La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09/05088

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 juin 2010, 09/05088


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/05088





[I]



C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 17 Juin 2009

RG : 062398





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 JUIN 2010







APPELANTE :



[B] [I]

née en [Date naissance 4]

[Adresse 1]

[Adres

se 7]

[Localité 2]



non comparante





INTIMEE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Isabelle SOURANG en vertu d'un pouvoir spécial







PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 août 2009



DÉBATS EN AUDIE...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/05088

[I]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 17 Juin 2009

RG : 062398

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

APPELANTE :

[B] [I]

née en [Date naissance 4]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Isabelle SOURANG en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 août 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 1er juin 2010

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par notification en date du 9 août 2006, [B] [I], née en [Date naissance 4], a obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, [T] [I], décédé le [Date décès 3] 2006.

Par lettre reçue le 12 septembre 2006, elle a sollicité le bénéfice d'un complément de retraite qui lui a été refusé en raison de sa résidence en Algérie.

Le 15 octobre 2006, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.

Le 25 novembre 2006, en l'absence de décision de la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement en date du 17 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de [B] [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2009, [B] [I] a interjeté appel de cette décision.

[B] [I] ne s'est pas présentée à l'audience du 1er juin 2010 à laquelle elle a été régulièrement convoquée mais elle a fait parvenir ses moyens d'appel par écrit.

La caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a sollicité la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de son appel, [B] [I] reproche aux premiers juges d'avoir examiné ses droits au regard au complément de retraite au 1er octobre 2006, date à laquelle la majoration visée à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale était supprimée.

Elle fait valoir :

- qu'elle a formulé la demande de complément de retraite le 9 août 2006 soit avant les trois mois de la notification, qu'étant alors, âgée de 81 ans, elle pouvait prétendre au complément de retraite à compter de la date d'attribution de sa pension de réversion soit le 1er mars 2006,

- que l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 2004 stipule qu'elle entrera en application à une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2006, que le décret d'application en date du 12 janvier 2007 a été publié en juillet 2007, que sa demande de complément de retraite prenant effet au 1er mars 2006 soit à une date antérieure à la publication du décret, le complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale était encore en vigueur à la date de sa demande, que celle-ci est donc fondée.

Elle ajoute que l'allocation de solidarité issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 attribuée sous condition de résidence lui revient également de plein droit car l'article 1er de la convention bilatérale stipule l'octroi de la prestation vieillesse non contributive aux ressortissants des deux pays.

L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 a supprimé la majoration des avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse qui était prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées régie par les articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette prestation est attribuée sous condition de résidence que [B] [I] ne remplit pas.

Les dispositions de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 conformément à son article 4 qui précisait que l'ordonnance entrerait en vigueur à une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2006.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 stipule que les personnes titulaires du complément de retraite avant le 1er janvier 2006 continuent à le percevoir selon les règles applicables antérieurement.

Tel n'est pas le cas de [B] [I] qui ne peut, en conséquence prétendre au bénéfice du complément de retraite.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées au seul versement de laquelle [B] [I] pouvait prétendre, est attribuée, sous condition de résidence mais sans condition de nationalité. Ces conditions d'attribution ne sont pas contraires à l'article 1er de la convention franco-algérienne qui stipule que les travailleurs français ou algériens exerçant en Algérie ou en France une activité salariée sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale applicable en Algérie ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces états.

D'autre part, les dispositions de l'article 26 de la convention précitée prévoient la levée des clauses de résidence seulement pour l'octroi des prestations de vieillesse à caractère contributif ce qui n'est pas le cas de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de [B] [I]. Leur décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Dispense [B] [I] du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/05088
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/05088 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.05088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award