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04/06/2010 | FRANCE | N°09/05985

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 juin 2010, 09/05985


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/05985





[F]



C/

SCP [H] [E]

[E]





APPEL D'UNE DÉCISION DU :



du TGI de RIOM

RG : 07/00557









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 JUIN 2010











APPELANT :



[D] [F]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (03)

[Adresse 7]

[Localité 3]



représenté par

Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour, assisté de Maître Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de RIOM





INTIMÉS :



SCP [H] [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacqueline KHENNOUCHE, avocat au barreau de RIOM



[H] ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/05985

[F]

C/

SCP [H] [E]

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

du TGI de RIOM

RG : 07/00557

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 JUIN 2010

APPELANT :

[D] [F]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (03)

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour, assisté de Maître Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de RIOM

INTIMÉS :

SCP [H] [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacqueline KHENNOUCHE, avocat au barreau de RIOM

[H] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacqueline KHENNOUCHE, avocat au barreau de RIOM RIOM, assisté de la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour

[X] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacqueline KHENNOUCHE, avocat au barreau de RIOM

[T] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacqueline KHENNOUCHE, avocat au barreau de RIOM

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 7 février 2005 à effet au 9 mai 2005, maître [D] [F] est devenu avocat collaborateur libéral de l'association d'avocats [X] [E], [T] [E] et [H] [E] exerçant au barreau de MONTLUCON ; le 1er octobre 2006, l'association a été dissoute et a été créée la S.C.P. [H] [E] ; à la même date, le contrat de maître [D] [F] a été transféré à la S.C.P. [H] [E] en vertu d'un avenant du 24 octobre 2006 ; par lettre du 7 février 2007, la S.C.P. [H] [E] a mis fin à la collaboration de maître [D] [F] à compter du 8 mai 2007.

Après échec de la tentative de conciliation par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTLUCON, maître [D] [F] a assigné maître [X] [E], maître [T] [E], maître [H] [E] et la S.C.P. [H] [E] devant le tribunal de grande instance de RIOM ; il a soulevé l'invalidité de l'avenant du 24 octobre 2006, en a déduit le maintien du contrat de collaboration conclu avec l'association d'avocats [X] [E], [T] [E] et [H] [E], a réclamé à l'association la somme de 66.945,32 € au titre de ses honoraires du 30 septembre 2006 au 8 mai 2007, a réclamé à la société civile professionnelle la somme de 11.771,68 € au titre de ses honoraires du 9 mai 2007 au 24 octobre 2007, a réclamé la somme de 155,56 € à titre de remboursement de ses frais kilométriques, a réclamé la somme de 18.616,76 € au titre de ses frais d'installation et a réclamé la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.

Maître [H] [E], maître [X] [E], maître [T] [E] et la S.C.P. [H] [E] ont conclu à l'irrecevabilité des prétentions de maître [D] [F] et à sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 février 2009, le tribunal a :

- débouté maître [D] [F] de l'ensemble de ses demandes en relation avec la rupture du contrat de collaboration,

- condamné la S.C.P. [H] [E] à verser à maître [D] [F] la somme de 155,56 € au titre des frais kilométriques,

- condamné maître [D] [F] à verser à maître [H] [E], maître [X] [E], maître [T] [E] et à la S.C.P. [H] [E] la somme de 1 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- condamné maître [D] [F] aux dépens.

Le 25 février 2009, [D] [F] a interjeté appel.

Par arrêt du 15 septembre 2009, la Cour d'Appel de RIOM a renvoyé le dossier devant la Cour d'Appel de LYON en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2010 , maître [D] [F] :

- demande sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile que soit supprimées des écritures adverses des assertions qu'il estime outrancières ou calomnieuses ou offensantes, des indications qui violent le secret professionnel et que soient écartées des débats les pièces adverses numérotées 11 à 23 qui ne constituent pas des actes de procédure et ont été produites sans l'autorisation des instances ordinales,

- demande sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et en raison de la dénaturation de ses conclusions l'annulation du jugement entrepris,

- demande la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et fait valoir, à cet effet, qu'il était dans l'impossibilité matérielle de développer une clientèle personnelle,

- soutient pouvoir présenter des demandes nouvelles devant la Cour, s'agissant d'un contentieux de droit du travail,

- réclame la condamnation de la S.C.P. [H] [E] à lui verser la somme de 12.048,98 € à titre de rappel de salaires et la somme de 6.304,89 € à titre de rappel de congés payés et à lui rembourser la somme de 3.702 € représentant les cotisations ordinales,

- qualifie la rupture de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 262,70 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 2.693 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 22.000 € pour licenciement sans cause, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents liés au licenciement,

- demande la condamnation de la S.C.P. [H] [E] à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,

- observe n'avoir jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et réclame la somme de 16.158 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- dans l'hypothèse où ne serait pas retenu de contrat de travail, considère sans effet ni portée l'avenant du 24 octobre 2006 qui, d'une part, ne pouvait pas emporter novation de débiteur, et, d'autre part, n'a pas été transmis à l'ordre des avocats,

- en déduit que deux contrats de collaboration se sont succédés, le premier avec l'association et le second avec la société civile professionnelle,

- affirme que le premier contrat a pris fin par la disparition de l'association au 30 septembre 2006 et qu'il a donc été rompu abusivement avant son terme et réclame la somme de 15.722,46 €,

- affirme que le second contrat a débuté, après une période de collaboration de fait, le 24 octobre 2006 et qu'il donc été rompu abusivement avant son terme et réclame la somme de 11.771,68 € représentant les honoraires, la somme de 18.616,76 € représentant les frais d'installation, la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral et financier,

- réclame le remboursement de la somme de 216,06 € correspondant aux indemnités allouées par l'aide juridictionnelle pour quatre dossiers pénaux,

- indique avoir perçu les indemnités kilométriques,

- sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2010, maître [X] [E], maître [T] [E], maître [H] [E] et la S.C.P. [H] [E] :

- objectent à la demande de nullité du jugement que les premiers juges n'ont pas dénaturé les conclusions de maître [D] [F],

- soulèvent l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et des demandes pécuniaires subséquentes aux motifs qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel et que les litiges nés d'un contrat de travail relèvent de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats,

- opposent sur le fond de cette demande que maître [D] [F] avait une clientèle personnelle,

- arguent des clauses claires et précises de l'avenant du 24 octobre 2006 rédigé par maître [D] [F] pour en demander l'application,

- ajoutent que la tardiveté du dépôt de l'avenant à l'ordre des avocats est imputable à maître [D] [F] et n'est pas une cause de d'invalidation de l'avenant,

- estiment donc qu'un seul contrat de collaboration a été conclu et qu'il s'est poursuivi,

- soutiennent que la rupture du contrat de collaboration n'a pas été brutale et est légitime,

- reconnaissent devoir la somme de 222,96 € à titre de rétrocession d'honoraires,

- indiquent avoir réglé les indemnités kilométriques,

- considèrent injustifiées les autres réclamations chiffrées,

- demandent la condamnation de l'appelant aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retrait de mentions figurant dans les conclusions de les intimés :

La relation des faits et les appréciations sur le comportement de maître [D] [F] faites dans leurs conclusions par les intimés sont en relation avec le litige et n'excèdent pas la liberté d'expression dont jouissent les parties et les avocats ; elles n'ont donc pas à être retirées des conclusions.

En revanche, dans la mesure où les éventuelles défaillances dans le traitement des dossiers sont sans incidence sur le litige, les noms des clients de maître [F] n'ont pas à être cités ; en conséquence, les références aux noms des clients de maître [F] ne respectent pas le secret professionnel auquel sont tenus les avocats et doivent être retirées des conclusions des intimés.

Sur le retrait de pièces produites par les intimés :

Il résulte du bordereau de communication de pièces que les pièces des intimés numérotées 11 à 23 sont des lettres échangées entre avocats et entre les avocats et leur bâtonnier.

La pièce n° 11 est un courrier d'avocat qui se termine ainsi : ' je ne vois aucun inconvénient à ce que ce courrier soit porté à la connaissance de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTLUCON, et, le cas échéant, du Conseil de l'Ordre' ; le rédacteur du courrier n'autorise pas sa production en justice ; en conséquence, la pièce n° 11 doit être écartée des débats.

La pièce n° 12 est un courrier de la S.C.P. [H] [E] au bâtonnier ; les pièces n° 13, 18 et 22 sont des courriers de maître [D] [F] au bâtonnier ; la pièce n° 14 est un courrier d'un avocat au bâtonnier ; la pièce n° 21 est un courrier du bâtonnier à la S.C.P. [H] [E] ; la pièce n° 23 est un courrier du bâtonnier à maître [D] [F] ; il n'est pas justifié d'une autorisation du bâtonnier de produire ces courriers en justice ; en conséquence, les pièces n° 12, 13, 14,18, 21,22 et 23 doivent être écartées des débats.

Les autres lettres sont des courriers échangés entre les parties relativement à la rupture de la relation contractuelle ; elles ne portent pas la mention 'confidentielle' ; elles n'ont donc pas être écartées des débats.

Sur la nullité du jugement :

La dénaturation des conclusions de maître [D] [F] qui ne ressort nullement de la lecture des motifs du jugement entrepris ne peut s'analyser en une violation du principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile ; les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience du tribunal de grande instance ; les conclusions et les pièces ont été régulièrement échangées avant l'audience.

Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté.

En conséquence, maître [D] [F] doit être débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris.

Sur la demande de reconnaissance d'un contrat de travail :

Maître [D] [F] a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation relative aux deux contrats de collaboration libérale dont il a excipé et à leur rupture ; il n'a jamais prétendu en première instance être titulaire d'un contrat de travail.

La demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée et les demandes indemnitaires subséquentes sont nouvelles en appel, ce que reconnaît maître [D] [F].

Le litige n'a pas été initié sous l'angle du contentieux du droit du travail et n'a pas été saisie la juridiction prud'homale mais une juridiction civile ; la règle de l'unicité de l'instance et la possibilité ouverte aux parties d'introduire des demandes nouvelles en cause d'appel peuvent être mises en oeuvre uniquement en droit du travail devant les juridictions sociales ; elles ne s'appliquent donc pas à l'espèce ; seul peut recevoir application l'article 564 du code de procédure civile qui frappe d'irrecevabilité les demandes nouvelles présentées en cause d'appel.

En conséquence, la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée et les demandes indemnitaires subséquentes présentées par maître [D] [F] doivent être déclarées irrecevables.

Sur la rupture de la collaboration :

Le contrat de collaboration signé le 7 février 2005 a pris effet le 9 mai 2005 ; il était d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; il stipulait 'sauf manquement grave aux règles professionnelles, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre, sauf accord contraire, trois mois avant l'échéance' ; le contrat a été transmis à l'ordre des avocats le 20 avril 2005.

L'avenant signé le 24 octobre 2006 est ainsi rédigé : 'Le contrat de collaboration conclu le 7 février 2005 à effet du 9 mai 2005 et renouvelé le 9 mai 2006 entre maître [X] [E], maître [T] [E] et maître [H] [E] d'une part et maître [D] [F] d'autre part, se poursuit à compter du 1er octobre 2006 entre la S.C.P. [H] [E] d'une part et maître [D] [F]. Toute autre stipulation prévue au contrat de collaboration demeure inchangée' ; l'avenant a été déposé à l'ordre des avocats le 12 avril 2007.

En application de l'article 14-2 du règlement intérieur national, l'avenant doit être remis au conseil de l'ordre des avocats pour contrôle ; cette formalité n'est pas une condition de validité de l'avenant ; d'ailleurs, dans cette affaire, le bâtonnier a rappelé que l'article précité ne précise pas à quelle partie incombe l'obligation de déposer l'avenant au conseil de l'ordre et a considéré 'que le non respect de cette obligation ne pas être imputé à la faute de l'une des parties plutôt qu'à l'autre'.

L'avenant est donc valable.

Conformément à l'article 1134 du code civil , l'avenant fait la loi des parties qui l'ont signé.

Il résulte de la clause claire et précise contenu dans l'avenant que le contrat initial de collaboration s'est maintenu, la société civile professionnelle se substituant à l'association.

En première conséquence, l'association d'avocat n'a pas rompu le contrat de collaboration ; maître [D] [F] doit donc être débouté de ses demandes fondées sur la rupture du contrat présentées contre l'association d'avocats [X] [E], [T] [E] et [H] [E] et le jugement entrepris doit être confirmé.

En seconde conséquence, l'avenant n'a pas généré un nouveau contrat de collaboration et le terme annuel du contrat de collaboration est resté fixé à la date du 9 mai.

Par lettre du 7 février 2007 remise en main propre à maître [D] [F] le même jour, la S.C.P. [H] [E] a dénoncé le contrat de collaboration à compter du 8 mai 2007 au soir ; la société civile professionnelle a respecté le préavis de trois mois stipulé au contrat.

La rupture du contrat de collaboration dans le strict respect des clauses contractuelles n'est pas fautive; maître [D] [F] doit donc être débouté de ses demandes fondées sur la rupture du contrat présentées contre la S.C.P. [H] [E] et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la rétrocession d'honoraires :

Les intimés ne remettent pas en cause la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel ni son bien fondé ; le montant de leur offre excède celui de la réclamation.

En conséquence, maître [H] [E], maître [X] [E] et maître [T] [E] doivent être condamnés solidairement à verser à maître [D] [F] la somme de 154,86 € au titre des honoraires dont ils se reconnaissent débiteurs ; la S.C.P. [H] [E] doit être condamnée à verser à maître [D] [F] la somme de 68,10 € au titre des honoraires dont elle se reconnaît débitrice.

Sur les dépens :

Maître [D] [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

Il doit être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ecarte des conclusions des intimés les références nominatives aux clients de maître [D] [F],

Ecarte des débats les pièces n° 11,12, 13, 14,18, 21,22 et 23 des intimés,

Déboute maître [D] [F] de sa demande de nullité du jugement entrepris,

Déclare irrecevables car nouvelles la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée et les demandes indemnitaires subséquentes présentées par maître [D] [F],

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Ajoutant,

Condamne solidairement maître [H] [E], maître [X] [E] et maître [T] [E] à verser à maître [D] [F] la somme de 154,86 € à titre de rétrocession d'honoraires,

Condamne la S.C.P. [H] [E] à verser à maître [D] [F] la somme de 68,10 € à titre de rétrocession d'honoraires,

Condamne Maître [D] [F] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/05985
Date de la décision : 04/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/05985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-04;09.05985 ?
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