La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2010 | FRANCE | N°09/04859

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 mai 2010, 09/04859


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/04859





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 6]'



C/

[A]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Janvier 2008

RG : F 06/04038











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 31 MAI 2010













APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[A

dresse 6]'représenté par la SAS URBANIA LYON BARIOZ pris en la personne de son représentant légal en exercice

M. [K] (Gestionnaire immeubles)

[Adresse 1]

[Localité 7]



comparant en personne assisté de Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/04859

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 6]'

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 18 Janvier 2008

RG : F 06/04038

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 31 MAI 2010

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 6]'représenté par la SAS URBANIA LYON BARIOZ pris en la personne de son représentant légal en exercice

M. [K] (Gestionnaire immeubles)

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne assisté de Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me ESCANDE, avocat

INTIMÉE :

[D] [A]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [D] [A] a été engagée par la Régie BARIOZ ès qualités du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], aux droits de laquelle se trouve actuellement la société URBANIA LYON BARIOZ, en qualité de gardienne concierge dans le cadre d'un contrat initiative emploi, à compter du 14 janvier 1999. Par un avenant au contrat de travail en date du 10 juin 2004, les parties ont déclaré souhaité formaliser à nouveaux leurs engagements contractuels, compte tenu de l'évolution de la répartition des tâches. Madame [A] dispose d'un logement de fonction.

La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable aux relations contractuelles.

A compter du 5 janvier 2005, madame [A] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 6 janvier 2005, madame [A] a déposé une déclaration de main courante à l'hôtel de police de [Localité 7] pour se plaindre de ce que madame [P], l'une des gestionnaires de l'immeuble exerçait sur elle des pressions psychologiques et morales; que le jour même elle l'avait traitée de 'tire au flanc et de fainéante alors qu'il m'arrive de travailler souvent en dehors de mes horaires de fonctions. De plus, je suis invalide et conformément à la réglementation, la médecine du travail et l'ADIPSH somment depuis l'année 2000 d'adapter mon poste à mon handicap et notamment me fournir du matériel adapté.

Je suis en ce moment en arrêt maladie, soignée pour dépression et madame [P] est venue chez moi ce matin à 09h00 pour m'agresser verbalement.'

La société URBANIA LYON BARIOZ a, par lettre du 15 décembre 2005, notifié à madame [A] son licenciement, faisant état de ce que l'inexécution de la fonction de gardiennage et de la continuité des tâches de nettoyage, du fait de l'arrêt maladie sans interruption depuis le 5 janvier 2005 (à l'exception d'une période de congés payés du 26 avril au 31 mai 2005), désorganisait gravement le fonctionnement de la copropriété. Elle exposait que 'les solutions intermédiaires mises en place (réalisation des tâches ponctuelles par les copropriétaires et recours à une société extérieure pour le nettoyage), outre qu'elles sont inadaptées et coûteuses, ne permettent pas à l'évidence de vous remplacer dans toutes vos fonctions. L'état général de l'immeuble est affecté par l'absence d'entretien régulier; de même les occupants dénoncent l'insécurité résultant de la suspension de votre contrat de travail...tous ces éléments démontrent qu'il est indispensable d'avoir un gardien logé sur place dans la copropriété, vue la taille de celle-ci...

Concernant la loge de fonctions, nous vous rappelons qu'il est impératif que votre départ soit effectif à la fin du délai conventionnel d'occupation de trois mois...

Madame [A] a quitté les lieux le 16 mars 2006 et a, le 31 mars 2006, adressé au syndic de copropriété, le trousseau de clefs, en mentionnant qu'elle l'avait rapporté le 16 mars 2006 à 15 heures dans les bureaux, mais que madame [P] l'avait refusé.

Madame [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 1er décembre 2006 pour contester le licenciement et demander le paiement des sommes suivantes :

-         38,00 euros au titre du remboursement prélèvement forfait URSSAF,

-      143,30 euros au titre du forfait eau chaude 2005,

- 35,82 euros au titre du forfait eau chaude 2006,

-      150,00 euros au titre du forfait EDF 2005,

-        37,50 euros au titre du forfait EDF 2006,

-      178,67 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

-      552,60 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-   5 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-  6 122,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-     612,29 euros au titre des congés payés afférents,

-  1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 18 janvier 2008, sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à madame [A] les sommes suivantes :

- 8 000,00 euros à titre de dommages intérêts (net de CRDS et CSG),

- 6 382,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-    638,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 552,60 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-    700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

et a rejeté le surplus des demandes.

Le jugement a été notifié au syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2008; celui-ci a déclaré faire appel le 14 février 2008.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté madame [A] d'une partie de ses demandes, à l'infirmation pour le surplus, au rejet de l'ensemble des demandes, à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à la condamnation de madame [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de madame [A], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer des sommes, à l'infirmation en ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail pour la période du 29 octobre 2004 au jour de son licenciement, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR LES REMBOURSEMENTS URSSAF, EAU CHAUDE, EDF, INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES

Le jugement a débouté madame [A] de ces demandes, qui ne sont pas reprises dans les conclusions et qui n'ont pas été plaidées oralement.

Il convient de constater que madame [A] ne soutient plus ces demandes devant la Cour. Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DU 29 OCTOBRE 2004 AU JOUR DU LICENCIEMENT

Madame [A] fonde cette demande sur cinq motifs:

- l'aménagement tardif du poste de travail

Madame [A] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 1999 ayant conduit à une fracture-tassement de la clavicule.

Celle-ci produit l'avis d'aptitude délivré le 11 février 2004 avec les réserves suivantes: 'apte à un poste aménagé (chariot pour transporter le matériel: aspirateur adapté et accessoires). Contre indication au passage de l'aspirateur dans les étages et à la manutention et aux travaux de force pendant un mois. A revoir dans un mois.

Madame [A] a écrit le 3 janvier 2005 à la régie, pour demander où en était la commande de l'aspirateur, ayant reçu la visite le 29 septembre 2004 de monsieur [X] accompagné de madame [I] de L'AGEFIPH pour l'informer que son dossier était passé en commission et que la décision était favorable.

Le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l'avis du médecin du travail en date du 11 février 2004: la livraison d'un aspirateur près de onze mois après cet avis peut apparaître tardif, cependant, madame [A] ne vise que la période du 29 octobre 2004 au jour du licenciement du 15 décembre 2004. Or, il est établi que le 29 septembre 2004, le dossier avait abouti par la décision favorable de l'AGEFIPH et que l'aspirateur a été livré le 7 janvier 2005.

Dans la période visée par madame [A], le manquement aux obligations contractuelles n'est pas démontré.

- un climat professionnel délétère

Madame [A] expose qu'elle a été interpellé avec virulence par madame [P], gestionnaire de l'immeuble le 6 janvier 2005. Ce jour là, madame [A] a déposé une déclaration de main courante pour se plaindre de ce que cette dernière l'avait 'traitée de tire au flanc et de fainéante alors qu'il m'arrive de travailler souvent en dehors de mes horaires de fonction.

De plus, je suis invalide et conformément à la réglementation, la médecine du travail et l'ADIPSH somme depuis l'année 2000 d'adapter mon poste à mon handicap et notamment me fournir du matériel adapté.

Je suis en ce moment en arrêt maladie, soignée pour dépression et madame [P] est venue chez moi ce matin à 09H00 pour m'agresser verbalement'.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que madame [A] n'avait pas prévenu de son arrêt de travail et que madame [P], non informée , a trouvé étonnant de voir arriver madame [A], de promenade à l'extérieure de la copropriété avec son chien alors qu'elle était censé être en service et que c'est donc légitimement qu'elle a sollicité l'arrêt de travail.

Madame [A] a écrit qu'elle avait prévenu de son arrêt par télécopie du 6 janvier et par envoi postal de l'arrêt, ainsi que par la présence de madame [P] sur place le 6.

Aucun élément ne permet de connaître les termes dans lesquels madame [P] s'est adressée à madame [A] et quelle a été la teneur exacte des propos échangés.

Il en est de même de la déclaration de madame [A] selon laquelle madame [P] lui aurait reproché son esprit syndicaliste.

Le fait que la Régie n'ait pas répondu aux doléances de madame [A] exprimées dans son courrier recommandé du 21 janvier 2005, comme la déclaration de main courante ne peuvent établir avec certitude les manquements reprochés à l'un des mandataires du syndicat de copropriétés.

- des contrôles réitérés de l'employeur toujours en lien avec son état de santé

Le syndicat des copropriétaires a fait effectuer une contre visite le 14 janvier 2005 qui a conclu au caractère justifié de l'arrêt de travail, ce qui ne peut lui être reproché, comme il ne peut lui être reproché d'avoir interrogé le médecin du travail pour une éventuelle visite de reprise.

- la réitération d'erreurs diverses aux seules fins de lui occasionner des désagréments dans ses démarches

Madame [A] fait grief au syndicat des copropriétaires d'erreurs dans les déclarations faites par la REGIE pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières de maladie, ce qui lui a occasionné des démarches et des retards.

L'attestation de salaire du 11 janvier 2005 a mentionné le salaire mais a opéré des déductions pour parvenir à un 'salaire rétabli', ce qui permettait à la caisse de connaître le montant du salaire brut, notamment y compris le 13° mois. Il s'agit d'une erreur qui ne peut être qualifiée de déloyale de la part de la régie, alors que les mentions explicatives figurent sur l'attestation de salaire.

Madame [A] fait état de la remise tardive du solde de tout compte malgré ses demandes et les difficultés qu'elle a rencontrées pour restituer les clefs de la loge à l'expiration de son préavis le 16 mars 2006. Les documents de rupture sont du 19 mars 2006 et si madame [A] a mis en demeure la Régie de les lui adresser par une télécopie du 6 avril 2006, la date effective de remise n'est pas connue. L'intention déloyale n'est pas établie.

En ce qui concerne la restitution des clefs, les circonstances de cette restitution échappent à la période visée dans la demande et ne sont pas en relation avec l'exécution du contrat de travail déjà rompu.

- la transmission d'instructions contradictoires voire contraires au dispositif contractuel et conventionnel applicable

Ces reproches sont imprécis et ne reposent sur aucun élément objectif; ils seront écartés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [A] de cette demande.

SUR LE LICENCIEMENT

EN DROIT

Le principe posé par l'article L 1132-1 du Code du travail est qu''... aucun salarié ne peut être... licencié... ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap'.

Cette règle n'interdit cependant pas que le licenciement soit motivé non par l'état de santé du salarié mais par le fait que l'absence prolongée ou les absences répétés pour cause de maladie perturbent le fonctionnement de l'entreprise à tel point que l'employeur se trouve dans la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement du salarié malade.

La charge de la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, de la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement, et du remplacement définitif effectif dans un délai raisonnable après le licenciement pèse sur l'employeur.

EN FAIT

Le syndicat des copropriétaires a engagé la procédure de licenciement par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 novembre 2005. La lettre de licenciement est du 15 décembre 2005.

L'arrêt de travail pour maladie est du 5 janvier 2005.

La Régie BARIOZ, syndic, fait état du grave dysfonctionnement occasionné, par le recours à une société extérieure pour le nettoyage, la dégradation de l'état de l'immeuble, l'insécurité résultant de l'absence d'un concierge logé sur place, l'absence de signalement des pannes, et l'absence de réception et de contrôle des prestataires, pour conclure à la nécessité d'avoir un gardien logé.

Cet état de fait est établi par trois courriers détaillés des mois de septembre, octobre et novembre 2005: des entreprises extérieures de nettoyage ne peuvent, sur plusieurs mois consécutifs effectuer la totalité des tâches d'un gardien concierge, dont la présence seule est de nature à sécuriser les résidents de l'immeuble.

A la suite de la procédure de licenciement qui a été engagée plus de dix mois après l'arrêt de maladie, la loge a été libérée le 15 mars 2006.

Le syndicat des copropriétaires produit une note aux occupants selon laquelle le nouveau gardien, monsieur [O] arrivera à compter du 20 septembre 2006.

Monsieur [O] atteste que de février 2006 au mois d'août 2006 il était gardien concierge dans une autre copropriété 'les jardins de [M]' et qu'il occupait un logement de fonction de 45 m2 et qu'il a donné sa démission pour pouvoir rejoindre la copropriété '[Adresse 6]' 'depuis le 20 septembre 2006 à ce jour, où j'occupe la loge de 60 m2 qui est mon seul domicile, c'est là que j'habite c'est ma résidence principale'

La déclaration unique d'embauche est du 18 septembre 2006 et le contrat de travail ainsi que le calcul de la rémunération qui fait état du logement de fonction, est du 19 septembre 2006. Le syndicat des copropriétaires produit les fiches de paie de monsieur [O] du mois de septembre 2006 au mois d'août 2007, ainsi que les justificatifs d'abonnement de monsieur [O] pour l'électricité (à compter du 15 septembre 2006), pour le gaz (à compter du 10 octobre 2006) et pour internet le 18 octobre 2006. Les fiches de paie mentionnent l'avantage en nature que représente le logement.

Madame [A] conteste les déclarations de monsieur [O] et soutient que le recrutement a été tardif et surtout que monsieur [O] n'était pas logé.

Le procès verbal de constat d'huissier du 25 août 2006, n'apporte aucun élément, étant antérieur à l'engagement de monsieur [O].

Le second procès verbal est du 28 juin 2007: l'huissier s'est présenté vers 15H30 et il a constaté que les volets étaient fermés, dans un état laissant présumer une fermeture très prolongée, et que sur l'interphone à défilement électronique, personne n'a répondu lorsqu'il a sonné à plusieurs reprises à 'gardien'. Madame [A] lui a indiqué deux portes au rez de chaussée et il a constaté l'absence de plaque nominative ou informative sur les horaires et l'absence de boîte aux lettres au nom de [O]. A l'extérieur, il a rencontré monsieur [T], responsable de l'immeuble situé en face et qui lui a déclaré que les volets étaient toujours fermés et qu'il n'avait jamais vu de lumière passer à travers. Ce dernier a déclaré que l'employé de nettoyage passait entre 7 heures et 8 heures 30.

Monsieur [O] confirme la fermeture des volets: 'il est vrai que mes volets étaient souvent fermés, car j'habite au rez de chaussée côté rue et pour des raisons qui me sont propres je ne les ouvrais pas beaucoup.'

Madame [J], dont il est établi qu'elle est résidente de la copropriété [Adresse 6] depuis le mois de septembre 2005 certifie l'embauche de monsieur [O] au mois de septembre 2006. Elle atteste que 'monsieur [O] logeant au rez de chaussée laissait pratiquement toujours ses volets fermés car les passants regardaient chez lui, les fenêtre n'ayant pas de rideaux. En septembre 2007, je lui ai proposé de confectionner des rideaux et des double rideaux afin d'avoir un peu plus d'intimité chez lui. Il a accepté et depuis ses volets ont été ouverts régulièrement.

Madame [H] atteste de ce qu'elle voit régulièrement monsieur [O] dans les allées et qu'elle a été invité, avec son ami, à un repas, dans le logement de fonction occupé au rez de chaussée, son ami ayant aidé le gardien dans l'installation de son ordinateur à son arrivée en fonction en septembre 2006, celui-ci s'étant abonné, ainsi qu'il a été vu à FREE; 'ils ont rapidement sympathisé et mon ami a pris l'habitude d'aller, très souvent, le matin, vers 7 heures prendre un café chez lui dans sa loge.'

Plusieurs occupants attestent de la présence du gardien habitant la loge. Madame [E] atteste avoir assisté aux travaux de rénovation du logement du concierge après son arrivée le 20 septembre 2006, lui ayant donné quelques meubles qu'elle avait en surnombre. A la date de son attestation, le 28 juin 2008, elle expose qu'elle a toujours travaillé en collaboration avec monsieur [O] pour les problèmes de la copropriété.

Madame [A] apporte plusieurs éléments qui selon elle contredisent le fait que monsieur [O] ait la qualité de gardien-concierge:

- le constat d'huissier qui démontre que vers 15 heures, le concierge n'était pas là et les volets étaient fermés. L'horaire de l'amplitude de la journée pour l'après-midi de 15 heures à 17 heures: l'huissier ne s'est présenté qu'une fois et n'a pas fait de recherche au sein de la copropriété pour trouver monsieur [O] qui pouvait travailler hors de la loge.

- le constat démontre que l'interphone a défilement électronique comporte l'indication de 'gardien'; aucune plaque n'indique le nom ou les horaires du gardien; cependant, la photographie fait apparaître un tableau à gauche de la porte: le constat ne le décrit pas.

- monsieur [T] déclare que l'employé de nettoyage passe entre 7heures et 8h30: il est d'évidence que l'entretien d'une copropriété de cette importance ne peut être effectué par une personne qui ne travaillerait qu'une heure trente par jours.

- Les consommations de gaz sont, faibles entre octobre 2006 et octobre 2007 vont être cinq fois supérieures d'octobre 2007 à octobre 2008. Les consommations électriques sont relativement constantes. La seule faiblesse de la consommation de gaz pour la première année d'occupation, par rapport à la seconde année, ne permet pas de conclure à une absence de présence dans l'appartement. Madame [A] ne produit pas d'éléments de comparaison avec sa propre consommation.

Ces quelques éléments, ne permettent pas de conclure de manière certaine que monsieur [O] n'a pas assumé les fonctions de gardien concierge depuis la date de son embauche qui a été faite six mois après la libération de l'appartement et de la loge. Ce délai, n'est pas excessif pour la recherche et l'embauche d'un gardien concierge par une copropriété qui ne peut prendre le risque de procéder à une embauche avant la libération du logement de fonction et veut s'assurer des qualités de la personne recrutée.

Le syndicat des copropriétaires démontre l'existence de perturbations du fait de l'absence du gardien concierge, la nécessité d'un remplacement définitif dans l'emploi, remplacement auquel il a procédé dans un délai raisonnable.

Le licenciement doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et madame [A] déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES AFFERENTS

La lettre de licenciement du 15 décembre 2005 a notifié à madame [A] que la date de cette lettre fera courir le délai de préavis de trois mois au terme duquel le certificat de travail et le solde de tout compte sera adressé.

Madame [A], en arrêt pour maladie n'a pas pu exécuter le préavis.

Elle est mal fondée à demander le paiement d'une indemnité à ce titre et doit être déboutée de ces demandes.

Le jugement sera infirmé de ce chef

SUR LE SOLDE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT

Les parties s'opposent sur la durée de l'ancienneté à prendre en compte: madame [A] déclare soustraire les périodes d'absence pour maladie non professionnelle: 7 ans, 2 mois 6 jours, moins 498 jours d'arrêts non professionnels soit 1an 4 mois et 13 jours, ce qui donne une ancienneté de 5 ans 9 mois et 23 jours.

Elle se base sur la moyenne des trois derniers salaires, soit 2 000,16 euros et la prise en compte d'1/5° de salaire par année de présence.

Elle propose ensuite un calcul sur 7 ans, deux mois.

Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que les périodes de suspension du contrat ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des années de service, sauf accident du travail ou maladie professionnelle.

Il calcule l'indemnité sur la base du salaire reconstitué de 2 040,98 euros et détermine un temps de présence de 5 ans, 9 mois et 23 jours, ce qui donne une somme due de 2 372,84 euros.

Force est de constater que si madame [A] pose le principe de la déduction des périodes d'absence, elle présente néanmoins un calcul sur la base de sept années d'ancienneté.

L'attestation ASSEDIC mentionne la somme de 2 372,84 euros.

Madame [A] a été remplie de ses droits et doit être déboutée de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement se trouve infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de madame [A] sur le licenciement et les indemnités de rupture.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre des parties.

Madame [A] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame [D] [A] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'un reliquat de congés payés, d'un remboursement de salaire en nature pour eau chaude et électricité et du forfait URSSAF.

Infirme le jugement pour le surplus:

Dit que le licenciement de madame [D] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne madame [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/04859
Date de la décision : 31/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/04859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-31;09.04859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award