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21/06/2010 | FRANCE | N°09/06227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 juin 2010, 09/06227


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 09/06227





SARL AVENTURE ET VOLCANS



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2007

RG : F 06/00541











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 JUIN 2010







APPELANTE :



SARL AVENTURE ET VOLCANS

[Adresse 4]

[Localité 3]



représe

ntée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON





Autre(s) qualité(s) : Intimé incident dans 07/07554 (Fond)





INTIMÉ :



[X] [G]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (68)

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 09/06227

SARL AVENTURE ET VOLCANS

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Novembre 2007

RG : F 06/00541

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2010

APPELANTE :

SARL AVENTURE ET VOLCANS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Intimé incident dans 07/07554 (Fond)

INTIMÉ :

[X] [G]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (68)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me ESCANDE

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident dans 07/07554 (Fond)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2010

Didier JOLY, Président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[X] [G] a été engagé par la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS en qualité d'agent d'accueil/accompagnateur suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 mai 1999, soumis à la convention collective nationale des agences de voyage.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 10 000 F.

Son contrat de travail précisait les horaires de travail en agence qu'il devrait respecter quand il n'accompagnerait pas un groupe.

Par lettre recommandée du 16 septembre 2005, [X] [G] a exprimé à son employeur sa préoccupation concernant l'insécurité de certains voyages, notamment pour la destination HAWAÏ.

Dans un nouveau courrier recommandé du 12 octobre 2005, il a interrogé la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au sujet de son statut en agence et ses bulletins de paie. Il a sollicité deux stages de formation professionnelle.

Par lettre du 19 octobre 2005, la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS lui a notifié qu'elle avait décidé de ne pas le faire partir pour accompagner des groupes à HAWAÏ en octobre 2005, 'dans l'attente de plus amples vérifications'. Elle a invité le salarié à continuer au bureau son travail sur les carnets de volcanologie.

Par lettres recommandées des 20 octobre et 24 octobre 2005, [X] [G] a saisi l'inspecteur du travail et la Caisse régionale d'assurance maladie.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2005, la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS a convoqué [X] [G] le 15 décembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 27 décembre 2005, elle lui a notifié son licenciement pour le motif économique suivant :

difficultés économiques de l'entreprise,

baisse du chiffre d'affaires et du résultat,

crise générale du secteur,

chute considérable des réservations de voyages à destination d'HAWAÏ où vous étiez affecté,

imposant une réorganisation de l'entreprise, entraînant la suppression de votre poste.

Ce licenciement intervient après que nous ayons constaté l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste disponible dans notre entreprise.

Conformément à la loi, nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier de la convention de reclassement personnalisé (CRP) qui vous a été adressée ce jour par courrier recommandé et qui nous est parvenue très tard. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour accepter cette proposition. A défaut de réponse dans ce délai vous serez présumé la refuser. Par contre, si vous adhérez au dispositif CRP votre contrat de travail prendra fin d'un commun accord.

En conséquence, si le 12 Janvier 2006 au plus tard vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de CRP, ou bien entendu si vous l'avez refusée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. [...]

Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2006 et distribuée le 9 janvier, [X] [G] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.

Il a utilisé les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour suivre la formation '5 jours pour entreprendre' à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon entre le 6 et le 14 février 2006.

Le 13 février 2006, [X] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON.

* * *

LA COUR,

Statuant sur :

L'appel principal interjeté le 28 novembre 2007 par la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS,

L'appel incident et partiel interjeté le 13 décembre 2007 par [X] [G],

du jugement rendu le 19 novembre 2007 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit que le licenciement de [X] [G] est abusif,

- condamné la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS à verser à [X] [G] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement abusif12 430,00 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- débouté [X] [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 mai 2010 par la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de [X] [G] était dénué de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [G] de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires,

- débouter [X] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [X] [G] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de [X] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer en conséquence la condamnation de la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 12 430,00 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la demande,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- condamner en conséquence la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 122 858,47 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents d'un montant de 12 285,84 €, et intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 15 798,00 € au titre du travail dissimulé,

- condamner la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de la non remise de la convention de reclassement personnalisé en temps utile,

- condamner la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 1 052,00 € au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 4 000 € (deux mois de salaire) au titre de la violation de la priorité de réembauchage,

- condamner la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le motif économique du licenciement :

Attendu qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;

Que la crise générale du secteur n'est pas en soi un motif économique de licenciement, celui-ci devant être motivé par des données propres à l'entreprise ; qu'il ressort des comptes annuels des exercices 2005 à 2007 que le résultat d'exploitation de la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS a connu l'évolution suivante :

au 31 décembre 2004 : + 56 898€

au 31 décembre 2005 : - 16 600 €

au 31 décembre 2006 : + 48 375 €

au 31 décembre 2007 : + 30 050 € ;

Que la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS a connu en 2005 des difficultés transitoires résultant pour l'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires de 1 915 975 € en 2004 à 1 547 025 € en 2005 ; que dès 2006, le chiffre d'affaires est remonté à 1 784 518 € ; que la viabilité de l'entreprise n'a jamais été compromise ; que l'examen des catalogues permet de constater que quatorze départs à destination de HAWAÏ étaient prévus de février à décembre 2004 et douze sur la même période de l'année 2005 ; que huit voyages 'HAWAÏ plongée' étaient en outre au catalogue de l'année 2005, traduisant une évolution de l'offre à destination de HAWAÏ et non une diminution de celle-ci ; qu'aucune pièce ne confirme les dires de la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS , selon laquelle le nombre des clients aurait été réduit de 900 à 600 en deux ans ; qu'il existe enfin une concordance troublante entre les revendications de [X] [G] et l'engagement de la procédure de licenciement, qui fait douter que les raisons économiques avancées constituent le véritable motif de la rupture ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Attendu que [X] [G] qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il y a lieu, au vu des relevés de situation de l'ASSEDIC, que le salarié a communiqués, de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 12 430,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur la remise de la convention de reclassement personnalisé :

Attendu que selon l'article L 321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; qu'en cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ; qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions de ce texte légal, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés ;

Qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 24 mai 2005, chacun des salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier par la remise d'un document écrit d'information au cours de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il dispose d'un délai de quatorze jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de remise de ce document ;

Qu'en l'espèce, la proposition d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé a été transmise à [X] [G] le même jour que la lettre de licenciement ; que dans celle-ci, l'employeur a précisé qu'en cas de refus de cette proposition ou à défaut de réponse à l'expiration du délai de quatorze jours imparti, la lettre du 27 décembre 2005 constituerait la notification de son licenciement pour motif économique ;

Attendu que la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, aux termes duquel, lorsqu'à la date prévue par les articles L 122-14-1 et L 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de quatorze jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception :

lui rappelant la date d'expiration du délai de quatorze jours précité,

et lui précisant qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ;

Que [X] [G] ne caractérise aucun préjudice consécutif à la remise tardive du document d'information ;

Qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la priorité de réembauche :

Attendu que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut ; que celui-ci doit établir que l'employeur ne l'a pas informé d'un emploi devenu disponible dans le délai d'un an prévu par l'article L 1233-45 ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, [X] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu que selon l'article L 212-4 (alinéa 1er) du code du travail, devenu L 3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, [X] [G] accompagnait des groupes à l'étranger, hors de portée des instructions de la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS ; que le programme des voyages mentionnés dans les catalogues ne constituait qu'un cadre général à l'intérieur duquel le salarié avait toute latitude pour organiser son activité ; que des demi-journées libres étaient prévues ; qu'il n'était pas imposé à [X] [G] de partager en permanence la vie du groupe, notamment au moment des repas ; qu'il ressort des tableaux communiqués, dont les données sont d'ailleurs invérifiables, que [X] [G] travaillait dès qu'il ne dormait pas ; que ces tableaux traduisent la conception que [X] [G] se faisait de sa fonction et non l'exécution quasiment permanente d'un travail subordonné commandé par l'employeur ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [X] [G] de ce chef de demande ; que le salarié sera également débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacun des appelants supporter les frais qu'il a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le jugement sera en revanche confirmé dans ses dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit les appels réguliers en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Dit que le point de départ des intérêts légaux des dommages-intérêts alloués reste fixé à la date du jugement confirmé,

Déboute [X] [G] de ses demandes nouvelles en cause d'appel,

Condamne la S.A.R.L. AVENTURE ET VOLCANS aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/06227
Date de la décision : 21/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/06227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-21;09.06227 ?
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