La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | FRANCE | N°09/04207

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 juin 2010, 09/04207


AFFAIRE PRUD'HOMALE :

RAPPORTEUR







R.G : 09/04207





SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Juin 2009

RG : F 08/00281











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 JUIN 2010













APPELANTE :



SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS ( B.R.P)

[Adresse 1]
>[Localité 5]



représentée par la SCP Aguera, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Cédric GINDRE, avocat au même







INTIMÉ :



[G] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( POLOGNE)

[Adresse 4]

[Localité 6]



comparant en personne, assisté de Maître W...

AFFAIRE PRUD'HOMALE :

RAPPORTEUR

R.G : 09/04207

SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Juin 2009

RG : F 08/00281

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 JUIN 2010

APPELANTE :

SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS ( B.R.P)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP Aguera, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Cédric GINDRE, avocat au même

INTIMÉ :

[G] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( POLOGNE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Maître Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 septembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2010

Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 23 juin 2009 rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon qui déclare que le licenciement de [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse et qui condamne la SA BRICE ROBERT PARTICIPATION à payer les sommes suivantes :

- Préavis : 1286,09 €

- Dommages et intérêts : 1500 €

- Article au titre de l'article 700 du Code de procédure : 1500 €

aux motifs que le licenciement intervenu le 11 décembre 2007 pour faute grave doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas les reproches par des éléments de preuve incontestable.

Vu l'appel formé par la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATION par lettre recommandée du 1er juillet 2009 reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 et vu les conclusions déposées le 1er mars 2010 dans lesquelles il est sollicité la réformation de cette décision, le débouté de toutes les demandes de [G] [K] et le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de [G] [K] déposées le 28 avril 2010 soutenant la confirmation de la décision attaquée et réclamant le paiement de la somme de 2500 € en vertu de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 29 avril 2010 leurs explications orales explicitant et reprenant leurs écritures et ont convenu qu'elles avaient échangé, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions.

DECISION :

[G] [K] né le [Date naissance 3] 1973, de nationalité polonaise, a été embauché par la société B.R.P, comme ouvrier polyvalent, selon un contrat écrit à durée indéterminée et signé le 28 avril 2005.

Le 30 octobre 2006 [G] [K] a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration et qui a, après un refus, été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Selon une lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, [G] [K] a perçu des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail pour les périodes suivantes :

1) du 08 février 2007 au 15 mars 2007

2) du 18 juin 2007 au 9 juillet 2007

3) du 28 juillet 2007 au 1er octobre 2007.

Ces arrêts de travail seraient, en rapport, avec deux accidents de travail, l'un du 30 octobre 2006 et l'autre du 27 juillet 2007.

Il a été convoqué le 28 novembre 2007 pour un entretien préalable qui s'est tenu le 6 décembre 2007. La convention faite par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 décembre 2007.

Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 11 décembre 2007 et reçue le 13 décembre 2007 pour faute grave.

L'employeur dans sa lettre invoque des faits dont il a eu connaissance seulement les 30 octobre et 2 novembre 2007.

[G] [K] soutient qu'il a été licencié pendant une période de maladie consécutif à un accident du travail.

La Cour constate qu'il produit, en effet, un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail du 30 octobre 2006, certificat daté du 30 novembre 2007 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2007.

Ce certificat médical est signé par madame le Docteur [W] [R].

La procédure de licenciement a donc bien eu lieu comme le licenciement alors que le salarié était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail pris en charge par la législation professionnelle, même si l'employeur a engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente.

[G] [K] conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave qu'il appartient à l'employeur de prouver.

La SAS B.R.P apporte pour prouver les reproches qu'elle formule de manière assez imprécise dans sa lettre dans la mesure où les faits fautifs ne sont pas circonstanciés en temps, en lieu et en jours, deux témoignages qui ne sont pas formulés en la forme régulière des attestations mais dont les auteurs sont bien identifiés par la copie de leur carte d'identité.

Ces deux déclarations que la Cour accepte comme sincères dans la mesure où il n'est établi aucune preuve contraire et où il n'existe pas de suspicions de fausses déclarations à l'encontre de leurs auteurs font état d'un fait de juillet 2007, sur un chantier à [Localité 8] : [G] [K] a eu un comportement violent et agressif à l'égard de [Y] [J] qui lui demandait de se lever et de se mettre au travail ; il a pris ce dernier par le col de son vêtement de travail devant toute l'équipe, observation faite que [Y] [J] avait la qualité de contremaître.

Ce fait qui remonte à juillet 2007 et dont l'employeur soutient qu'il n'en a eu connaissance qu'en fin d'année 2007, sans être vraiment convaincant ne peut pas à lui seul constituer, en l'espèce et dans le conteste, une faute grave.

Les autres faits articulés dans la lettre du 11 décembre 2007 ne peuvent être retenus comme prouvés dans la mesure où leur énoncé n'est pas circonstancié et s'exprime en termes trop vagues, imprécis et trop généraux de sorte qu'il est impossible de les vérifier.

Ainsi, tout en retenant les témoignages de [I] [M] et de [Y] [J], l'employeur succombe dans la charge de la preuve de la faute grave.

Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu à l'égard de [G] [K] qui était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail et qui avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité dans le travail par l'ensemble des moyens dont il dispose dans l'organisation du travail dont il est responsable, ne permettent pas de retenir que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse. Si l'employeur peut reprocher au salarié un comportement déloyal, ou une mauvaise exécution du travail en raison de son alcoolisme, il appartenait à cet employeur de prendre au bon moment, en temps utile et opportun, les mesures nécessaires ou de donner à ses personnels et contremaître des consignes utiles pour qu'il soit informé de ce qui se passait sur les chantiers et pour que cessent ces comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise.

En conséquence, comme le soutient [G] [K], le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à [G] [K] la somme de 2500 € en application de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en appel pour avoir été contraint de se défendre devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2009 ;

- Ajoutant, condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS à verser à [G] [K] la somme de 2500 € en vertu de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNEMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/04207
Date de la décision : 11/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/04207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-11;09.04207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award