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29/06/2010 | FRANCE | N°09/03927

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 juin 2010, 09/03927


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 09/03927





[F]



C/

SA GAN ASSURANCES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Mai 2009

RG : F.07/02657











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2010







APPELANT :



[S] [F]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5

]



comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIMÉE :



SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice

Département des ressources humaines niveau R+3

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 09/03927

[F]

C/

SA GAN ASSURANCES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Mai 2009

RG : F.07/02657

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

APPELANT :

[S] [F]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice

Département des ressources humaines niveau R+3

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2010

Didier JOLY, Président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La compagnie d'assurances GAN ASSURANCES a nommé monsieur [S] [F], en qualité de chargé de missions stagiaire, à compter du 1er juillet 1991, pour exercer son activité dans neuf agences CIC du RHONE.

La convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 est applicable aux relations contractuelles.

Par un courrier en date du 7 juillet 1992, monsieur [F] était informé de ce que les résultats obtenus pendant la première année ne permettaient pas sa titularisation, et la période d'essai était prolongé de neuf mois.

Par un courrier en date du 30 mars 1993, monsieur [F] a été titularisé dans ses fonctions de chargé de missions du GAN VIE à effet du 1er avril 1993.

La société GAN ASSURANCES a écrit à monsieur [F] à la suite du bilan semestriel du 23 juillet 2004 pour lui faire part de l'insuffisance de ses résultats, évoquant le fait que monsieur [F] avait indiqué ne plus vouloir continuer ce métier.

Par un courrier du 7 mars 2005, la société a écrit à monsieur [F], pour notamment lui faire part des objectifs de la division, de ses objectifs personnels et définir les orientations d'un plan de progrès personnel; il était prévu des entretiens de pilotage tous les mois.

Monsieur [F] a été affecté à deux agences générales, celles de [Localité 9] et de [Localité 8]. A compter du 1er janvier 2006, il a été détaché de l'agence [Localité 9] dans des circonstances qui restent controversées: demande de l'agent général qui aurait fait des reproches à monsieur [F] ou d'un commun accord.

Il a été payé à monsieur [F] à cette occasion une allocation unique et une allocation de fin de fonction d'un montant brut de 7 849,98 euros.

Au cours de l'année 2006, la société GAN ASSURANCES a réitéré ses remarques à l'issue des entretiens quadrimestriels de suivi de l'activité.

Par une lettre en date du 19 mars 2007, le responsable du développement écrivait à monsieur [F], pour lui rappeler que dès le début 2007, après avoir établi un constat d'échec pour l'année 2006, son inspecteur lui avait communiqué oralement les enjeux de l'exercice 2007 en terme de globalisation client ainsi qu'en terme de prospection, mais que les premiers résultats de l'exercice à fin janvier faisaient état d'une production très faible (4 contrats) et qu'il transmettait en

conséquence son dossier à la direction des ressources humaines de GAN ASSURANCES;

Après avoir convoqué monsieur [F] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, par un courrier en date du 1er avril 2007, la société GAN ASSURANCES a, par lettre du 30 avril 2007, licencié le salarié pour insuffisance professionnelle constatée sur les années 2005 et 2006 et les quatre premiers mois de l'année 2007. Monsieur [F] a été dispensé de l'exécution de son préavis de deux mois.

Monsieur [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 23 juillet 2007 pour obtenir le paiement de la somme de 122 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement de départage, en date du 19 mai 2009, le Conseil de prud'hommes a débouté monsieur [F] de ses demandes. Le jugement a dit que les éléments du dossier établissaient l'insuffisance professionnelle et la démotivation de monsieur [F].

Le jugement a été notifié à monsieur [F] le 29 mai 2009: celui-ci a déclaré faire appel le 18 juin 2009.

Vu les conclusions de monsieur [F], soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et au bénéfice de ses demandes formées en première instance.

Vu les conclusions de la société GAN ASSURANCES, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT

A tout le moins à compter de l'année 2004, monsieur [F] exerce son activité sous la responsabilité de monsieur [R], inspecteur commercial vie, auprès des deux agences de [Localité 9] ET [Localité 8]. Chacune de ces agences est dirigée par un agent général qui est un professionnel libéral.

La lettre de licenciement rappelle notamment que la hiérarchie a constamment rappelé à monsieur [F] ses insuffisances de résultats depuis le 29 juillet 2004, et ce, malgré l'accompagnement dont il a été l'objet:

- qu'en 2005 et 2006, monsieur [F] s'est classé en dernière position sur les 25 chargés de missions de la région;

- que la production totale en assurances individuelles s'élève, en 2005, à 79 contrats pour un montant total de 89 338 euros, en prenant les primes uniques à 10% de leurs montants, soit 82% de la production moyenne et en 2006, à 55 contrats pour un montant total de 96 707 euros, soit 53% du nombre moyen de contrats réalisés,

- que la production totale en assurances collectives s'élève en 2005 à 12 contrats pour un montant total de 15 673 euros, en prenant les primes uniques à 10% de leurs montants, soit 32% du nombre moyen de contrats réalisés et 24% de la production moyenne réalisée, et en 2006 à 20 contrats pour un montant- total de 25 484 euros, soit 33% de la production moyenne réalisée,

- que la production annuelle ( en grande branche uniquement) conformément au minimum trimestriel de production du traité de nomination, a été de 47 293 euros en 2005 soit un résultat représentant 70% de la production contractuelle requise, et 57 300 euros en 2006, soit un résultat représentant 85% de la production contractuelle requise,

- qu'en juillet 2006, monsieur [F] a eu à exploiter un fichier constitué de 1 700 entreprises et qu'l n'a pu obtenir que 10 rendez-vous,

- que du 1er janvier au 23 avril 2007, le bilan de l'activité est de 7 contrats,

- qu'il a été proposé à deux reprises à monsieur [F], notamment en février 2003, pour soutenir son développement, de collaborer avec d'autres agences, ce qu'il a toujours refusé.

Il doit être relevé qu'avant l'engagement de la procédure de licenciement, monsieur [F] n'a pas reçu de mise en garde sur l'incidence que pourraient avoir ses résultats professionnels sur la pérennité de son emploi.

Aucun procès verbal d'entretien annuel n'est versé aux débats.

Monsieur [R], n'a délivré aucune attestation.

Les traités de nomination

Les parties s'opposent sur le contenu du traité de nomination auquel fait référence la lettre de licenciement.

Monsieur [F] fait valoir qu'il ne serait tenu qu'aux minimums contractuels de production, il convient de rappeler que le traité de nomination, produit par lui, prévoit:

- d'une part la fixation de minimums de production : 'Lors de votre titularisation, de nouveaux chiffres minimums de production vous seront fixés. Le minimum de primes variera ensuite, chaque année, au plus tard dans la même proportion que votre traitement minimum garanti, ancienneté non comprise. Ces minimums de production sont indépendants des objectifs à réaliser tels que... ils constituent pour vos résultats des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question.'

- d'autre part, la fixation d'objectifs de production à réaliser, 'arrêtés au début de chaque exercice par votre inspecteur, et destinés à permettre une exploitation satisfaisante de la circonscription qui vous est confiée.

Le traité de nomination produit par monsieur [F] est signé par monsieur [I] contrôleur général: il ne vise pas la mission initiale de monsieur [F] au CIC et ajoute dans le paragraphe 'MISSIONS' sur la réalisation des objectifs ' la non réalisation de ces objectifs pourra entraîner une modification de rattachement des agences de votre circonscription.

Le traité de nomination dont se prévaut la société GAN ASSURANCES est signé monsieur [H] contrôleur général, vise la mission auprès du CIC et ne comprend pas de sanction à la non réalisation des objectifs.

Ce traité est accompagné par la lettre signée par monsieur [H] le 28 juin 1991.

Or, la lettre de titularisation en date du 30 mars 1993 est signée de monsieur [I], ce qui démontre que le traité de nomination produit par monsieur [F] est bien celui de 1993: entre les deux traités, le minimum de primes périodiques passe de 63 980F à 66 154F.

Il convient bien en conséquence de se référer au traité de nomination produit par monsieur [F] qui au paragraphe II comprend bien, la phrase: 'la non réalisation de ces objectifs pourra entraîner une modification dans le rattachement des agences de votre circonscription'.

Il en résulte que contractuellement, il a bien été convenu (paragraphe III MINIMUM DE PRODUCTION) 'ces minimums de production sont indépendants des objectifs à réaliser tels que définis au paragraphe II; ils constituent pour vos résultats des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question.'

La société GAN ASSURANCES ne peut soutenir le contraire en se référant au premier traité de nomination; la lettre de licenciement prend d'ailleurs le soin de rappeler, au titre du troisième grief sur les résultats chiffrés, que 'conformément à votre traité de nomination, vous devez réaliser une production....'

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la société GAN ASSURANCES remette en question la relation de travail pour une insuffisance professionnelle caractérisée par un ensemble de manquements professionnels.

Sur l'insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle ne se confond pas avec l'insuffisance de résultats; elle peut se traduire par une insuffisance de résultats mais pas nécessairement. Le volume de travail insuffisant peut notamment être établi par la comparaison avec le volume de travail accompli par d'autres salariés placés dans des conditions équivalentes.

La société GAN ASSURANCES établit que depuis le 29 juillet 2004, elle a écrit à monsieur [F] pour attirer son attention sur le fait que son activité se situait en deça des moyennes nationales. Monsieur [R] inspecteur commercial Vie, son supérieur hiérarchique lui écrivait: 'à l'occasion de notre entretien de bilan semestriel en date du 23 juillet 2004, nous avons abordé votre production, le niveau général de votre activité et votre avenir professionnel dans le poste de chargé de missions' avant de détailler les insuffisances de l'activité.

Les objectifs étaient, conformément au traité de nomination, arrêtés au début de chaque exercice par l'inspecteur commercial. Ils n'ont pas à être signés par le salarié; Ils doivent cependant être ni excessifs ni irréalisables et leur non atteinte ne doit pas résulter de causes extérieures au salarié.

Année 2005

Le 10 novembre 2005, après un suivi trimestriel détaillé, monsieur [R] a écrit à monsieur [F] pour lui indiquer deux points à améliorer et deux points de succès. Manuscritement il est indiqué 'Deux mois pour redresser la situation en PA. Avec mes encouragements et toute ma confiance.'

En ce qui concerne les minima trimestriels, la lettre de licenciement chiffre la production annelle en grande branche uniquement à 47 293 euros, soit un résultat représentant 70% de la production contractuelle requise.

Monsieur [F] fait valoir que le chiffre est celui de 61 129 euros au titre des primes périodiques de première année alors que à compter du 1er juillet 2005, ainsi qu'il est justifié, la production minimale annuelle était de 67 076,52 euros.

Il est ainsi démontré que si monsieur [F] n'avait pas atteint la production minimale trimestrielle, ce qui était noté dès le 7 juin 2005 par monsieur [R] pour le premier trimestre 2005, monsieur [R] écrivait que monsieur [F] était lauréat du challenge ESPRIT DE FAMILLE et qu'il contribuait largement au succès de l'action dans les deus agences. 'Sans attendre les chiffres définitifs, cette action commerciale est pour vous un succès d'animation commerciale et je vous en félicite.'

Monsieur [F] fait valoir encore qu'il a réalisé 73 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés qu'il a réalisés au titre de cette année 2005 soit une moyenne trimestrielle de 18,25 contrats alors que le minimum requis était de 12 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés.

La société GAN ASSURANCES ne justifie pas du nombre exact des contrats souscrits par de nouveaux assurés pour l'année 2005.

En tout état de cause, le courrier de monsieur [R] du 10 novembre 2005 n'est pas alarmiste. D'ailleurs, il résulte de la lettre de monsieur [R] du 19 avril 2006 qu'il avait vu monsieur [B] le 9 mars 'pour comprendre les raisons de votre sous performance en 2005 et détailler vos priorités d'action en 2006". S'il était d'évidence que monsieur [F] se trouvait en insuffisance professionnelle caractérisée, on ne comprendrait pas que ces deux responsables rechercher les raisons de la sous performance particulière à cette année.

Année 2006

Au 1er janvier, monsieur [F] est détaché de l'agence de [Localité 9].

La lettre de licenciement rappelle, ce que ne conteste pas monsieur [F] que le minimum annuel (hors objectifs 2006) étaient d'une production de 67 076,52 euros alors que la production a été de 57 300 euros soit un résultat représentant 85% de la production contractuelle requise. Ces chiffres ne sont pas contestés par monsieur [F], mais il les explique par la perte de l'agence de [Localité 9], sans qu'aucune agence ne lui ait été rattachée en compensation.

De fait, la société GAN ASSURANCES produit la lettre du 30 janvier par laquelle l'agence de [Localité 9] est détachée des missions de monsieur [F]; la lettre du 12 avril 2006, porte sur l'allocation unique et allocation de fin de fonction d'un montant de 7 849,98 euros: il n'est pas fait mention d'une quelconque compensation ou d'une proposition de rattachement à une autre agence.

C'est par une lettre du 19 avril 2006 que monsieur [R] écrit à monsieur [F] à la suite d'un entretien du 12 janvier 2006, pour lui rappeler qu'en 2005, comme en 2004, les résultats commerciaux n'étaient pas conformes aux objectifs et même en deça des minima contractuels et lui fixer ses objectifs. Curieusement, cette lettre annonce le détachement de l'agence de [Localité 9] à compter du 31 décembre 2005 qui a été entériné par la lettre datée du 30 janvier 2006, signé par monsieur [F] le 1er mars 2006.

Quoiqu'il en soit, les objectifs 2006 sont peu différents des objectifs 2005:

contribution aux objectifs de la division

2005

2006

épargne (PU + VL)

450 000

450 000

retraite (PP)

55 000

  55 000

prévoyance (indiv +santé)

45 000

45 000

capi retraite épargne salariale

 65 000

  70 000

prévoyance/ santé collective

 70 000

  70 000

Si la société GAN ASSURANCES prétend qu'il y aurait eu une compensation à la perte de [Localité 9] par la fourniture d'une liste de clients, ce fait n'est mentionné que dans une lettre de monsieur [R] du 22 novembre 2006 qui relate que monsieur [F] lui a indiqué avoir joint 120 sociétés dont 100 appels argumentés sur les 1700 entreprises de la liste en précisant que ' je vous rappelle que cela est mis en oeuvre afin de compenser le plus rapidement possible votre détachement de l'agence de [Localité 9].'

La société GAN ASSSURANCES précise qu'il s'agit d'un fichier acheté en juillet 2006, ce qui démontre qu'au 1er janvier 2006, aucune compensation n'avait été donnée à monsieur [F]. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'activité 'phoning' sur la liste d'entreprises achetée, soit de nature à compenser l'activité de chargé de mission sur le portefeuille de l'agent général d'assurances de [Localité 9], au surplus communiquée en cours d'année.

Monsieur [F] revendique 50 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés dans l'année, soit une moyenne trimestrielle de 12,5 contrats.

La société GAN ASSURANCES ne justifie pas du nombre exact des contrats souscrits par de nouveaux assurés.

Force est de constater, à l'examen des pièces du dossier que:

- la société GAN ASSURANCES prétend rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle de monsieur [F] par les correspondances de monsieur [R], inspecteur commercial vie, supérieur hiérarchique chargé du suivi de l'activité de monsieur [F], au motif que monsieur [F] n'aurait pas alors contesté ces correspondances trimestrielles.

- les tableaux produits sont inexploitables, dans l'ignorance des caractéristiques précises des missions de chacun des salariés de comparaison: la société GAN ASSURANCES ne produit aucune analyse technique (expertise comptable) sur les causes objectives des résultats reprochés à monsieur [F]; aucune expertise sérieuse n'a été faite sur l'impact du détachement de l'agence de [Localité 9] au 1er janvier 2006.

- Monsieur [F] produit l'attestation de monsieur [Y], ancien agent général de monsieur [F] à l'agence de [Localité 8]. Celui-ci déclare qu'il a travaillé avec monsieur [F] depuis le mois d'avril 1998 jusqu'à sa retraite au mois de septembre 2006 et que la collaboration s'est effectuée 'en totale intégrité professionnelle dans le développement du chiffre d'affaires de l'agence. Je certifie de sa vive implication commerciale dans l'exploitation du fichier clients (entreprise, professionnels, particuliers) que l'agence a mis à sa disposition et de sa compétence technique dans l'établissement de nouveaux contrats.

A ce titre, si notre agence a été victorieuse dans les challenge ' Temps 1 et Temps 2" en 2005 et 2006, c'est grâce notamment aux contrats signés avec l'aide et aux efforts déployés par monsieur [F] [S] notamment en entreprises et professionnels loi Madelin. Le climat de travail a toujours été des plus positifs ce qui a permis de faire progresser l'agence et de développer le chiffre d'affaires grâce à l'apport de nouveaux clients et la signature de nombreux contrats. J'atteste de l'honnêteté et de l'honorabilité de monsieur [F] [S] au sein de l'agence de TASSIN la Demi Lune.'

L'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée pour l'année 2006.

L'avenant au contrat de travail du 15 novembre 2006

Monsieur [F] voit, dans son refus de signer l'avenant à son contrat de travail, la cause du licenciement: il lui était proposé 'dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du réseau des chargés de missions de Gan Assurances, vous serez à compter du 1er janvier 2007, chargé de missions 'en pôle de développement vie... affecté au centre d'inspection situé [Adresse 4], au sein de la Région Rhône Alpes Auvergne; Vos missions s'exerceront désormais dans le cadre:

- du protocole d'intervention conclu entre GAN ASSURANCES et l'agence concernée

- de missionnements ponctuels,

- d'actions de prospection.'

La société GAN ASSURANCES affirme que cette proposition d'avenant a été faite aux 330 chargés de missions et qu'elle s'inscrivait dans un projet global d'évolution du métier de chargé de missions ayant conduit à un processus d'information-consultation des institutions représentatives du personnel et à la négociation d'un accord collectif; qu'un chapitre entier de l'accord collectif signé le 16 mai 2007 est consacré aux chargés de missions non signataires de l'avenant, leur maintien en poste ne posant aucune difficulté.

Monsieur [F] soutient au contraire que sa hiérarchie lui a précisé qu'à défaut d'obtenir sa signature sur l'avenant, la rupture du contrat était inévitable et qu'alors dans le cadre d'un licenciement à l'amiable, une indemnité transactionnelle à hauteur de 59 000 euros lui serait réglée outre la liquidation de ses droits.

Il produit le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par monsieur [L] en ces termes: '

insuffisance professionnelle

Chiffres évoqués sur la production 2006 ressortent à 85% du minima indiqué dans le contrat de travail.

Il est à noter que ces chiffres résultent d'une activité résultant d'une collaboration avec une seule agence, puisqu'au 1er janvier 2006, il a été procédé au détachement d'une agence dans laquelle monsieur [F] travaillait depuis 1997. Il n'a pas été proposé de nouvelle agence pour palier à la défection de celle-ci, si ce n'est de re-travailler avec une agence ou un essai de collaboration avait été tenté, l'agent ayant au bout de 3 mois mis fin à cette collaboration.

Il est reproché à monsieur [F] de ne pas avoir été performant dans les concours de production! Ainsi que de ne pas avoir gagné les challenges d'action Co de 2006, ce qu'il avait réalisé en 2005.

Il lui est indiqué qu'il n'a pas perçu de P.P.C. au titre des exercices 2004-2005-2006, mais il est à noter qu'aujourd'hui plus d'un tiers des CM ne la perçoivent pas.

Monsieur [R] indique qu'il a fourni un listing de 1 700 prospects qui aurait dû permettre à monsieur [F] de réaliser de la production, mais aucune assistance sur la prise de rendez-vous sur ce listing ni d'accompagnement sur le terrain.

L'entretien se termine avec une fin de non recevoir sur une transaction possible, qui avait été évoquée avec l'adjoint de région, mais qui n'est absolument pas possible.'

La société GAN ASSURANCES ne produit pas cet accord collectif du 16 mai 2007, ce qui ne permet pas de vérifier s'il était prévu de conserver les chargés de missions ayant refusé de signer l'avenant, ce qui paraît peu crédible dans la mesure où la réorganisation impliquait un projet global d'évolution du métier de chargé de missions.

Le détachement de l'agence de [Localité 9] à effet au 1er janvier 2006, sans contrepartie malgré le maintien du niveau des objectifs, la proposition de modification du contrat de travail du 15 novembre 2006, le refus de monsieur [F], et l'engagement de la procédure de licenciement le 1er avril 2007, sans envoi préalable de toute mise en garde sur les incidences de l'insuffisance professionnelle supposée sur la pérennité du contrat de travail, l'attestation de monsieur [Y], agent général de l'agence de [Localité 8], sont autant d'éléments qui emportent la conviction que le licenciement n'a pas pour cause l'insuffisance professionnelle de monsieur [F] qui n'est au surplus pas démontrée.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

SUR LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Monsieur [F] est né le [Date naissance 2] 1967; il est entré à la société GAN ASSURANCES le 1er juillet 1991 et a été licencié le 30 avril 2007, après plus de 15 ans d'ancieneté.

Monsieur [F] a été inscrit comme demandeur d'emploi à L'ASSEDIC au mois de novembre 2007 et a créé depuis le 22 mai 2008 une activité de courtage d'assurances de personnes, conseils et audits en entreprises, conseil en gestion de patrimoine, courtages de produits financiers, intermédiaire en immobilier et crédit. Celui-ci ne produit aucun élément concernant sa situation financière postérieurement au licenciement.

L'attestation ASSEDIC et les fiches de paie des douze mois précédents le licenciement ne sont pas produites. Devant le Bureau de conciliation, il a été noté que la rémunération mensuelle brut était de 4 900 euros.

Les dommages intérêts seront fixés à la somme de 60 000 euros.

SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE

EN DROIT

En application des dispositions des articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, le juge est tenu, lorsqu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné, sauf dans le cas de licenciement intervenu dans une entreprise qui occupe habituellement moins de onze salariés ou dans le cas de licenciement de salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

EN FAIT

Les dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail sont applicables: il sera ordonné à la société GAN ASSURANCES de rembourser les indemnités de chômage éventuellement payées dans la limite de six mois.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à monsieur [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de monsieur [S] [F] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à monsieur [S] [F] la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne d'office le remboursement à POLE EMPLOI par la société GAN ASSURANCES des indemnités de chômage éventuellement payées à monsieur [S] [F] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à monsieur [S] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/03927
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/03927 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.03927 ?
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