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21/06/2010 | FRANCE | N°09/04082

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 juin 2010, 09/04082


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 09/04082





[R]



C/

SAS BRANDT INDUSTRIES [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 29 Mai 2009

RG : F 08/01374











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 JUIN 2010







APPELANT :



[T] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] ( MAROC )

[Ad

resse 2]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024725 du 05/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SAS ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 09/04082

[R]

C/

SAS BRANDT INDUSTRIES [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 29 Mai 2009

RG : F 08/01374

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2010

APPELANT :

[T] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] ( MAROC )

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/024725 du 05/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS BRANDT INDUSTRIES [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2010

Didier JOLY, Président et Danièle COLLIN-JELENSPERGER; conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[T] [R] a été engagé par la S.A. C.I.A.P.E.M. en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat écrit à durée indéterminée du 11 septembre 1972.

L'exécution de son contrat de travail a été poursuivie par la société BRANDT INDUSTRIES devenue FAGOR BRANDT.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône.

Le 4 octobre 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à [T] [R] que la maladie inscrite au tableau n°057, dont il était atteint depuis le 6 juin 2001 était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Il n'est pas contesté que l'arrêt de travail consécutif à cette maladie s'est poursuivi jusqu'en avril 2004.

L'absence du salarié s'est prolongée ensuite dans le cadre d'arrêts de travail de droit commun.

Le médecin du travail a déclaré [T] [R] inapte temporaire le 16 octobre 2006 puis inapte définitif aux postes d'agent de fabrication le 30 octobre 2006. A l'issue du second examen, il a déclaré le salarié apte dans un poste de type administratif (contre-indication médicale aux manutentions).

Par lettres des 19 octobre et 31 octobre 2006, la S.A.S. BRANDT INDUSTRIES a informé [T] [R] de ce qu'elle recherchait un poste permettant son reclassement.

Puis, par lettre du 8 novembre 2006, elle a notifié à [T] [R] qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste conforme aux restrictions médicales. Elle l'a convoqué le 17 novembre 2006 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2006, signée par la responsable des ressources humaines, l'employeur a notifié à [T] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 24 novembre 2006, [T] [R] a demandé à être libéré de ses obligations contractuelles au 30 novembre 2006, puisqu'il ne pouvait effectuer son préavis.

La S.A.S. BRANDT INDUSTRIES lui a donné son accord le 25 novembre 2006.

Par lettre du 5 décembre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a informé [T] [R] de la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de sa maladie inscrite au tableau 057 : rupture coiffe des rotateurs épaule gauche.

Le 21 avril 2008, [T] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 26 juin 2009 par [T] [R] du jugement rendu le 29 mai 2009 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de [T] [R] par la S.A.S. BRANDT INDUSTRIES n'est ni nul ni irrégulier,

- débouté [T] [R] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- débouté chacune des parties de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 mai 2010 par [T] [R] qui demande à la Cour de, réformant le jugement entrepris,

A titre principal :

- dire et juger que le licenciement prononcé le 22 novembre 2006 est nul,

- dire et juger qu'en tout état de cause, le salarié aurait dû bénéficier des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail,

- condamner la S.A.S. FAGOR BRANDT à payer à [T] [R] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice équivalente au préavis2 671,06 €

congés payés afférents267,10 €

rappel d'indemnité de licenciement 1 691,66 €

et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

dommages-intérêts pour nullité du licenciement (nets) 18 000,00 €

avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la S.A.S. FAGOR BRANDT a violé les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail,

- condamner la S.A.S. FAGOR BRANDT à payer à [T] [R] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice équivalente au préavis2 671,06 €

congés payés afférents267,10 €

rappel d'indemnité de licenciement 1 691,66 €

et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

dommages-intérêts pour nullité du licenciement (nets) 18 000,00 €

avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la S.A.S. FAGOR BRANDT à verser à Maître [D] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- donner acte à [T] [R] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la S.A.S. FAGOR BRANDT la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. FAGOR BRANDT qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- juger que le licenciement de [T] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,

- débouter [T] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- juger que [T] [R] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ses demandes,

- en conséquence, réduire l'indemnité sollicitée par [T] [R] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- condamner [T] [R] à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la nullité alléguée du licenciement :

Attendu que selon l'article R 123-54 du code de commerce, modifié par le décret n°2007-750 du 9 mai 2007, la société déclare notamment dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ;

2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ;

Que selon l'article R 210-4 du code de commerce, l'avis qui doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, contient les indications suivantes :

8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

Qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que seule doit être portée à la connaissance des tiers, dans les conditions qu'elles prévoient, l'identité des organes sociaux prévus par la loi ou par les statuts, et non l'identité des titulaires de délégations spéciales qui, conformément aux règles générales du mandat exprimées à l'article 1985 du code civil, ne sont pas soumises à des conditions de publicité ;

Qu'il résulte aussi de l'article L 227-6 du code de commerce, modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, que lorsqu'il en est désigné un dans les statuts de la société par actions simplifiée, le directeur général ou le directeur général délégué exerce le pouvoir de représentation de la société à l'égard des tiers au même titre que le président ; qu'il tient alors ses pouvoirs, concurrents de ceux du président, non d'une délégation de pouvoirs de ce dernier, mais de la loi ;

Que la validité des délégations de pouvoirs à l'intérieur des sociétés par actions simplifiées n'étant soumise à aucune condition propre à ces sociétés, il est loisible au président ou au directeur général de déléguer une partie des pouvoirs qu'il ne peut exercer lui-même à un salarié de l'entreprise, une telle délégation limitée pouvant être seulement verbale ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 14 des statuts de la S.A.S. BRANDT INDUSTRIES que tous les actes et engagements concernant celle-ci, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le président, par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs ; que le 22 novembre 2005, [X] [W], alors président de la S.A.S. BRANDT INDUSTRIES, a consenti à [S] [V], directeur du 'manfacturing', une délégation de pouvoirs écrite en matière notamment de gestion du personnel, de la main d'oeuvre et de l'emploi ; que [S] [V] a subdélégué ses pouvoirs le même jour à [P] [J], directeur de l'établissement de [Localité 4] ; que [P] [J] a subdélégué ses pouvoirs le 28 novembre 2005 à [Y] [Z], responsable des ressources humaines de l'usine de [Localité 4] ; que cette subdélégation vise spécialement la rupture des contrats de travail ;

Qu'en conséquence, [T] [R] n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est nul en raison d'une absence de pouvoir de licencier d'[Y] [Z], signataire de la lettre de licenciement ;

Sur l'application du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle :

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu ensuite que l'application de l'article L 122-32-5 du code du travail, devenu les article L 1226-10 à L 1226-12, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude à la date du licenciement ;

Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans solution de continuité depuis juin 2001 ; que de nouveaux avis d'arrêt de travail ont cependant été délivrés à [T] [R] pendant plus de deux ans et ont été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque maladie de droit commun ; qu'aucune pièce médicale n'est communiquée qui permettrait de rattacher à une pathologie distincte de la maladie professionnelle reconnue en octobre 2001 les avis d'arrêt de travail postérieurs à avril 2004 ; que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de cesser, pour des raisons qui lui sont propres, de couvrir le risque professionnel, est sans incidence sur la solution du présent litige ; que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne confortent aucune des thèses en présence puisque ce médecin a mentionné curieusement comme motif de visite : Invalidité II ; qu'en l'absence de toute visite de reprise entre la première constatation de la maladie professionnelle de 2001 et octobre 2006, et de toute preuve de l'apparition postérieure d'une nouvelle pathologie, l'inaptitude de [T] [R] devait être tenue par la S.A.S. FAGOR BRANDT comme d'origine professionnelle ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ;

Sur la demande d'indemnité pour licenciement illicite :

Attendu que selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que l'omission de consulter les délégués du personnel constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite et expose l'employeur à la sanction prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail, devenu L 1226-15  ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L1226 8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. FAGOR BRANDT sera condamnée à payer à [T] [R] une indemnité de 17 243,64 € en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement ;

Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement :

Attendu que selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 ;

Qu'en conséquence, la S.A.S. FAGOR BRANDT doit être condamnée à payer à [T] [R] d'une part une indemnité compensatrice de 2 671,06 €, d'autre part un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 1 691,66 € ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Dit que [Y] [Z], responsable des ressources humaines de l'usine de [Localité 4], avait le pouvoir de licencier [T] [R],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Dit que [T] [R] bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle,

Dit que le licenciement notifié à [T] [R] le 22 novembre 2006 est illicite,

En conséquence, condamne la S.A.S. FAGOR BRANDT à payer à [T] [R] la somme nette de dix-sept mille deux cent quarante-trois euros et soixante-quatre centimes (17 243,64 €) en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

La condamne à payer à [T] [R] :

la somme de deux mille six cent soixante-et-onze euros et six centimes (2 671,06 €) à titre d'indemnité compensatrice,

la somme de mille six cent quatre-vingt-onze euros et soixante-six centimes

(1 691,66 €) à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Condamne la S.A.S. FAGOR BRANDT à verser à Maître [D] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Donne acte à Maître [D] [I] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la S.A.S. FAGOR BRANDT la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,

Condamne la S.A.S. FAGOR BRANDT aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/04082
Date de la décision : 21/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/04082 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-21;09.04082 ?
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