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26/05/2010 | FRANCE | N°09/02489

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mai 2010, 09/02489


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/02489





SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Mars 2009

RG : F 08/02382











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 26 MAI 2010













APPELANTE :



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE pr

ise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me DUMONT ET TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





Autre(s) qualité(s) : Intimé inc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/02489

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 19 Mars 2009

RG : F 08/02382

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 MAI 2010

APPELANTE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me DUMONT ET TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Autre(s) qualité(s) : Intimé incident

INTIMÉ :

[E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [E] [J] a été engagé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE LYON à compter du18 mai 1998, en qualité de responsable contentieux, catégorie cadre, niveau A. Le contrat de travail a été transféré au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN. Monsieur [J], au cours de l'année 2005 est devenu membre du comité de direction. A compter du mois de janvier 2006, monsieur [J] a été promu en qualité de directeur clientèle, qualification directeur niveau A, sa présence au comité de direction étant confirmée. Il était titulaire de plusieurs délégations de la direction générale.

Par un courrier du 6 mars 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a notifié à monsieur [J] que sa rémunération fixe serait pour 2007 de 53 000 euros (augmentation de 6%) et sa rémunération variable de 3 710 euros: cette rémunération variable sera versée avec le salaire du mois de décembre 2007.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du personnel des entreprises membres du groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont l'activité est la distribution de tous les prêts immobiliers destinés à l'habitat du secteur concurrentiel aux particuliers.

Le groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a pris la décision de réduire le nombre des sociétés financières régionales et plus précisément d'opérer un certain nombre de fusions et notamment pour:

- LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE ' CIF-SRAA', (société absorbante)

- LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA' (société absorbée).

La société, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, nouvelle personne morale, a effectué la fusion technique organisationnelle et sociale, approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Le contrat de travail a été transféré au sein de la société absorbante devenue le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE.

Monsieur [J] a, le 24 décembre 2007, reçu une délégation de pouvoirs du directeur général du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE.

Par un courrier en date du 26 février 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a proposé à monsieur [J] une modification de son contrat de travail, notamment concernant le lieu de travail, à compter du 1er avril 2008 sous forme d'un avenant, 'en application de la nouvelle organisation résultant de la fusion des sociétés CIFFRA et SRAA', dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du travail, le salarié s'exposant, dans le cas de refus exprimé dans le délai d'un mois, à défaut de reclassement, à un licenciement pour motif économique. Le courrier précisait:' ...nous attirons votre attention sur les mesures d'aide à la mobilité géographique visant à faciliter votre mutation. Nous vous adressons ci-joint copie de l'accord conclu le 29 janvier 2008, afin que vous preniez connaissance des modalités négociées avec les partenaires sociaux.

Vous pourrez constater notamment qu'un 'droit au retour' sur votre site d'origine est prévu, sous conditions, dans le cas où la modification acceptée de votre contrat de travail ne correspondrait pas à vos attentes.'

Il était proposé un nouvel intitulé de fonction: 'responsable gestion et relation clientèle', classification cadre niveau C.

Par un courrier en date du 27 mars 2008, monsieur [J], outre qu'il note qu'aucune information ne lui a été donnée au cours de l'entretien qu'il avait eu la veille, sur un contexte de difficultés économiques, expose que la proposition de modification de contrat de travail constitue une rétrogradation, par la perte de sa qualité de directeur clientèle et de toutes les prérogatives qui y sont attachées au profit du poste de responsable gestion et relation clientèle, et est susceptible d'affecter une baisse de la part variable de sa rémunération qui repose sur les objectifs liés à la fonction de directeur clientèle et a refusé la proposition.

Par un courrier en date du 28 mars 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a répondu que la seule modification du contrat de travail concernait le 'changement de statut' la réorganisation conduisant 'nécessairement à revoir les positions de chacun au sein du nouvel organigramme et les statuts correspondants pour chacun des salariés de l'entreprise'. ' Or, vous semblez considérer que d'autres éléments essentiels de votre contrat sont modifiés et justifiez votre refus par ces modifications. Nous ne pouvons cependant que réfuter vos allégations:

- votre rémunération reste identique, voire supérieure dans la mesure où il est étudié de consolider la variabilité dans le fixe...'

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a dénié que la modification proposée constitue une rétrogradation.

Par un courrier en date du 14 avril 2008, monsieur [J] a confirmé son analyse, soulignant notamment la perte de sa participation au comité de direction dans la définition des objectifs ou encore l'élaboration des budgets, relevant l'emploi du conditionnel s'agissant du maintien de la rémunération. Par un courrier en réponse du 22 avril 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a maintenu sa position, sans toutefois faire allusion à la participation au comité de direction.

Par un courrier en date du 23 avril 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a fait à monsieur [J] la proposition de reclassement suivante: ' responsable risques et contrôles, statut cadre niveau C au siège à [Localité 6] [Localité 7] au sein de la direction risques et contrôles financiers' à exercer à compter du 19 mai 2008, sous la responsabilité du directeur des risques et contrôles financiers, les autres éléments du contrat de travail restant inchangés, avec en annexe, la fiche de fonction, le bulletin de réponse reclassement interne en cas d'acceptation et le plan de sauvegarde de l'emploi.

Monsieur [J] n'a pas accepté ces propositions de reclassement.

Par un courrier en date du 22 mai 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:

' Ce licenciement s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de la nouvelle société CIFRAA, résultant de la fusion des sociétés CIFRAA et CIF-SRAA, motivée par un impératif de sauvegarde de la compétitivité du groupe sur son secteur d'activité.

En effet, l'activité du groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE s'inscrit dans un environnement de moins de moins favorable.

Le groupe et ses sociétés financières régionales, dont fait partie CIFRAA, doivent en effet faire face à un ralentissement de marché et une tendance baissière de l'activité et des prix.

La concurrence à laquelle nous sommes confrontés se traduit par une pression sur les marges et une volatilité croissante de la clientèle.

En conséquence, le produit net bancaire du groupe ne peut suivre le renchérissement de ses frais généraux, voire de son coût du risque. Dès lors, depuis 2005, le coefficient d'exploitation du groupe a stagné puis s'est dégradé et son résultat net a baissé substantiellement.

Afin de sauvegarder la compétitivité du groupe et de ses sociétés financières régionales sur leur domaine d'activité, il est apparu impératif, notamment dans ce contexte durable de marge faible et de production en stagnation, de rationaliser la structure de coûts desdites sociétés. Cette rationalisation est devenue d'autant plus indispensable, qu'apparaissent clairement les signes d'un retournement du marché des prêts à l'immobilier.

Il est apparu que seul le regroupement des sociétés financières régionales permettait cette rationalisation des coûts, concernant les fonctions support, tout en leur donnant les moyens d'un développement commercial.

Les sociétés CIFFRA et CIF-SRAA ont alors fusionnées, ce qui a induit une nouvelle organisation rationalisée afin de bénéficier des synergies nécessaires et de permettre l'harmonisation de la politique commerciale sur les deux régions RHONE ALPES et AUVERGNE.

En application de ce plan de réorganisation, votre poste de directeur clientèle devait être modifié de la façon suivante. Dans la nouvelle organisation le service gestion et relation clientèle est rattaché à la direction engagements et clientèle qui comprend également les services engagements, production et recouvrement/contentieux. Pour respecter la cohérence de cette organisation, l'organigramme présente donc des postes de responsable de ces services rattachés au directeur engagements et clientèle. Nous vous avons donc proposé de poursuivre votre activité en tant que responsable gestion et relation clientèle.

Malheureusement, vous n'avez pas souhaité poursuivre votre emploi dans les nouvelles conditions proposées et vous nous avez notifié votre refus de cette modification par courrier daté du 27 mars 2008.

Cependant, et dans le but de maintenir votre emploi au sein de la société, nous vous avons par la suite proposé, par lettre du 23 avril 2008, de poursuivre votre activité, en exerçant le poste de responsable risques et contrôles, proposition qui vous permettait notamment de poursuivre votre activité en exerçant les fonctions de responsables risques et contrôles, proposition qui vous permettait notamment de poursuivre votre activité en bénéficiant d'une rémunération globale d'un niveau au moins égal à celle dont vous bénéficiez à ce jour. Ce poste était en adéquation avec vos compétences et en particulier avec votre connaissance accrue de l'ensemble des métiers de l'entreprise.

Nous vous avons également présenté, en annexe de la lettre précitée, la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe, dans le cas où vous ne souhaitiez pas accepter les propositions de reclassement envisagées par la société, mais où vous auriez été intéressée par l'un des postes offerts à titre de reclassement.

Cependant, là encore, vous n'avez souhaité répondre favorablement à aucun des postes de reclassement proposés...'

Par un courrier en date du 29 mai 2008, monsieur [J] a demandé la communication des critères d'ordre qui lui ont été appliqués.

Monsieur [J] a adhéré au congé de reclassement prévu par le PSE.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a par une lettre du 4 juin 2008 communiqué les critères d'ordre négociés avec les institutions représentatives du personnel.

Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 2 juillet 2008, pour contester ce licenciement et demander le paiement de la somme de 85 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités du PSE pour mémoire et de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 19 mars 2009, le Conseil de prud'hommes, statuant sur le dernier état des demandes, monsieur [J] ayant formé une demande de dommages intérêts complémentaires pour exécution déloyale du contrat de travail, et subsidiairement, une demande de dommages intérêts pour non respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, a, débouté monsieur [J] de sa demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail mais, dit que le licenciement pour motif économique n'est pas fondé et a condamné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à monsieur [J] les sommes suivantes:

- 50 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-   1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a été condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à monsieur [J] à hauteur de six mois d'indemnités.

Le jugement a été notifié au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE le 23 mars 2009. Celui-ci a déclaré faire appel le17 avril 2009.

Monsieur [J] a formé appel incident le 21 avril 2009 pour obtenir la réformation du jugement sur sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

L'affaire a été plaidée le 22 mars 2010. A la suite d'un incident de communication de pièces, la Cour a accepté les pièces produites par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN et a autorisé la communication d'une note en délibéré; toutefois à l'issue des plaidoiries, il a été indiqué à la Cour qu'aucune note en délibéré ne serait adressée.

Par un courrier reçu le 14 avril 2010, le Conseil de monsieur [J] a adressé une note sur la situation professionnelle de son client accompagnée de deux pièces, la confirmation de réservation dans une résidence hôtelière d'[Localité 5], du 28 février 2010 au 31 juillet 2010 pour une personne et une attestation de POLE EMPLOI couvrant la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 couvrant 335 jours d'indemnisation, au taux de 91,98 euros par jour puis de 92,90 euros par jour à compter du 1er juillet 2009.

Vu les conclusions du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, soutenues oralement à l'audience, tendant, à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à l'infirmation du jugement pour le surplus. Il demande à la Cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter tant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que celle fondée sur un prétendu non respect des critères d'ordre de licenciement.

Subsidiairement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, demande à la Cour de juger que la majoration de l'indemnité complémentaire de licenciement de 11 656,34 euros s'imputera sur le montant des éventuels dommages intérêts qui seraient accordés à monsieur [J].

En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la proposition de modification du contrat de travail et le licenciement

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, fonde la modification du contrat de travail et le licenciement qui s'en est suivi du fait du refus dU salarié, non sur des difficultés économiques mais sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en raison de l'anticipation qu'il a fait de la crise du secteur immobilier au début de l'année 2008. Il expose que la réorganisation était indispensable en raison de la fusion: le comité d'entreprise réuni le 14 février 2008, ainsi que le CHSCT ont donné des avis favorables sur la nouvelle organisation.

que cette réorganisation impliquait 26 suppressions de poste, des mobilités fonctionnelles, des mobilités géographiques: 90 salariés se sont vus proposer la modification de leur contrat de travail sous forme d'avenant, 43 ont accepté, les refus résultant essentiellement d'un refus de mobilité géographique entre [Localité 4] et [Localité 6] (même si 21 salariés ont accepté une telle mobilité); qu'en raison des suppressions de postes et des refus de modification de contrats et bien que la fusion n'ait pas pour effet, en principe, de baisser les effectifs, la société était contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi: le projet de licenciement économique a reçu un avis favorable du comité d'entreprise réuni le 17 avril 2008.

Il expose la situation économique du groupe et du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE:

au niveau du groupe

Depuis 2006 et surtout 2007:

- la concurrence s'est traduite par une forte pression sur les marges et une volatilité croissante de la clientèle,

- la baisse du secteur immobilier a ralenti sa croissance et a anticipé, sur la base de certains indices, la dégradation à venir de l'activité du crédit immobilier, ce qui s'est réalisé en 2008,

- le renchérissement des coûts de structure,

- depuis 2005, le coefficient et le résultat d'exploitation se sont dégradés et le résultat net a diminué (chute de 35 millions d'euros de son résultat d'exploitation en 2006 et en 2007:

K€

2005

2006

2007

résultat d'exploitation

198 647

162 808

127 422

CIFD

variation en valeur

- 35 839

- 35 386

- en 2008, la crise financière née au cours de l'exercice 2007 s'est aggravée du fait de la baisse de valeur des biens immobiliers aux Etats Unis et de la hausse des taux d'intérêts,

- le marché immobilier a baissé de - 16% au cours de l'exercice 2008 (33% au dernier trimestre 2008),

- la production de crédits immobiliers aux particuliers a baissé de 16% dans les neuf premiers mois de 2008, et le résultat d'exploitation a continué sa baisse en 2008.

Au niveau du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

- la rétroactivité de la fusion pose des problèmes pour l'analyse comptable de la situation,

- l'analyse de la situation réelle doit se faire par référence au rapport d'expertise comptable du comité d'entreprise pour l'année 2008,

- la situation au 30 juin 2009 se détériore encore davantage.

Il conclut de ces éléments que les réorganisations s'imposaient, sous peine pour le groupe et ses sociétés financières régionales, de subir à court ou moyen terme de véritables difficultés économiques, qui auraient eu nécessairement des conséquences fâcheuses pour l'emploi; l'absence d'atteinte des ratios nécessaires de productivité et d'exploitation par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, risquait de compromettre la pérennité de la structure.

Il fait valoir que les prévisions de la dégradation de la situation économique qui ont provoqué la réorganisation en invoquant des difficultés à venir, se sont révélées exactes; que la décision de la fusion, qui en tant que telle ne peut être appréciée par le juge dès lors qu'il a contrôlé la réalité du motif économique, a été cependant une réponse adaptée à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité, par:

- l'augmentation de la taille des entités qui permet de mieux lutter contre des concurrents de taille souvent très supérieure,

- la baisse des coûts de structure: qu'ont fusionné, les sociétés CIF-SRAA et CIFFRA,

- l'harmonisation de la politique commerciale des deux régions RHONE ALPES et AUVERGNE;

Que la fusion n'a pas seulement concerné ces deux régions mais encore, les entités suivantes: CIF NORMANDIE et CIF PAYS DE LA LOIRE, CIF EST et FCI BOURGOGNE FRANCHE COMTE ALLIER.

Il ajoute qu'au niveau des postes, les conséquences, qui ont été annoncées aux salariés dès le mois d'octobre 2007, étaient nécessairement les suivantes:

- suppression d'un certain nombre de postes uniquement au niveau des fonctions 'support', (notamment pour cause de doublons),

- nécessaire mobilité géographique pour de nombreux postes...

En ce qui concerne plus précisément monsieur [J], le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE expose qu'avant la fusion, existaient dans chacun des établissements, trois niveaux de direction:

- Premier niveau: directeurs généraux,

- Deuxième niveau:directeurs à part entière dirigeant l'intégralité d'un service ayant des responsables ou des directeurs qui leurs sont délégués,

- Troisième niveau:responsables ou directeurs d'une activité au sein d'une direction: monsieur [J] était responsable de l'activité clientèle sous la direction de monsieur [V] au sein de CIFFRA, alors que monsieur [O], était son homologue au sein de CIF-SRAA sous la direction de monsieur [X].

Il précise que le 3° niveau de direction donnait droit à un statut de directeur chez CIFFRA alors qu'il donnait droit à un statut de cadre chez CIF SRAA; que monsieur [J] étant prioritaire en raison de son ancienneté sur le poste de responsable clientèle au sein de la nouvelle entité fusionnée, c'est à lui que le poste a été proposé.

Il ajoute cependant que 'les prétendues diminutions de prérogatives sont fausses, autres que celles liées à son statut et à sa participation au comité de direction', mais qu'aucun comité de direction n'a été mis en place en 2007 et en 2008, les premiers comités de direction l'ont été au début 2009 et monsieur [J] avait été invité à participer; qu'il aurait reçu des délégations.

Sur les critères d'ordre de licenciement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que monsieur [J] a bénéficié de la priorité sur le poste de responsable gestion et relation clientèle par rapport à monsieur [O], en raison de son ancienneté supérieure; que c'est à tort que monsieur [J] estime que la comparaison aurait dû être faite avec monsieur [X], alors que ce dernier était de 2° niveau et non de 3° niveau; qu'en tout état de cause, les deux salariés ayant le même âge, monsieur [X] a une plus grande ancienneté et des charges de famille supérieures.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE rappelle que les modifications s'inscrivaient dans une période de transition durant laquelle la nouvelle direction de la société tentait de définir les contours de l'organisation ( comités, délégations de pouvoirs etc...)et que monsieur [J] ne fait état d'aucun préjudice de ce fait.

Subsidiairement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que monsieur [J] ne fait état d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts; qu'il a bénéficié notamment d'une indemnité de licenciement globale de 16 427,76 euros; que son préjudice financier est inexistant.

Vu les conclusions de monsieur [J], soutenues oralement à l'audience, tendant:

- à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et à la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 28 350 euros à titre de dommages intérêts,

- principalement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages intérêts,

- subsidiairement, au constat du non respect des critères d'ordre et à la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages intérêts,

- en tout état de cause à la condamnation du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [J] rappelle qu'il occupait le poste de directeur clientèle cadre niveau A, alors qu'il lui a été proposé un poste de cadre niveau C, ce qui constitue un déclassement; qu'il perdait outre le titre, des prérogatives que révèle la comparaison des fiches de fonction, ainsi que la participation au comité de direction, qui s'est bien tenu, notamment en novembre 2007 (pièce 2007) contrairement à ce qu'affirme le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE; qu'enfin aucune réponse définitive ne lui a été donnée sur la part variable de la rémunération 'à l'étude'. Il précise que s'il avait reçu des délégations et même une délégation à l'arrivée de monsieur [I], le nouveau directeur général.

Il fonde sa demande sur le fait que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE lui a imposé la modification de son contrat de travail, avant même la proposition de modification de ce contrat:

- il n'a plus participé ni au comité de direction, ni au comité des risques à compter de l'année 2008,

- il n'a plus eu la maîtrise de l'élaboration de son budget,

- il a été privé de titre dans la présentation des équipes consultables sur l'intranet, à l'inverse de son ex homologue grenoblois.

Il affirme que la fusion s'est traduite par le placement de l'équipe dirigeante de l'entité absorbante au préjudice de l'équipe dirigeante de l'entité absorbée: monsieur [V], directeur, monsieur [M], directeur des engagements et lui-même, directeur clientèle ont été licenciés, et que ne demeure que madame [B], directeur de l'administration générale qui a accepté sa rétrogradation; que dès 2008, a été attribué à monsieur [X], le titre et les ambitions qu'il détenait antérieurement.

Sur le licenciement

Il soutient que la proposition de modification du contrat de travail était à l'origine dépourvue de toute motivation autre que l'organisation résultant de la fusion, ce qui suffit à rendre le licenciement intervenu à la suite de son refus, sans cause réelle et sérieuse.

Il expose que la décision de fusion résulte d'une situation présentée au terme de l'exercice 2006 dont il résulte du rapport du groupe Alpha qu'elle était tout à fait favorable; que la preuve n'est pas rapportée de la moindre menace sur la compétitivité du CIFFRA jusqu'à la fusion avec le CIF SRAA et la création du CIFRAA.

Il ajoute qu'au niveau du groupe, il n'existait également aucune menace sur sa compétitivité et que la baisse du résultat net de l'année 2006, situation inédite depuis 4 années est un fait tout à fait insuffisant à lui seul pour caractériser une difficulté économique ou une menace sur la compétitivité, alors au surplus que le coefficient d'exploitation qui traduit le poids des charges de structure sur le chiffre d'affaires, s'est amélioré en 2006 alors qu'il était en nette dégradation depuis 2004.

Il conclut qu'en réalité, la décision des dirigeants du groupe ne s'explique que par la volonté de présenter une structure aux ratios idéalement optimisés dans l'unique perspective de la préparer à une ouverture de capital ou à tout autre mode de rapprochement avec un établissement bancaire, ainsi que cela résulte au surplus des déclarations des dirigeants.

Il rappelle enfin en tout état de cause que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ne peut développer utilement une argumentation nouvelle sur des données économiques apparues postérieurement au licenciement, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient d'apprécier la réalité des circonstances économiques -difficultés ou menaces- pour apprécier le bien fondé de la rupture du contrat de travail, et même à la date de la fusion au plus tard au premier semestre 2007.

Il ajoute que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE est mal venu d'invoquer le dossier APOLLONIA, qui était inconnu au moment de la fusion des deux sociétés et totalement imprévisible, ou encore la crise mondiale: le rapport de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise rappelle que la fracture s'est faite à l'automne 2008.

Sur l'obligation de reclassement

Il reproche au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE de n'avoir fait qu'une proposition de reclassement sur un poste unique de responsables risques et contrôles cadre niveau C, sans lui proposer des postes équivalents au niveau du groupe et pour le surplus, de le renvoyer à consulter la liste des emplois en annexe du projet de fusion.

Subsidiairement, sur les critères d'ordre

Il maintient qu'une application loyale des critères d'ordre aurait dû être faite entre son homologue de [Localité 4], monsieur [X], ce qui n'a pas été fait, la décision ayant été prise que les doublons nécessairement générés par la fusion seraient réglés par le déclassement des directeurs de l'entité absorbée au profit des directeurs de l'entité absorbante: le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE lui a affecté d'autorité monsieur [X] en qualité de supérieur hiérarchique après avoir redimentionné son poste à la baisse. Il rappelle d'ailleurs que monsieur [X] a repris certaines de ses attributions dès le mois de décembre 2007 et que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ne produit aucun des éléments dont il fait état pour prétendre que monsieur [X] aurait en tout état de cause été désigné au titre de l'application des critères d'ordre.

A l'audience, le conseil de monsieur [J] s'associe à la demande du conseil d'une autre salariée (dossiers non joints) pour solliciter le retrait des pièces cotées A à O communiquées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE le vendredi 19 mars. Le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE s'oppose à cette demande et fait valoir que les pièces sont en réponse aux conclusions de madame [Y] et de monsieur [J] communiquées les 18 et 20 mars

DISCUSSION

SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES

La Cour, après s'être retirée pour délibérer sur l'incident a fait connaître aux parties qu'elle acceptait ces pièces en l'état et a autorisé le dépôt d'une note en délibéré.

SUR LA MISE EN OEUVRE ANTICIPEE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La fusion est intervenue fin décembre 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE ' CIF-SRAA' ayant absorbé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA, employeur de monsieur [J].

Monsieur [J] est directeur clientèle cadre niveau A, membre du comité de direction.

Monsieur [F], ancien directeur général du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA a attesté qu'il avait recruté monsieur [J] et qu'au cours de l'année 2005, ce dernier avait un rang de directeur à part entière, parmi les quatre directeurs, rendant compte directement à la direction générale.

Monsieur [J] produit les procès-verbaux de la réunion du comité de direction du 12 novembre 2007 et de la réunion du comité des risques du 11 décembre 2007, ainsi que son budget 'relations clientèles' pour 2007, ainsi que copie d'une présentation de salarié du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE non renseigné notamment sur son titre, à l'instar de celle de monsieur [V] ou de madame [B], alors que celle de monsieur [X] mentionne son titre: directeur engagement et clientèle: ces documents ne sont pas datés.

Monsieur [J] ne peut tirer d'argument sur la mise en place anticipée des mobilités de la pièce N°36 qui est un compte rendu de la commission de suivi de l'accord de mobilité constituée dans le cadre de la fusion, et qui porte précisément sur les propositions qui seront faites pour éviter les doublons. Il résulte de ce compte rendu en revanche, que comme le soutient monsieur [J], le projet est effectivement de nommer les directeurs de l'ex CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA responsables de service pour éviter les doublons tout en restant 'cadre'.

Enfin, s'il est établi que monsieur [X] a travaillé avec les directeurs de la société absorbée dès le mois de janvier, en qualité de directeur de la société absorbante, dans le but de notamment d'harmoniser les procédures, et de recueillir des informations, il était connu dès le projet de fusion en 2007 que les directions seraient maintenues au nombre de quatre ce qui impliquait des mobilités pour les directeurs en'doublon'; que nécessairement, s'engagerait une période de transition pendant laquelle la société issue de la fusion mettrait en oeuvre la nouvelle organisation et les propositions de mobilité en résultant. Pendant cette période, monsieur [J] ne soutient pas qu'il n'a pas exécuté ses missions dans le secteur qui était le sien.

L'accord avec les partenaires sociaux n'a été conclu que le 29 janvier 2008 et la lettre de proposition de modification du contrat de travail est du 26 février 2008.

Dans ces circonstances, monsieur [J] ne peut soutenir le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE

EN DROIT

Il résulte des dispositions des articles L 1222-6 du Code du travail et L 1233-2 du même Code que constitue une modification du contrat de travail pour motif économique, celle qui est consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La réalité du motif économique s'apprécie à la date de la proposition visée par l'article L 1222-6 susvisé.

EN FAIT

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA soutient, que la décision de réorganisation par la fusion d'un certain nombre d'entités financières régionales prise par le groupe a été motivée par un impératif de sauvegarde de la compétitivité du groupe et de ses filiales, par anticipation des difficultés économiques à venir, et que l'évolution postérieure de la situation économique a confirmé la justesse de ces prévisions; que la proposition de modification du contrat de travail de monsieur [J] est la conséquence de cette réorganisation pour motif économique.

La fusion est intervenue avec rétroactivité au 1er janvier 2007.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA ne produit aucun document émanant du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de nature à permettre à la Cour de connaître les motifs qui ont présidé à la décision de fusion: le dossier de pièces est lacunaire.

Le seul document apportant des informations sur le groupe est constitué par le rapport annuel 2007, nécessairement intervenu en 2008, avec en annexe le bilan consolidé du groupe au 31 décembre 2007. Il émane de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Les bilans consolidés sont produits pour les années 2008 et 2009 sans les rapports annuels correspondants.

Au titre des informations générales, il est exposé que cette société est une compagnie financière qui contrôle l'ensemble des établissements de crédit du groupe, et devient au 1er janvier 2008 l'organe central du groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE; que les filiales opérationnelles spécialisées dans le crédit immobilier qui sont au nombre de 18 au début de l'année 2007seront à terme réduites à 8 : le rapport comporte six chapitres, les chiffres clés, l'activité commerciale du groupe, les faits saillants, le refinancement, la gestion du risque et l'évolution des systèmes d'information.

Le chapitre sur l'activité commerciale du groupe est subdivisé en deux parties, ' pour le marché immobilier hexagonal, 2007 marque le début d'une période moins faste', ' la force de vente et le traitement des clients'.

La première partie expose que 'dans un environnement d'ensemble où tous les indicateurs sont orientés négativement, le marché immobilier résidentiel a fait preuve en 2007 en France, d'une meilleure capacité de résistance que ses homologues espagnols ou anglo saxons. La construction neuve a continué de progresser après le record atteint en 2006...' 'Dans ce contexte plus incertain, le groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a montré sa capacité d'adaptation et sa réactivité...' .

Il n'est fait aucune allusion à une menace pour la compétitivité du groupe.

Le chapitré consacré aux faits saillants expose que ' Le groupe a poursuivi en 2007 la rationalisation de ses structures dans la perspective d'une meilleure efficacité des fonctions support, d'origination et de gestion à un moindre coût.

Il a ainsi engagé un programme de fusion des filiales opérationnelles visant à donner à celles-ci une taille homogène et suffisante pour garantir un coefficient d'exploitation, une rentabilité des capitaux investis et un développement en conformité avec les objectifs du groupe dans toutes les régions... d'autres fusions de filiales opérationnelles sont programmées en 2008, l'objectif étant à terme de ramener à 8 leur nombre qui était de 18 début 2007.'

Il résulte de cet exposé que la politique de rationalisation des structures a été engagée avant 2007 ( soit avant la révélation de la crise américaine des subprimes en février 2007, et que le programme de fusion est un choix de gestion économique qui appartient au groupe qui n'a pas pour origine une menace particulière sur le secteur d'activité.

Le rapport précise d'ailleurs que le programme de fusion s'accompagne d'autres dispositions et notamment qu'en même temps qu'était opérée la fusion de la société CIFFRA ([Localité 6]), a été créé une nouvelle entité à [Localité 6], 'la compagnie de conseil en financement PREMIUM, société de commercialisation distribuant des produits de la banque BPI, également filiale du groupe. PREMIUM qui est spécialisée dans le restructuration de créances immobilières des particuliers, a permis de déployer une activité générant des produits additionnels pour le groupe tout en proposant à certains salariés des entités alors en cours de fusion des perspectives d'emploi nouvelles...'

Pour ce qui concerne plus particulièrement le processus de fusion qui aboutira à la création du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA six documents sont produits aux débats pour l'année 2007 qui concernent LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA' (société absorbée) employeur de monsieur [J]:

- les procès verbaux des réunions du comité d'entreprise des 16 juillet 2007, 17 septembre 2007, 5 octobre 2007, 15 novembre 2007 et un extrait du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 12 novembre 2007,

- le compte rendu du comité des risques du 13 novembre 2007.

Monsieur [J] produit des documents complémentaires

Si le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2007, atteste de ce qu'au titre des questions diverses il est notamment indiqué que l'année 2007 'ne sera sûrement pas une année faste', ce n'est qu'au cours de la réunion du 17 septembre 2007 que l'ordre du jour porte sur la fusion CIFFRA/SRAA: il n'est fait aucun commentaire sur les motifs de cette fusion, si ce n'est qu'il est déclaré qu''à ce jour, il n'y a pas de précision sur le plan des emplois, l'objectif étant de tendre vers 100% d'emplois préservés...'

C'est au cours de la réunion du 5 octobre 2007 que le dossier du projet de fusion a été remis et que l'annonce a été faite de l'harmonisation des divers contrats de travail qui sera à négocier. La direction a précisé l'objectif de la fusion: 'le rassemblement des sructures SRAA (où il y a peu d'effectifs: ALM, contrôle de gestion, contrôle interne...) Avec celles de CIFFRA (qui a besoin d'augmenter ses parts de marché sur le marché traditionnel). Il est nécessaire de mettre nos moyens en commun pour réaliser des économies et développer les structures.'

Il résulte d'un communiqué de presse du du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA que: 'le rapprochement de ces deux sociétés reconnues sur le marché pour leurs innovations et leur grande expertise du financement immobilier permet de conforter leur positionnement de premier prêteur spécialisé régional... la société a développé un modèle de performance régionale unique et se positionne comme l'acteur le plus innovant en terme d'offres et de services sur le marché de l'immobilier. Sa performance commerciale se pérennise dans une dynamique de fort développement, animée par un recrutement actif et un concept innovant d'implantations d'agences.'

Le comité des risques du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA' s'est réuni le 13 novembre 2007, il ne fait état d'aucune difficulté particulière, sinon de la réouverture du dossier APOLLONIA.

Le rapport annuel 2007 du groupe ne fait aucune allusion aux réclamations et aux instances judiciaires dirigées contre plusieurs banques dont LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN engagées au cours de l'année 2007 par des acheteurs de biens immobiliers dans le cadre d'opérations de défiscalisation, à la société APOLLONIA. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE annonce deux cent procédures devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE. Si ce n'est sur le plan chronologique, les litiges APOLLONIA n'ont aucune relation quelconque avec le programme de fusion décidé au niveau du groupe mais nécessairement antérieurement à l'année 2007.

Dès lors que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA ne rapporte pas la preuve que le programme de fusion dont il est issu, a été dicté par un impératif de sauvegarde de la compétitivité du groupe, il ne peut à posteriori fonder ce programme sur le ralentissement du crédit immobilier en 2008 et 2009.

Les modifications du contrat de travail proposées à monsieur [J] étant sans cause économique, le licenciement fondé sur le refus de celui-ci d'accepter celles-ci est lui-même sans cause économique et donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'application des critères d'ordre, devenue sans objet.

SUR LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS

L'article 1235-4 du Code du travail est applicable, l'ancienneté de monsieur [J] qui est né en 1967, est de plus de 10 ans.

Monsieur [J] ne produit pas de fiches de paie, ni l'attestation ASSEDIC. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA ne produit les fiches de paie que de juin 2008 à novembre 2008.

Sur les bulletins de paie, la rémunération de base mentionnée est différente, en juin, en juillet et en août 2008.

Il résulte de la pièce 23 qui est le décompte de l'indemnité légale de licenciement économique et de l'indemnité complémentaire, la rémunération mensuelle moyenne prise en compte est de 4 747,63 euros; dans ses conclusions, monsieur [J] indique le chiffre de 4 725 euros par mois. Le chiffre émanant du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA sera retenu, soit 4 746,63 euros pour apprécier le montant des dommages intérêts.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN ' CIFFRA produit un 'profil' d'un site internet selon lequel monsieur [J] serait CONSULTANT FORMATEUR INDEPENDANT depuis 2009. Monsieur [J] justifie cependant de la perception d'indemnités de chômage du 3 mars 2009 au 31 janvier 2010, au taux journalier de 91,98 euros dans la première période de perception de ces indemnités. Il a ensuite retrouvé un emploi.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, à titre subsidiaire, fait valoir que monsieur [J] a bénéficié d'une indemnité globale de licenciement et demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée au minimum légal. Il expose qu'en exécution du plan, il était prévu à la fiche 10 du plan, une indemnité complémentaire à l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui a été de 11 656,34 euros pour monsieur [J]; que cette fiche prévoyait que 'ces dommages intérêts viendront s'imputer sur les éventuels dommages intérêts qui seraient octroyés par décision de justice au salarié par suite d'une saisie des juridictions compétentes en cas de contestation du licenciement'; que cette somme doit être déduite sur le montant des éventuels dommages intérêts fixés par la Cour.

Ces éléments justifient que, l'indemnité complémentaire de l'indemnité légale de licenciement prévue au PSE, étant prise en compte, les dommages intérêts soient fixés à la somme de 50 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE

Le jugement sera confirmé.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, à payer à monsieur [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, qui succombe en son appel doit être débouté de ses demandes à ces titres et condamné à payer à monsieur [J] la somme supplémentaire de 1 500 euros, ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, CIFRAA, à payer à monsieur [E] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/02489
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/02489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.02489 ?
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