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11/06/2010 | FRANCE | N°09/06068

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 juin 2010, 09/06068


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/06068





MGF LOGISTIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EASYDIS



C/

[M]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 02 Septembre 2009

RG : F 07/00090











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 JUIN 2010







APPELANTE :



MGF LOGISTIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EASYDIS

[Adresse 1]
r>[Localité 3]



représentée par Maître Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[K] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON









PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 octobre 2009...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/06068

MGF LOGISTIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EASYDIS

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 02 Septembre 2009

RG : F 07/00090

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 JUIN 2010

APPELANTE :

MGF LOGISTIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EASYDIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[K] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 octobre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2010

Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène REVOL, Conseiller

Marie - Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] a été embauché par la société CASINO France le 3 février 2000 en qualité de cadre opérationnel à la direction logistique. Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [M] a été transféré à la SAS EASYDIS auprès de laquelle il exerçait l'activité de responsable de l'activité clients extérieurs au groupe CASINO.

Une mise à pied conservatoire a été notifiée à Monsieur [M] à compter du 23 avril 2007.

Par une lettre du 24 avril 2007, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par la société EASYDIS.

A compter du 1er mai 2007, le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la SAS EASYDIS SERVICES (aujourd'hui dénommée MGF LOGISITQUE PROVENCE), société créée par EASYDIS à laquelle elle a apporté sa branche d'activité clients extérieurs.

Par une lettre recommandée en date du 7 mai 2007, un licenciement pour faute lourde a été notifié à [K] [M].

Monsieur [M] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de MONTBRISON d'une demande de paiement des indemnités de rupture. Par une ordonnance non frappée d'appel rendue le 18 mars 2008, Monsieur [M] a été invité à mieux se pourvoir.

Vu le jugement en date du 2 septembre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de MONTBRISON, présidé par le juge départiteur, a déclaré le licenciement de Monsieur [M] non valable et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné d'une part la SAS EASYDIS à verser :

-1690,92 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire

-169 euros au titre des congés payés afférents

-18 000 euros au titre de la prime de développement

-1800 euros au titre des congés payés y afférents

Et d'autre part la SAS EASYDIS SERVICES à verser :

-1972,74 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire

-197,24 euros au titre des congés payés y afférents

-52 452 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-5245 euros au titre des congés payés y afférents

-61 850 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-54 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2207 euros au titre de la perte des heures du droit individuel à formation

Et solidairement a condamné les SAS EASYDIS et EASYDIS SERVICES aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS EASYDIS et la société MGF LOGISITQUE PROVENCE (anciennement dénommée EASYDIS SERVICES) concluent à la réformation du jugement aux motifs que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [M] est valable et que Monsieur [M] a commis un manquement à son obligation de loyauté envers les sociétés EASYDIS et MGF LOGISTIQUE PROVENCE et demandant en conséquence à la Cour de :

- condamner Monsieur [M] à verser la somme de 491 592 euros à la SAS EASYDIS à titre de dommages et intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur [M] à verser la somme de 6.725.636,60 euros à MGF LOGISTIQUE PROVENCE à titre de dommages et intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens,

- condamner Monsieur [M] à verser aux deux sociétés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'intimé [K] [M] sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de :

- condamner la société EASYDIS à verser la somme de 1690,02 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire outre les congés afférents (169 euros),

- condamner la société EASYDIS à verser la somme de 18 000 euros au titre de la prime de développement 2007 outre les congés afférents (1800 euros),

- condamner la société EASYDIS SERVICES à verser au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement les sommes de 1972,74 euros au titre des jours de mise à pied conservatoire, 197,24 euros au titre des congés payés y afférents, 52 452 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5245 euros au titre des congés payés y afférents,

61 850 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2207 euros au titre de la perte des heures de droit individuel à formation,

- condamner solidairement les sociétés EASYDIS ET EASYDIS SERVICES aux entiers dépens et au versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECISION :

L'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au contrat d'[K] [M] n'est pas contestée par les parties.

Le contrat a bien été transféré.

Embauché le 3 février 2000 par la société CASINO FRANCE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, [K] [M] exerçait au sein de la société EASYDIS les fonctions de responsable de l'activité clients extérieurs, contrat transféré le 1er mai 2007 à la société EASYDIS SERVICES.

La lettre de licenciement du 7 mai 2007 reproche au salarié différentes déloyautés constituant une faute lourde selon les termes de l'employeur.

Sur la validité de la lettre de licenciement :

Vu l'article L1232-6 du code du travail ;

Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou d'un mandataire ayant pouvoir de le faire en son nom.

[K] [M] soutient que la lettre de licenciement du 7 mai 2007 émanant de la société EASYDIS qui n'était plus son employeur le 7 mai 2007, par l'effet du transfert de son contrat de travail intervenu le 1er mai 2007 par application de l'article L.122-12 du code du travail, alors applicable, à la société EASYDIS SERVICES, doit être considérée comme nulle et de nul effet parce qu'elle émane d'une personne morale distincte de l'employeur qui ne peut pas donner mandat à une autre personne morale de prononcer la rupture du contrat de travail.

Les sociétés appelantes concluent en revanche, à la validité de la lettre de licenciement en soutenant que [F] [W], directeur des ressources humaines de la société EASYDIS qui a initié la procédure avait mandat de licencier donné par la société EASYDIS SERVICES, nouvel employeur auquel le contrat de travail avait été transféré par l'effet de la cession intervenue le 1er mai 2007 et qui n'est pas une personne morale étrangère dans la mesure où il s'agit d'une filiale.

En effet, il est établi que lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 7 mai 2007 à [K] [M], [F] [W], directeur des ressources humaines de la société EASYDIS, avait reçu mandant de la société EASYDIS SERVICES de poursuivre la procédure de licenciement.

L'attestation de [F] [W] produite aux débats et contre laquelle il n'existe aucun élément de fait permettant de faire doute de sa sincérité, témoigne clairement qu'il avait mandat de la société EASYDIS SERVICES de gérer les ressources humaines et en particulier de poursuivre la procédure de licenciement initiée par lui, comme directeur des ressources humaines d'EASYDIS.

En conséquence, contrairement à ce que soutient, à tort, [K] [M], la lettre de licenciement qu'il a reçue le 7 mai 2007 n'est pas nulle et de nul effet. Mais elle a bien été délivrée par un mandataire de l'employeur ayant mandat de le licencier.

La réformation de la décision attaquée dont les motifs ne sont pas pertinents s'impose sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement du 7 mai 2007 qui fixe les termes du litige, reproche à [K] [M] une faute lourde. Et l'employeur doit en rapporter la preuve.

[K] [M] exerçait la fonction de directeur opérationnel de la division distribution et industrie, responsable des clients extérieurs au groupe CASINO. Il était donc un cadre important au sein de la société EASYDIS dont l'employeur est en droit d'attendre un respect sans faille de l'obligation de loyauté et de fidélité et d'exiger une probité exemplaire dans les relations commerciales.

La Cour observe que le supérieur hiérarchique d'[K] [M], [Y] [D] a quitté la présidence de la société EASYDIS en août 2006. Et il apparaît, au travers des pièces débattues qu'il a joué un rôle important dans les faits qui sont aussi reprochés à [K] [M] et qui constituent, aux termes de la lettre de licenciement, des manquements graves à la probité, à la loyauté et à la fidélité dues à l'entreprise dans laquelle le travail s'exerce.

La Cour trouve, dans les dossiers fournies , de part et d'autre, suffisamment d'éléments de fait, pour statuer, sans le recours à une mesure d'instruction.

La société EASYDIS SERVICES est en droit de se prévaloir des faits reprochés à [K] [M] alors qu'il exerçait au sein de la société EASYDIS dans la mesure même où le contrat de travail a été transféré par la société mère à la société filiale qui poursuit l'activité dans laquelle le salarié exerce son activité.

S'il vrai que la société EASYDIS a convoqué [Y] [D] à un entretien préalable pour le 22 août 2006 en vue de son licenciement pour faute grave et si les circonstances de la rupture des relations contractuelles ne sont pas exactement connues dans le cadre de cette instance, ill n'est pas établi avec certitude par [K] [M] que les sociétés EASYDIS et EASYDIS SERVICES aient connu, avant avril 2007, avec exactitude le rôle exact de [Y] [D] dans la mise en place de la fraude dont elles s'estiment victimes.

En effet, dans leurs écritures, elles affirment avoir connu 'le schéma frauduleux' dont elles s'estiment victimes et auquel a participé [K] [M] avec [Y] [D] qu'à partir d'avril 2007, mois au cours duquel elles ont discerné les grands traits du 'schéma frauduleux'.

C'est, dans ces circonstances que la Cour tient pour vraies ces allégations au regard de pièces de preuve données au débat, entend apprécier la faute lourde reprochée à [K] [M].

Il ressort des propres écritures d'[K] [M] qu'il ne conteste pas avoir détenu des parts dans la société ACB et un mandat d'administrateur ; qu'il ne conteste pas avoir transmis des informations à la société BX SYSTEMS concernant le client PRIMOTEL ; qu'il ne conteste pas avoir effectué des audits gratuits dans les sites de la société ACB LOGISTICS.

La Cour en conclut qu'il en admet la matérialité.

Il ressort qu'il a effectué tous ces actes qui ne sont pas l'exécution normale de son contrat de travail sur l'ordre de [Y] [D], son supérieur hiérarchique.

Mais la Cour observe que ce dernier a quitté ses fonctions en août 2006 et qu'[K] [M] n'a informé aucune personne de la société EASYDIS de cette situation et qu'il n'en a pas informé loyalement les nouveaux dirigeants auxquels il a dissimulé la situation.

[K] [M] qui avait en charge la responsabilité des clients extérieurs a bien commis, tel que cela résulte d'une lecture attentive des pièces fournies par l'employeur et de la démonstration qu'il fait dans le corps de ses conclusions d'appel, des manquements graves à la loyauté et à la probité dans l'exécution de son contrat de travail, en prenant des intérêts dans la société concurrente ACB LOGISTICS, en participant à son administration ; en se livrant à un détournement d'un important client comme la société PRIMATEL par la fourniture d'informations ou par l'acceptation de paiement, de prestations qui n'avaient aucune utilité pour la société EASYDIS ; en dissimulant aux nouveaux dirigeants et à la nouvelle équipe de dirigeants à partir de septembre 2006 l'exacte situation qu'il connaissait et que son supérieur hiérarchique [Y] [D] avait mis en place.

La participation active au détournement du client PRIMATEL est nettement établie par les échanges électroniques d'août 2006 à octobre 2006, par les témoignages fournis par l'employeur, notamment l'attestation de [U] [J] que la Cour tient pour sincère, par le fait de l'apposition 'bon à payer' sur les factures payées à BK SYSTEMES.

[K] [M] ne peut pas soutenir que les manquements que lui reproche son employeur n'ont pas été commis volontairement ou avec intention de nuire, compte tenu de l'étendue des responsabilité qui étaient les siennes dans l'entreprise.

Il ne peut pas valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience de l'importance des actes de nuisances qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l'importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait.

Sans entrer dans tous les détails de l'argumentation d'[K] [M] qui ne reconnaît pas la faute lourde et qui tente de se disculper par le fait qu'il avait agi sous le couvert de [Y] [D], les société EASYDIS et EASYDIS SERVICES prouvent la faute lourde dont elles ont donné les éléments dans la lettre de licenciement du 7 mai 2007.

La Cour observe en effet que les factures visées par [K] [M] et payées à BK SYSTEMES ne peuvent être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à EASYDYS puisque la première société ne peut justifier la réalité d'aucune prestation au profit de la seconde comme le montre la pièce n°110.

La Cour ajoute que le témoignage d'[P] [B] démontre (pièce 109) qu'[K] [M] travaillait trois jours par semaine chez ACB LOGISTICS depuis au moins le mois d'avril 2006 et que les explications recueillies de l'employeur (pièce 109) attestent qu'[K] [M] était présent lors des audits faits par la société BK SYSTEMES chez ACB LOGISTICS, société concurrente.

La Cour observe qu'[K] [M] ne conteste pas que le client PRIMATEL a été repris dès novembre 2006 par ACB LOGISTICS qui avait été mis en mesure de le faire par l'intervention de la société BK SYSTEMES qui avait récupéré les données informatiques.

Il s'ensuit que le licenciement était justifié et que le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions.

La faute lourde étant prouvée, [K] [M] n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de rupture, et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à la période de référence en cours en application de l'article L.3141-26 du code du travail.

En outre, il n'a droit à aucune des sommes qu'il réclame au titre de la mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnisation des heures de droit individuel à la formation et au titre de la prime de développement.

En résumé il n'a droit à aucune des demandes formulées dans ses écritures d'appel.

Sur les demandes de la société EASYDIS et de la société M.G.F LOGISTIQUE PROVENCE :

La société EASYDIS réclame le paiement de la somme de 491 592 € de dommages et intérêts et la société M.G.F LOGISTIQUE PROVENCE sollicite le paiement de la somme de 6. 725. 636,30 € de dommages et intérêts, outre 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'égard d'EASYDIS :

La faute lourde d'[K] [M] a causé à la société EASYDIS un préjudice certain, réel et direct du fait de la perte du client PRIMATEL qui lui apportait environ 16,55% du chiffre d'affaires et que cette perte a entraîné une minoration du prêt de cession que la Cour fixe à la somme de 100 000 €, compte tenu des éléments fournis.

Cette faute lourde a causé aussi à la société EASYDIS une perte de 200.000 euros montant de la prestation qui a été payée au profit de la société BK SYSTEME qui n'a pas profité à la société EASYDIS.

Au total le préjudice de la société EASYDIS s'élève à 300.000 euros.

A l'égard de M.G.F LOGISTIQUE PROVENCE :

Le manque de loyauté, de fidélité et de probité retenu à l'encontre d'[K] [M] a eu lieu au cours de l'exécution de son contrat de travail avant la cession à effet au 1er mai 2007 et donc avant le transfert de son contrat à la société EASYDIS SERVICE. La faute lourde qui lui est reprochée ne peut pas être à l'origine directe et certaine du préjudice dont la société EASYDIS SERVICE, devenue M.G.F. LOGISTIQUE PROVENCE se plaint à concurrence de 6.725.636,60 euros dans la mesure où la perte du client PRIMATEL est intervenue avant la cession.

Il n'est pas établi que cette société ait perdu par la faute d'[K] [M] une quelconque chance ou un quelconque chiffre d'affaires.

Cette demande n'est donc pas fondée.

L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et [K] [M] doit supporter tous les dépens comme partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme en toutes ses disposition le jugement du 2 septembre 2009 ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement d'[K] [M] qui a été fait valablement, repose sur une faute lourde ;

Déboute en conséquence [K] [M] de toutes ses demandes ;

Condamne [K] [M] à payer à la société EASYDIS la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par sa faute lourde à son employeur commise pendant l'exécution du contrat ;

Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages intérêts de la société M.G.F. LOGISTICS PROVENCE ;

L'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Malika CHINOUNEMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/06068
Date de la décision : 11/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/06068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-11;09.06068 ?
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