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15/06/2010 | FRANCE | N°09/04709

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section a, 15 juin 2010, 09/04709


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 15 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 24 juin 2009- No rôle : 2008n00624

No R. G. : 09 / 04709

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA
2 rue Sainte Marie
92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SA CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
Zon

e Industrielle Les Guérins
42120 LE COTEAU

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence CHANTELOT,...

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 15 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 24 juin 2009- No rôle : 2008n00624

No R. G. : 09 / 04709

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA
2 rue Sainte Marie
92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SA CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (CAT)
Zone Industrielle Les Guérins
42120 LE COTEAU

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

SARL TML FERNANDES
18 Boulevard Charles de Gaulle
42120 LE COTEAU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 02 Mars 2010

Audience publique du 10 Mai 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2010
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 novembre 2007 la société CLIMATISATION AÉRAULIQUE ET THERMIQUE dite CAT a confié à la SARL TML FERNANDES, moyennant un prix de 409 euros HT, le transport d'un filtre de diamètre 2670 et de ses accessoires, d'un poids total de 1. 150 kg, depuis les ateliers de son fournisseur COELHO à LE COTEAU jusqu'au chantier de son client CHEYNET à SAINT JUST MALMONT. La lettre de voiture du 21 novembre 2007 mentionne une heure d'arrivée sur le lieu de livraison à 12 heures 15 et des dommages occasionnés au filtre qui serait tombé au sol lors des opérations de déchargement. Lors de l'expertise d'assurance qui a été diligentée, le filtre a été considéré comme irréparable, la fourniture d'un nouveau filtre suivant facture COELHO s'élevant à 14. 340 euros HT.
Par exploit des 7 et 12 novembre 2008 la SA CAT a fait citer devant le Tribunal de Commerce de ROANNE la SARL TML FERNANDES et la compagnie HELVETIA assureur du voiturier, pour voir juger qu'aucune limitation de garantie ne pouvait lui être opposée en raison de la faute lourde du transporteur et obtenir la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 17. 150, 64 euros TTC représentant la facture de fourniture d'un nouveau filtre outre intérêts, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure.

Par jugement en date du 24 juin 2009 le Tribunal a
-dit que le préposé de la SARL TML FERNANDES a commis une faute lourde dont l'employeur est tenu de répondre
-dit en conséquence qu'aucune limitation de garantie ne peut être opposée à la SA CAT et que celle-ci doit être indemnisée sur le montant HT du sinistre soit 14. 340 euros
-condamné la SARL TML FERNANDES et son assureur la SA HELVETIA conjointement et solidairement à payer à la SA CAT la somme de 14. 340 euros HT outre intérêts de droit à compter du 7 novembre 2008, date de l'assignation
-dit que la SARL TML FERNANDES sera relevée et garantie par la compagnie HELVETIA pour ce montant, sous déduction de la franchise contractuelle de 821 euros
-condamné la SA CAT à payer à la SARL TML FERNANDES le solde de ses factures soit 978, 32 euros

-condamné la SARL TML FERNANDES et son assureur la SA HELVETIA à payer une indemnité de procédure de 750 euros à la SA CAT et à supporter les dépens
-rejeté les autres demandes.

Par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2009 la compagnie HELVETIA a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions No2 récapitulatives et complémentaires signifiées le 15 février 2010 la compagnie HELVETIA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et
-à titre principal, vu l'absence de faute lourde de l'assurée TML FERNANDES et la franchise contractuelle de 821 euros, de débouter la SA CAT des demandes dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause
-à titre subsidiaire, en raison de l'existence d'une déclaration mensongère de sinistre de l'assurée TML FERNANDES révélée après le dépôt du rapport d'expertise de juger la société TML FERNANDES déchue de tout droit à garantie et de la mettre hors de cause
-dans tous les cas, de constater l'existence d'une franchise contractuelle de 821 euros sur les dommages matériels ainsi que de 821 euros sur les dommages immatériels, de dire que l'indemnisation due par TML FERNANDES s'apprécie à hauteur du montant HT du préjudice et de condamner qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

D'abord la compagnie HELVETIA qui rappelle que le contrat MULTITRANS prévoyait une franchise de 820 euros indexée, soit au jour du sinistre 821 euros, soutient que :
- le transport sur le territoire national du filtre et de ses accessoires d'un poids total inférieur à 3 tonnes est soumis, à défaut de convention contraire des parties, aux dispositions du contrat type issu du décret du 6 avril 1999 qui prévoit une limitation de l'indemnité due par le transporteur pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est tenu pour responsable de 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu
-il n'a été confié le 19 novembre 2007 qu'un unique colis à la société TML FERNANDES ;
- le donneur d'ordre, qui n'a pas souscrit d'assurance ad valorem et s'est abstenu d'effectuer une déclaration de valeur, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute lourde du voiturier
-l'expert CORNILLON n'a retenu qu'une erreur de manipulation du voiturier lors des opérations de sanglage de la marchandise.
La compagnie HELVETIA conteste que le fait que le chauffeur ait arrêté le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour remédier au défaut de chargement ait été à l'origine du sinistre, selon elle seulement dû à la mauvaise manoeuvre du transporteur lors de la manipulation de la sangle.
La compagnie HELVETIA conteste aussi toute résistance abusive et la possibilité pour la société CAT, qui récupère la TVA, de solliciter une indemnité TTC.

Pour le cas où la faute lourde du transporteur serait retenue, la compagnie HELVETIA oppose une déchéance de garantie à son assurée TML FERNANDES pour lui avoir faussement déclaré le 22 novembre 2007 que le sinistre est intervenu lors des opérations de déchargement de la marchandise. Elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article 12 B des conditions générales du contrat MULTITRANS. Elle soutient que, même si elle n'a pas contesté sa garantie en première instance, elle est recevable à opposer une déchéance de garantie alors que la société TML FERNANDES lui a dissimulé les conditions de survenance du sinistre, seulement révélées par les éléments communiqués en cours d'instance.

Par conclusions signifiées le 31 décembre 2009 la SARL TML FERNANDES demande à la Cour
-à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute lourde, de dire que la limitation d'indemnisation de 750 euros du contrat type doit s'appliquer et qu'elle doit être relevée et garantie par la compagnie HELVETIA à hauteur cette somme sous réserve de la franchise contractuelle, de condamner la société CAT à lui payer la somme de 978, 32 euros

-à titre subsidiaire, en cas de faute lourde, de rejeter l'argumentation nouvelle de la compagnie HELVETIA, et de dire que la compagnie HELVETIA devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
-dans tous les cas, de condamner qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2. 500 euros.

Le voiturier qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de deux factures des 24 octobre et 30 novembre 2007, conteste avoir commis une faute lourde.
La SARL TML FERNANDES expose que son chauffeur qui s'est rendu compte en cours de transport après le péage de VEAUCHETTE qu'une sangle et que le berceau n'était plus en place, a décidé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour prendre toute mesure utile ; qu'il a ainsi essayé de relever le filtre avec la grue du camion ; que le filtre est alors tombé sur l'autoroute mais qu'il a pu le recharger pour le livrer à SAINT JUST MALMONT où les dommages ont été constatés. La société TML FERNANDES soutient donc que le filtre est bien tombé lors d'une opération de déchargement et souligne que la lettre de voiture a été signée d'un commun accord avec la société CAT qui était aussi présente lors des opérations d'expertise. Elle expose que le filtre n'est pas tombé en cours de transport ; qu'il n'y a pas eu faute de conduite mais seulement erreur de positionnement de la sangle qui a fait un tour mort, et a ripé sur le crochet de la grue ; que la société CAT qui lui a immédiatement confié d'autres transports ne démontre ni sa négligence grossière, ni son incapacité, ni son incurie.
La société TML FERNANDES ajoute que la société CAT tente d'invoquer la faute lourde pour échapper aux limitations de garantie alors qu'il n'y a pas eu en l'espèce de valeur déclarée de la marchandise. Elle fait valoir que sa responsabilité doit être limitée à 750 euros.
A titre infiniment subsidiaire elle conteste toute fausse déclaration. Elle souligne que la compagnie HELVETIA, qui n'a jamais contesté sa garantie en première instance alors que le dossier se présentait avec des éléments identiques, ne produit pas de déclaration de sinistre qui puisse contredire les éléments constants du dossier.

Par conclusions récapitulatives et en réponse No2 signifiées le 17 février 2010 la société CAT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et y ajoutant de condamner la SARL TML FERNANDES et la compagnie HELVETIA à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

La SA CAT expose qu'il résulte d'éléments nouveaux que le chauffeur de la SARL TML FERNANDES a menti sur les circonstances dans lesquelles le filtre a été endommagé
Elle soutient que
-la SARL TML FERNANDES, qu'elle affrétait habituellement, était tenue à une obligation de contrôle du chargement et de son arrimage
-le matériel a été incorrectement arrimé alors que d'une part les conditions météorologiques étaient défavorables (vents forts) et que le filtre a été posé sur la plate-forme avec son axe positionné dans le sens du déplacement, contrairement aux règles européennes prévues pour réduire la prise au vent et l'instabilité de l'ensemble
-le chauffeur s'est abstenu de vérifier en cours de transport la tenue de la marchandise et de l'amarrage.
Elle reproche aussi au chauffeur d'avoir fait preuve d'une négligence grossière dans la gestion du problème d'arrimage rencontré. La société CAT fait ainsi valoir que si comme l'exposent le voiturier et la compagnie HELVETIA un arrêt d'urgence de l'ensemble routier semblait s'imposer, le chauffeur n'a pas pris toutes les dispositions utiles pour assurer dans les conditions optimales le repositionnement du filtre.
Elle ajoute que le courrier que lui a adressé la société ASF le 27 mars 2009 démontre que la chute du filtre sur les voies de circulation de l'autoroute n'est pas survenue dans les circonstances que le chauffeur X... a décrites mais qu'en réalité le chauffeur a arrêté le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence au milieu d'un pont, situé à 1, 5 km après le péage et à 1 km de la sortie VEAUCHE, parce que le matériel était déjà tombé sur la voie ; qu'il a alors entrepris de le remonter sur la plate forme en utilisant la plate-forme embarquée.
Elle en conclut que le chauffeur a ainsi commis une succession de fautes lourdes de sorte que le préjudice doit être intégralement réparé.

La société CAT ajoute que la SARL TML FERNANDES et son assureur ont fait preuve de mauvaise foi pour tenter d'échapper à leurs obligations et souligne qu'elle a dû avancer le prix du filtre indispensable à son client CHEYNET, ce qui a obéré sa trésorerie ; elle estime que, par leur résistance abusive, la SARL TML FERNANDES et son assureur lui ont occasionné un préjudice complémentaire

Une ordonnance en date du 2 mars 2010 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que suivant lettre de voiture du 19 novembre 2007 la société CLIMATISATION AÉRAULIQUE ET THERMIQUE dite CAT a confié à la SARL TML FERNANDES le transport d'un filtre de diamètre 2670 et de ses accessoires constituant ensemble un colis d'un poids total de 1. 150 kg, depuis les ateliers de son fournisseur COELHO à LE COTEAU jusqu'au chantier de son client CHEYNET à SAINT JUST MALMONT ; qu'à défaut de convention contraire entre les parties, cette opération de transport est soumise aux dispositions du contrat type issu du décret du 6 avril 1999 qui prévoit, sauf faute lourde du voiturier, une limitation d'indemnité de 750 euros par colis avarié valant pour la réparation de tous les préjudices subis ;
Qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute lourde d'en rapporter la preuve ; que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'elle réside donc dans la négligence grossière, l'incapacité ou l'incurie du transporteur ;
Qu'en l'espèce si les pièces respectivement versées aux débats établissent que la chute du filtre n'est pas survenue lors du déchargement dans les locaux du client CHEYNET, mais sur une voie de circulation de l'autoroute, les courriers adressés les 13 novembre 2008 et 27 mars 2009 à la SA CAT par la Société des Autoroutes du Sud de la FRANCE, l'examen des photographies produites par la SA CAT, l'attestation Y... du 30 mars 2009, ni les relevés météorologiques mentionnant des vents forts le 21 novembre 2007, ne permettent d'établir que filtre serait tombé sur la chaussée alors que l'ensemble routier circulait ;
qu'il résulte des documents produits que la chute du filtre est survenue alors que le chauffeur qui s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence tentait de repositionner le filtre à l'aide de la grue équipant le véhicule ; que la cause du sinistre ne résulte pas d'un défaut de contrôle du chargement et de son arrimage, ni d'un stationnement dangereux du véhicule mais d'une mauvaise manipulation du chauffeur lors des opérations de sanglage et d'élingage ; qu'ainsi et contrairement à ce que les premiers juges ont à tort retenu la preuve d'une faute lourde du transporteur n'est pas en l'espèce rapportée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la limitation de garantie du contrat type ;

Attendu que la police d'assurance MULTITRANS souscrite par la SARL TML FERNANDES auprès de la compagnie HELVETIA stipule notamment que l'indemnité due par l'assureur est soumise aux limitations de responsabilité légales, réglementaires ou contractuelles régissant son contrat professionnel ; qu'il y est prévu une franchise contractuelle de 800 euros indexée pour les dommages matériel et pour les dommages immatériels, qui au jour du sinistre s'élèvent chacune, par le jeu de l'indexation, à un montant de 821 euros ; que la garantie due par l'assureur n'a donc vocation à s'appliquer que si le montant de l'indemnité due est supérieur à ce montant ; qu'en l'espèce l'indemnité due par la société TLM FERNANDES par la SA CAT s'élève seulement à 750 euros ; que le jugement entrepris sera donc aussi infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SA CAT dirigées contre la compagnie HELVETIA ;

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la SARL TML FERNANDES à payer à la SA CAT la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le jugement entrepris n'étant pas critiqué sur le point de départ des intérêts ; que la SA CAT sera déboutée de ses demandes dirigées contre la compagnie HELVETIA et la SARL TML FERNANDES de son appel en garantie dirigé contre la même compagnie HELVETIA ;

Attendu que la décision entreprise n'est pas critiquée non plus en ce qu'elle a condamné la SA CAT à payer à la SARL TML FERNANDES la somme de 978, 32 euros dont le voiturier a sollicité le paiement pendant l'instance au titre de deux factures des 24 octobre et 30 novembre 2007 ;
Que la SA CAT ne caractérise pas une résistance abusive de la SARL TML FERNANDES de sorte que sa demande de dommages et intérêts complémentaire a été à juste titre rejetée par le Tribunal ;
Que le jugement rendu le 24 juin 2009 sera donc confirmé sur ces points ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner la SARL TML FERNANDES à en supporter les 2 / 3 et la SA CAT 1 / 3 ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de Commerce de ROANNE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA CAT à payer à la SARL TML FERNANDES la somme de 978, 32 euros au titre des factures des 24 octobre et 30 novembre 2007 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA CAT ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Dit que le voiturier TLM FERNANDES n'a pas commis de faute lourde et qu'en conséquence qu'il convient d'appliquer la limitation d'indemnité de 750 euros prévue au contrat type pour le sinistre survenu le 21 novembre 2007 lors du transport du filtre de la SA CAT ;

Constate que la franchise du contrat d'assurance MULTITRANS souscrit par le voiturier TLM FERNANDES auprès de la compagnie HELVETIA s'élève à 821 euros ;

Condamne la SARL TLM FERNANDES à payer à la SA CAT la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008 ;

Déboute la SA CAT du surplus de sa demande notamment dirigée contre la compagnie HELVETIA et la SARL TLM FERNANDES de sa demande tendant à être relevée et garantie par la compagnie HELVETIA ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties ;

Fait masse des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et condamne la SARL TLM FERNANDES à en supporter les deux tiers et la SA CAT le tiers.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 09/04709
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Transporteur - Faute lourde

Il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute lourde d'en rapporter la preuve. La faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Elle réside donc dans la négligence grossière, l'incapacité ou l'incurie du transporteur


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Roanne, 24 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-06-15;09.04709 ?
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