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24/06/2010 | FRANCE | N°09/08230

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 juin 2010, 09/08230


R.G : 09/08230









décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 6]

Au fond du

1er décembre 2009





RG N°OPP 09-1843/JL



















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 24 JUIN 2010









DEMANDERESSE AU RECOURS :



SAS SALOMON

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué

s à la Cour



assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON









DEFENDEURS AU RECOURS :





Monsieur le Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Madame [F] [...

R.G : 09/08230

décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 6]

Au fond du

1er décembre 2009

RG N°OPP 09-1843/JL

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 24 JUIN 2010

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SAS SALOMON

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur le Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Madame [F] [O], en vertu d'un pouvoir en date du 11 mai 2010

SA SUPERGA TRADEMARK

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS

L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Mai 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2010, prorogée au 24 Juin 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile .

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement le 24 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société SALOMON Sas a le 25 février 2009 déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la demande d'enregistrement numéro 093632563 de la marque semi-figurative suivante :

pour distinguer les produits et services des classes 9, 18, 25, 28 soit :

* 09 lunettes, lunettes de ski, lunettes de soleil, masques de ski, casques, altimètres et boussoles,

* 18 sacs et bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'école, sacs d'alpiniste, pochettes, sacs à porter à la ceinture, tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou toile. Valises, parapluie et parasols.

* 25 vêtements, habillement, vêtements de sport à l'exception de ceux de plongée, à savoir de tennis, de vélo, de ski, de montagne, survêtements, imperméables, gants-habillement, ceintures- habillement, pull-overs, chemises, polos, tee-shirts, débardeurs, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, pantalons, coupe-vent-habillement, maillots de bains, chaussettes, bonnets, bandeaux pour la tête-habillement, casquettes, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, en particulier bottes, chaussures de sport, de loisirs, de tennis, de vélo, semelles internes et externes.

* 28 Articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis, à savoir skis de neige, planches pour le surf, fixations de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et portes de slalom farts, racloirs pour skis, planches à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de sport, coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans gants.

La société de droit luxembourgeois SUPERGA TRADEMARK Sas a le 3 juin 2009 formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant sa marque antérieure communautaire complexe déposée le 30 avril 2003 et enregistrée à l'OHMI le 11 mai 2005 sous le numéro 003 151 701

pour désigner les produits des classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25, notamment pour les 'vêtements pour la pratique d'activités sportives pour les loisirs, chaussures, également de sport, chaussures spéciales de sport, sacs pour contenir tout l'équipement nécessaire à la pratique d'activités sportives'.

Cette opposition a été notifiée le 15 juin 2009 à la Société SALOMON qui a présenté des observations.

Par décision du 1er décembre 2009 le Directeur de l'INPI a dit que l'opposition numéro 09 1843 était justifiée et que la demande d'enregistrement numéro 09 3632 563 de la Société SALOMON était rejetée.

Le 31 décembre 2009 la Société SALOMON a formé un recours devant la Cour d'Appel de LYON contre cette décision et le 29 janvier 2010 a déposé au greffe de la Cour l'exposé de ses moyens.

La Société SALOMON conclut à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI en faisant valoir les moyens suivants :

- la marque SALOMON n'est pas une imitation de la marque de la Société SUPERGA, car la lettre S est reproduite dans une taille et une police de caractères différents avec un cartouche de format totalement distinct de sorte que l'impression visuelle globale est très différente,

- les deux logos bien que reproduisant la lettre S présentent des différences importantes qui sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public.

Subsidiairement, les produits désignés ne sont pas de même nature, la marque de SUPERGA correspondant à des produits de loisirs et de mode alors que les produits visés par la marque de SALOMON désignent des produits liés à la pratique des sports de montagne et notamment du ski. Ces produits n'ont pas la même destination et n'ont pas de caractère concurrent ou complémentaire, les accessoires d'articles de sport se rapportant à la pratique du ski n'étant pas complémentaires des sacs, chaussures ou vêtements de sport en général. Ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et n'ont pas le même réseau de distribution, le risque de confusion est très faible puisque le public pertinent, étant donné la spécificité des produits, pour beaucoup très techniques, a un degré d'attention plus élevé que celui du consommateur moyen.

La Société SALOMON demande donc de dire que la demande d'enregistrement doit être accueillie pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et subsidiairement pour les produits suivants au regard de leur technicité : 'casques, skis de neige, planches pour le surf, fixation de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, raquettes, housses à skis, à fixation, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de ski, spatules et protèges spatules pour skis, piquet et portes de slalom, farts, racloirs pour skis, planches à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de sport, coudières, genouillères, protection de poignets avec ou sans gants'.

Elle sollicite dans tous les cas une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

La Société SUPERGA TRADEMARK, prie la Cour de dire qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques et en conséquence de rejeter le recours de la Société SALOMON contre la décision rendue le 1er décembre 2009 par le Directeur Général de l'INPI, de débouter la Société SALOMON de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette société soutient que le nouveau logo de la Société SALOMON est une imitation de sa marque, les ressemblances visuelles entre les deux signes tous deux constitués de la lettre S représentée en lettre majuscule épaisse, dans une police de caractère très proche et en blanc dans un cartouche de couleur noire, étant flagrantes et procurant la même physionomie d'ensemble, cette ressemblance étant également présente sur le plan phonétique et conceptuel.

Sur la comparaison entre les produits, elle fait remarquer que la Société SALOMON a reconnu une identité ou similarité des produits des classes 9, 18 et 25 en ce qui concerne :

- Classe 9 : lunettes, lunettes de ski, lunettes de soleil, masques de ski, altimètres et boussoles.

- Classe 18 : sacs et bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'école, sacs d'alpiniste, pochettes, sacs à porter à la ceinture, tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou toile ; valises, parapluie et parasols.

- Classe 25 : vêtements, habillement, vêtements de sport, à l'exception de ceux de plongée, à savoir de tennis, de vélo, de ski, de montagne, survêtements, imperméables, gants, ceintures, pull-overs, chemises, polos, tee-shirts, sweat-shirts, débardeurs, shorts, jupes, bermudas, pantalons, coupe-vent, maillots de bain, chaussettes, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, en particulier bottes, chaussures de sport, de loisirs, de tennis, de vélo, semelles internes et externes.

En revanche, elle conteste la similarité entre les casques et le sac pour contenir tout l'équipement nécessaire à la pratique d'activités sportives et les vêtements pour la pratique d'activités sportives : chaussures spéciales pour le sport, bottes, également pour la pratique d'activités sportives avec les articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements chaussures et tapis, skis de neige, planches pour le surf...

Elle soutient que ces produits ont la même nature ou à tout le moins la même destination, c'est-à-dire la pratique sportive et qu'ils sont directement et étroitement concurrents ou complémentaires et ce d'autant plus qu'ils sont distribués dans les mêmes magasins.

Elle insiste sur le risque de confusion pour le grand public normalement attentif et avisé car les accessoires et équipement de sport visés par la marque contestée s'adressent au grand public et non pas seulement à des sportifs chevronnés puisqu'ils sont vendu dans des grands magasins de sport tels que GO SPORT ou DECATHLON.

Elle rappelle que le faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques.

Dans ses observations écrites le Directeur Général de l'INPI, répliquant à l'argumentation développée par la Société SALOMON, maintient qu'il existe un lien de complémentarité entre les sacs de la marque SUPERGA qui sont des sacs spécialement conçus pour les équipements de sport et les équipements nécessaires à la pratique du ski, du snowboard, des raquettes puisqu'il existe des sacs spécifiquement conçus pour contenir les skis et leurs fixations et autres accessoires, et que tous ces produits qui sont des articles de sport sont commercialisés dans les mêmes lieux de vente de sorte que le consommateur est tenté de leur attribuer une même origine.

Il fait remarquer que le risque de confusion s'apprécie au regard du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et indique qu'en l'espèce le consommateur à prendre en considération est le grand public normalement attentif et avisé lequel étant donné les ressemblances visuelles et phonétique entre les marques est fondé à confondre les signes.

Monsieur le Procureur Général conclut au rejet des prétentions de la Société SALOMON.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'à l'examen des deux signes ci-dessous reproduits

la similitude visuelle est patente ;

Qu'en effet la représentation de la lettre S tronquée, de couleur blanche, sur un cartouche noir procure une impression d'ensemble identique qui n'est pas altérée par les différences de détail que constituent la forme rectangulaire tronquée à la base du cartouche de la marque SALOMON alors que le cartouche SUPERGA est ovale, et la position de la lettre S dans les cartouches, l'une étant plus au centre que l'autre ;

Attendu que chacun de ces deux signes a une sonorité sifflante identique ;

Attendu que les concepts de pente enneigée ou de curseur, de fermeture à glissière qu'évoquerait ce signe de pure fantaisie comme l'indique la Société SALOMON ne sont pas immédiatement perceptibles ;

Que l'évolution des logos de la Société SALOMON au fil des ans et l'importance de la goutte noire, signe selon cette société particulièrement distinctif de ses marques, ne modifie pas l'impression première pour le consommateur qui est celui de la lettre S sur un fond noir ;

Attendu qu'étant donné cette similitude visuelle et phonétique des deux marques en présence, le consommateur, qui est le grand public normalement attentif et avisé puisque les articles désignés sont distribués non pas uniquement dans des magasins très spécialisés dans le ski et les sports voisins mais dans des grands magasins d'enseignes de sport, est porté à confondre ces signes ou à leur attribuer la même origine commerciale ;

Attendu que le signe contesté est donc l'imitation de la marque antérieure ;

Attendu que sur la comparaison des produits et services le débat est limité à la similarité par complémentarité des articles des classes 9 et 28 de la marque SALOMON : 'casques, articles de gymnastique et de sports à l'exception des vêtements, chaussures et tapis, à savoir skis de neige, planches pour le surf et tous leurs accessoires... et des sacs pour contenir tout l'équipement nécessaire à la pratique d'activités sportives' de la marque antérieure ;

Attendu que ces deux types de produits appartiennent à la catégorie générale des articles, accessoires et équipement de sport ; que l'utilisation et le transport des articles de sport y compris les casques qui doivent s'entendre de casques pour la pratique du sport sont effectués dans des sacs qui sont spécifiquement conçus pour cet usage ; qu'en effet il existe également des housses ou sacs prévus pour contenir les skis ou snowboards, leurs fixations, les bâtons et les accessoires ;

Attendu que les produits désignés par les deux marques en cause ont donc un lien étroit et obligatoire entre eux qui porte le public à leur attribuer une origine commune ceci d'autant plus qu'ils sont distribués dans les mêmes points de vente ;

Attendu qu'étant donné les ressemblances entre les deux marques et l'identité ou la similarité des produits désignés il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui justifie la décision du Directeur de l'INPI ayant fait droit à l'opposition ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter le recours formé par la Société SALOMON;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours de la Société SALOMON Sas contre la décision rendue le 1er décembre 2009 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI),

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier aux parties et au Directeur de l'INPI.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/08230
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/08230 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.08230 ?
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