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08/06/2010 | FRANCE | N°09/04393

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 08 juin 2010, 09/04393


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/04393





[W]



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Mai 2009

RG : 635.08











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 08 JUIN 2010











APPELANTE :



[Z] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4] (ALGERIE)



représentée par Maître Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/033256 du 28/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAL...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/04393

[W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Mai 2009

RG : 635.08

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 08 JUIN 2010

APPELANTE :

[Z] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4] (ALGERIE)

représentée par Maître Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/033256 du 28/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 août 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mai 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [O] veuve [W] qui réside en ALGERIE a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN l'attribution d'une pension en qualité de veuve invalide ; la caisse lui a opposé un refus au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une pension de réversion.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [Z] [O]-[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN.

Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [Z] [O]-[W] de sa demande de pension de veuve invalide.

Le jugement a été notifié le 3 juin 2009 à [Z] [O]-[W] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 juin 2009.

Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2010, [Z] [O]-[W] :

- expose que son mari a travaillé en FRANCE, qu'il est retourné en ALGERIE, son pays d'origine, en 1979, qu'elle s'est mariée en 2001 et qu'elle était en invalidité avant le décès de son époux survenu le [Date décès 3] 2004,

- prétend qu'elle peut cumuler la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le 16 septembre 2004 et qu'elle analyse comme un avantage personnel avec la pension de veuve invalide,

- demande, en conséquence, l'attribution de la pension de veuve invalide.

Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :

- fait valoir que la pension de réversion n'est pas un avantage personnel mais est un avantage dérivé car elle est attribuée au titre des droits acquis par l'époux prédécédé,

- ajoute que, [X] [W] ayant quitté la FRANCE pour l'ALGERIE en 1979, seule la caisse algérienne du lieu de résidence au moment de son décès est compétente pour verser une pension de veuve invalide,

- sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

[X] [W], de nationalité algérienne, a travaillé en FRANCE jusqu'à fin décembre 1978 ; il est retourné en ALGERIE au mois de janvier 1979 ; il a épousé [Z] [O] le [Date mariage 2] 2001 ; il est décédé le [Date décès 3] 2004 ; [Z] [O] touche une pension de réversion depuis le décès de son mari.

L'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale dispose :

'Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

'Le conjoint survivant cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9'.

Ainsi, une pension de veuf ou de veuve invalide peut être attribuée au conjoint survivant invalide à condition soit qu'il ne perçoivent pas d'autres avantages soit qu'il perçoive des avantages personnels c'est à dire des avantages qui sont nés de son chef ; une pension de réversion naît du chef du conjoint décédé et est fonction des droits acquis par lui.

La pension de réversion versée à [Z] [O]-[W] résulte des droits acquis par [X] [W] ; elle n'est donc pas un avantage personnel à [Z] [O]-[W] ; dès lors, cette dernière ne peut pas cumuler la pension de réversion et la pension de veuve invalide.

En conséquence, [Z] [O]-[W] doit être déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide et le jugement entrepris doit être confirmé.

[Z] [O]-[W], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense [Z] [O]-[W], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/04393
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/04393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;09.04393 ?
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