises au premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 20 janvier 1998, [E] [W] a écrit à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; il a formulé une demande de prise en charge d'une rechute ; il a indiqué joindre le certificat médical du docteur [O] du 31 décembre 1997 attestant que les troubles présentés depuis le 6 septembre 1997 sont liés à la maladie professionnelle ; la caisse n'a pas statué sur le caractère professionnel de la rechute et n'a pas diligenté d'instruction.

La lettre de [E] [W] portait en en-tête : 'Demande de prise en charge rechute' ; ce libellé est parfaitement clair ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait donc se positionner sur cette demande et, au besoin, réclamer la production du certificat médical s'il n'était pas joint au courrier ; ; en application des articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la rechute déclarée le 20 janvier 1998 est implicitement reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.

***

Le 5 octobre 1998, [E] [W] a écrit à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; il a indiqué joindre le certificat médical du docteur [D] du 1er octobre 1998 attestant que les troubles présentés ce jour sont liés à la maladie professionnelle ; il a demandé à la caisse de prendre acte de sa demande d'aggravation ; le docteur [D] certifiait que [E] [W] présentait une aggravation de son état antérieur qui devra être reconnue 'quand le problème actuel sera consolidé' ; le 24 novembre 1998, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a répondu que le service médical procédait à la révision du taux de rente ; le 23 décembre 1998, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris une décision sur le taux de rente et sur le salaire de référence ; cette décision a été notifiée le 28 janvier 1999 à [E] [W] qui l'a déféré, s'agissant du salaire de référence, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.

La demande du 5 octobre 1998 est clairement une demande de prise en charge de l'aggravation de la maladie professionnelle et nullement une demande de prise en charge d'une rechute.

En conséquence, [E] [W] doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'une rechute déclarée le 5 octobre 1998 et le jugement entrepris doit être confirmé.

***

La révision du taux d'incapacité permanente partielle ressortit à la seule compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité ; en conséquence, [E] [W] doit être débouté de sa demande tendant à voir réviser le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 20 janvier 1998 puis à compter du 5 octobre 1998 et de sa demande fondée sur les intérêts au taux légal devant courir sur la rente.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

***

Les soins dispensés à [E] [W] sont pris en charge à 100% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie même ceux sans lien avec la maladie professionnelle ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a seulement commis l'erreur de ne pas se prononcer sur la demande de rechute du 20 janvier 1998 ; la sanction en est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute ; [E] [W] qui avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 22 avril 1999 n'a alors rien demandé au titre de la rechute déclarée le 20 janvier 1998 ; il a attendu 2008 pour diligenter son action en responsabilité.

Il résulte de ces éléments que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE n'a pas commis de faute génératrice d'un préjudice pour [E] [W].

En conséquence, [E] [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé.

***

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [E] [W] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [W] de sa demande de reconnaissance d'une rechute déclarée le 5 octobre 1998, de sa demande tendant à voir réviser le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 20 janvier 1998 puis à compter du 5 octobre 1998, de sa demande fondée sur les intérêts au taux légal, de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le caractère professionnel de la rechute déclarée le 20 janvier 1998 est implicitement reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE,

Ajoutant,

Déboute [E] [W] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/05424
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/05424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.05424 ?
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