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08/06/2010 | FRANCE | N°09/03713

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 08 juin 2010, 09/03713


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/03713





L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant légal de l'ETAT FRANCAIS



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 27 Avril 2009

RG : 20080059











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 08 JUIN 2010











APPELANTE :



L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant légal de l'ETAT FRANCAIS

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'emploi

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMÉ :



[E] [T]

[Adresse 2]...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/03713

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant légal de l'ETAT FRANCAIS

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 27 Avril 2009

RG : 20080059

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 08 JUIN 2010

APPELANTE :

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant légal de l'ETAT FRANCAIS

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'emploi

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[E] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MAROC

représenté par Maître Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 août 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 mai 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 juin 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [T], ressortissant marocain, a servi dans l'armée française du 22 juin 1953 au 11 mai 1956 en tant qu'engagé puis réengagé volontaire.

Le 12 mai 1956, il a été transféré à son armée nationale et radié des contrôles de l'armée française.

Le 19 juin 2001, [E] [T] a sollicité auprès de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre (EDIACAT ci-après) la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de ses services militaires.

Le 7 août 2002, après avoir demandé et obtenu la production de certaines pièces, l'EDIACAT a rejeté la demande d'[E] [T] au motif que la pension de retraite servie par le Royaume du Maroc au titre des services militaires accomplis dans l'armée française est exclusive de tout droit à une autre pension rémunérant les mêmes services.

Le 29 octobre 2007, [E] [T] a réitéré sa demande et le 23 novembre 2007, l'EDIACAT a confirmé sa décision de rejet.

Le 24 janvier 2008, [E] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne pour obtenir une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de ses services militaires accomplis en France.

Le 1er avril 2008, afin d'examiner une nouvelle fois la situation administrative de l'intéressé, l'EDIACAT a pris attache auprès de la caisse de retraite marocaine afin qu'elle lui indique si la période de services militaires effectués dans l'armée française est prise en compte dans le calcul de la pension servie à l'intéressé par le Royaume du Maroc.

Par lettre du 9 novembre 2009, la caisse marocaine des retraites a informé l'EDIACAT que la pension de retraite attribuée à [E] [T] tenait compte des services militaires accomplies dans l'armée française.

Par jugement en date du 27 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- condamné l'agent judiciaire du trésor à lui délivrer l'attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général relative à la période des services militaires qu'il a effectuée, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- débouté [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné l'agent judiciaire du trésor à verser à [E] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2009, l'agent judiciaire du trésor a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mai 2009.

Vu les conclusions reçues au greffe le 7 mai 2010 maintenues et soutenues à l'audience de l'agent judiciaire du trésor qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- au principal, juger que la demande d'[E] [T] est irrecevable car prescrite sur le fondement de l'article 2277 du code civil et subsidiairement de l'article 2262 du code civil,

- subsidiairement, juger que la demande n'est pas fondée et la rejeter,

- débouter [E] [T] de toutes ses demandes y compris de son appel incident,

- condamner [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 22 février 2010 maintenues et soutenues à l'audience d'[E] [T] qui demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré son recours recevable et bien fondé, condamné l'agent judiciaire du trésor à lui délivrer l'attestation d'affiliation assurance vieillesse et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- pour le surplus, la réformer et statuant à nouveau,

- condamner l'agent judiciaire du trésor à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- ajoutant, condamner l'agent judiciaire du trésor à verser à la SCP CROCHET DIMIER, son avocat, la somme de 3.000 € en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

L'agent judiciaire du trésor soutient que la demande d'[E] [T] présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 avril 2008, alors qu'il a été radié des contrôles de l'armée française le 12 mai 1956, est prescrite en application de l'article 2277 du code civil et subsidiairement de l'article 2262 du code civil.

Selon les dispositions de l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Ce texte est inapplicable à la demande de remise d'une attestation d'affiliation au régime général de sécurité sociale qui n'est pas une action en paiement.

Selon les dispositions de l'article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Le point de départ du délai de prescription est, en l'espèce, le jour où l'intéressé a été en droit de faire liquider sa pension de retraite.

Compte tenu de l'âge d'[E] [T] et de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est à bon droit que ce dernier a jugé que l'action n'était pas prescrite.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de remise d'une attestation d'affiliation au régime général de sécurité sociale :

Le régime d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires civils et des militaires organisé par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D. 175-15 et D. 175-16 du code de la sécurité sociale en faveur les agents qui ont quitté leur service sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial est subordonné au paiement de cotisations au régime spécial.

En l'espèce, [E] [T] ne démontre ni ne prétend que sa solde était affectée de retenues pour pension au titre de l'assurance vieillesse ce que l'agent judiciaire du trésor conteste.

En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour être affilié au régime général de sécurité sociale pour les périodes de service effectuées en temps de paix.

En ce qui concerne les périodes de service effectuées en temps de guerre, il résulte de la combinaison des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale que les périodes d'engagement volontaire en temps de guerre sont, sans condition préalable et par dérogation au principe de l'ouverture du droit à pension sous réserve de paiement de cotisations d'assurance vieillesse, assimilées aux périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

Il est constant qu'[E] [T] n'a pas exercé, suite aux périodes de services en temps de guerre, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

[E] [T] soutient que cette condition crée une discrimination prohibée car elle l'exclut de fait, étant de nationalité marocaine, du bénéfice de l'affiliation au régime général pour les périodes concernées par ce texte dès lors qu'il réintègre son armée nationale ou son pays après avoir servi la France.

La condition précitée concerne toutes les périodes assimilées à des périodes d'assurance par les articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale soit les périodes de service national légal et les périodes de mobilisation et de captivité auxquelles sont assimilées les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service de travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Cette condition s'applique, sans égard de leur nationalité, aux personnes qui n'ont pas exercé, en premier lieu, après une des périodes assimilée à une période d'assurance, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

Le moyen tiré d'une discrimination directe ou indirecte n'est donc pas fondé.

En conséquence, [E] [T] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période de son activité de services militaires en France.

Il y a lieu de le débouter de sa demande principale ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts.

Succombant dans son action, [E] [T] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité pour les frais non répétibles.

La décision déférée doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'[E] [T] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare la demande principale d'[E] [T] mal fondée,

L'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance comme en appel.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/03713
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/03713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;09.03713 ?
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