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01/06/2010 | FRANCE | N°09/02413

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 01 juin 2010, 09/02413


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 01 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 mars 2009 - No rôle : 2002j2005

No R.G. : 09/02413

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

...

69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

Monsieur Nicolas X...

...

38120 SAINTE-EGREVE

Mademoiselle Natacha X...

...

42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assi

stée du Cabinet LAURENT-GRANDPRE, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS SAGE HOLDING FRANCE, anciennement dénommée ELIT GROUP

10 rue Fructidor

75017 PARIS

SAS SAGE ...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 01 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 mars 2009 - No rôle : 2002j2005

No R.G. : 09/02413

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

...

69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

Monsieur Nicolas X...

...

38120 SAINTE-EGREVE

Mademoiselle Natacha X...

...

42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée du Cabinet LAURENT-GRANDPRE, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS SAGE HOLDING FRANCE, anciennement dénommée ELIT GROUP

10 rue Fructidor

75017 PARIS

SAS SAGE HOLDING FRANCE, anciennement dénommée ELIT GROUP

129 chemin du Moulin Carron

69134 ECULLY CEDEX

représentées par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistées du Cabinet QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 06 Avril 2010

Audience publique du 26 Avril 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 26 Avril 2010

sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 26/09/2000, la société ELIT a confirmé à Bernard X... son intention d'acquérir la totalité des parts sociales de la société BMI, dont le capital était détenu à 92% par les consorts X....

Par lettre du 12/10/2002, Monsieur X... a mis en demeure la société ELIT, devenue TRACING SERVER, de lui payer la somme de 493 934,81 € correspondant à la part devant lui revenir au titre du solde du prix de vente d'un montant global de 12 millions de francs, dont 9 360 000 € devant être payés par chèque, et le surplus sous forme de stocks options et sur lequel il n'a perçu que la somme de 7,8 millions de francs, versée en janvier 2001.

Une instance a été introduite devant la juridiction sociale concernant l'attribution des stock-options.

Par assignation délivrée le 07/06/2002, Bernard X..., Nicolas X... et Natacha X... ont fait citer la société TRACING SERVER devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de condamnation au paiement du solde du prix de vente des actions, d'un montant de 123 667 €, et du montant du solde créditeur du compte courant de Bernard X... dans la Société BMI, y compris la valeur de son portefeuille actions. Ils ont appelé en cause Eric Y..., qui aurait cédé à la société TRACING SERVER les quelques parts qu'il détenait dans la société BMI.

Par jugement du 26/04/2004, le tribunal de commerce de LYON a :

- prononcé un sursis à statuer sur la demande relative au prix de vente des parts sociales dans l'attente de la procédure pénale en cours, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Bernard X... pour faux et usage de faux, et escroquerie au jugement ;

- ordonné une expertise pour déterminer les sommes pouvant être dues à Monsieur Bernard X... au titre de son compte courant.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 07/09/2006, par jugement du 24/03/2009, le tribunal de commerce de LYON a :

• maintenu le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale

• levé le sursis pour le litige relatif au compte courant

• condamné solidairement la société SAGE FDC, anciennement ELIT, et la société ELIT GROUP, à payer à Monsieur BERNARD X... la somme de 45 148,44 € au titre de son compte courant, outre intérêts de droit à compter du 12/10/2000

• débouté les consorts X... de leurs autres demandes.

Les consorts X... ont interjeté appel le 15/04/2009.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent l'infirmation du jugement du 24/03/2009 en ce qu'il a attribué la propriété du portefeuille d'actions à la société BMI et mis les dépens à leur charge, et demandent en conséquence la condamnation solidaire de la société SAGE FDC et de la société SAGE HOLDING FRANCE, anciennement ELIT GROUP, à payer :

à Monsieur BERNARD X... la somme de 98 442,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/12/2000,

aux concluants la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité pour frais d'instance et les dépens.

Ils font valoir que le sursis à statuer réclamé par les intimées n'est pas justifié, l'instance pénale en cours ne concernant nullement le litige sur la propriété du portefeuille d'actions.

Sur le portefeuille d'actions, Monsieur X... expose que :

courant 1999 et 2000, par l'intermédiaire de la société BMI il a procédé pour son compte à des achats et ventes d'actions, qui étaient systématiquement comptabilisés sur son compte courant ;

les titres n'ont jamais figuré au bilan de la société BMI ;

lui seul supportait les risques des opérations ;

l'expert judiciaire a confirmé qu'il était le véritable propriétaire des titres ;

la position du compte, qui n'a été débiteur qu'à une seule reprise en janvier 2000 pendant trois jours, pour un montant de 3904,18 €, permettait de payer les prix d'achat des actions ;

quand bien même le solde du compte serait devenu débiteur en raison des achats effectués, la sanction du prêt irrégulier ne serait pas l'attribution du portefeuille à la société BMI ;

l'inscription des titres au nom de la société BMI n'institue qu'une présomption de propriété au profit de celle-ci, pouvant être combattue par la preuve contraire.

Il fixe la valeur du portefeuille au 31/12/2000 à 98 442,50 € sur la base des derniers cours de bourse.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés SAGE FDC et SAGE HOLDING FRANCE (anciennement ELIT GROUP) demandent l'infirmation du jugement du 24/03/2009, et le maintien du sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des consorts X..., et en toute hypothèse le rejet des réclamations de ces derniers. Elles sollicitent une indemnité pour frais d'instance.

Sur le sursis à statuer, elles font valoir que le jugement du 26/04/2004 ordonnait un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes "jusqu'à l'issue de la procédure pénale", et que celle-ci est toujours en cours.

Sur le compte courant d'associé de Monsieur Bernard X... , elles soutiennent que celui-ci a bénéficié d'avances illicites de la part de la société BMI, le compte ayant fonctionné en position débitrice à de nombreuses reprises pour des montants conséquents. Elles contestent sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire.

Elles relèvent que Monsieur X... a utilisé les fonds de la Société à des fins personnelles, en lui faisant supporter le dépôt de garantie pour la villa qu'il louait à titre personnel, et que la somme correspondante s'élevant à 23 000 € doit être débitée de son compte courant, et d'autant plus qu'il a récupéré la somme quand il a quitté les lieux.

Elles ajoutent que l'inscription par Monsieur X... au débit de son compte courant du prix d'achat des actions payé par le débit du compte bancaire de la Société BMI, ne lui permet pas de se prévaloir de la propriété des titres, sans qu'un acte de cession ait été signé entre cette dernière et lui-même.

Elles rappellent que l'expert n'avait pas à émettre un avis juridique sur la propriété des titres, sans sortir de sa mission.

Elles contestent la valorisation opérée par Monsieur X... de manière incertaine.

Elles contestent la condamnation prononcée par les premiers juges à leur encontre portant sur le solde du compte courant.

Par ordonnance du 06/09/2010, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des consorts X... des demandes formulées à l'encontre de Monsieur Y....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/04/2010.

SUR CE

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 379, alinéa 2, du code de procédure civile : "Le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".

En conséquence, dans le jugement querellé le tribunal pouvait lever partiellement le sursis qu'il avait précédemment ordonné.

Les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi l'instance pénale introduite par Monsieur X... "risque" d'avoir des incidences sur la procédure en cours. La levée du sursis pour ce qui concerne le litige portant sur la propriété des valeurs mobilières est donc justifiée.

Sur la demande en remboursement du compte courant

Préalablement, il convient de relever que les sociétés intimées ne contestent pas la demande en ce qu'elle est dirigée à leur encontre.

Sur la propriété du portefeuille d'actions

L'inscription en compte de titres nominatifs vaut présomption simple de propriété. La preuve contraire peut en être rapportée.

En l'espèce, il est constant que les acquisitions d'actions litigieuses, à savoir selon l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur Z... :

- en 02/2000, 1485 actions ELIA

- en 05/2000, 500 actions NETGEM

- en 08/2000, 350 actions RIBER,

ont été opérées par la société BMI, par débit de son compte bancaire. Les pièces annexées au rapport d'expertise établissent que les opérations ont été comptabilisées dans le même temps par inscription de leur prix d'achat, au débit du compte courant d'associé de Monsieur BERNARD X.... Il n'est pas contesté qu'elle n'ont pas été enregistrées dans l'actif de la société BMI avant que la société ELIT n'en prenne le contrôle.

Par ailleurs, l'expert confirme que :

- la trésorerie de la société BMI lui aurait permis d'acquérir les actions litigieuses sans avoir besoin d'un apport de son dirigeant ;

- Monsieur X... a supporté personnellement la moins-value de 84 649,08 € enregistrée lors de la revente le 20/12/2000 d'actions INFOSOURCES, celle-ci ayant été imputée sur son compte courant.

Par ailleurs, il est constant que la société BMI était titulaire d'un portefeuille de valeurs mobilières figurant à l'actif de son bilan, dans lequel les titres litigieux n'ont pas été inscrits avant le 31/12/2000.

Ces éléments établissent que les acquisitions litigieuses ont été effectuées par la société BMI pour le compte de Monsieur X....

Le fait que ces acquisitions auraient placé le compte courant de Monsieur X... en position débitrice, est sans conséquence sur la propriété des actions.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement du portefeuille d'actions.

Selon les cours de bourse versés aux débats, au 29/12/2000 date à laquelle Monsieur X... a été dépossédé, les actions étaient cotées :

- NETGEM : 18,40 €

- RIBER : 19,50 €.

En revanche, le titre ELIA n'apparaît pas sur les relevés, où la valeur de 55,50 € retenue par Monsieur X..., correspond à celle de l'action ... ELIT GROUP. L'action ELIA sera donc évaluée à 160,99 F, correspondant à son prix d'achat, soit 24,54 €.

La créance de Monsieur X... au titre du remboursement du portefeuille d'actions sera donc fixée à :

ELIA : 24,54 € x 1485 = 36 446,01 €

NETGEM : 18,40 € x 500 = 9200 €

RIBER : 19,50 € x 350 = 6825 €

soit au total : 52 471,01 €.

Sur le solde du compte courant hors portefeuille d'actions

La Cour fixera le solde créditeur du compte courant de Monsieur X..., hors les opérations d'achat et de vente d'actions litigieuses, à 10 170,09 €, sur la base du rapport d'expertise, après déduction notamment de la somme de 23 000 €, correspondant, au dépôt de garantie pour la location de l' habitation personnelle de Monsieur X... versé par la société BMI mais récupéré par ce dernier, selon les éléments non contestés du dossier.

Les sociétés intimées ne contestent pas leur solidarité.

Les intérêts sur les sommes dues courront à compter de la mise en demeure du 11/01/2002.

Sur les demandes accessoires

Les consorts X... ne démontrent pas le caractère abusif de la résistance des sociétés intimées. Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Les parties garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en instance d'appel. Les frais et honoraires de l'expert seront supportés par moitié par les appelants d'une part et les sociétés intimées d'autre part.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il a maintenu le sursis à statuer en ce qui concerne le litige relatif à la cession des actions de la société BMI,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne les société SAGE FDC et SAGE HOLDING FRANCE solidairement à payer à Bernard X... la somme de 52 471,01 € au titre de la perte des actions ELIA, NETGEM et RIBER,

Les condamne solidairement à payer à Bernard X... la somme de 10 170,09 € au titre du solde du compte courant pour le surplus

Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt à compter du 11/02/2002,

Déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les parties garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en première instance comme en instance d'appel, et que les frais et honoraires de l'expert Z... seront supportés par moitié par les appelants d'une part, et par les sociétés intimées d'autre part.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/02413
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-06-01;09.02413 ?
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