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25/05/2010 | FRANCE | N°09/00717

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 25 mai 2010, 09/00717


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/00717





SARL CABINET PROCONSULTE ET CIE



C/

URSSAF DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Décembre 2008

RG : 20071511..











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 25 MAI 2010











APPELANTE :



SARL CABINET PROCONSULTE ET CIE
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par [C] [M], Gérant, en vertu d'un pouvoir spécial









INTIMÉE :



URSSAF DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial













PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 févr...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/00717

SARL CABINET PROCONSULTE ET CIE

C/

URSSAF DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 16 Décembre 2008

RG : 20071511..

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2010

APPELANTE :

SARL CABINET PROCONSULTE ET CIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par [C] [M], Gérant, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

URSSAF DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Les 2 mai 2006, 31 juillet 2006, 23 octobre 2006, 29 janvier 2007, 30 avril 2007 et 30 juillet 2007, l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE a envoyé à la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie six mises en demeure de s'acquitter des cotisations sociales à taux plein pour ses salariés travaillant à temps partiel.

Après rejet de ses contestations par la commission de recours amiable, la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON les 19 juin 2007, 6 septembre 2007 et 31 octobre 2007.

Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a joint les recours, a débouté la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie de ses recours et l'a condamnée à payer à l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE la somme de 4.654 € au titre des cotisations et majorations de retard et la somme de 450 € au titre des amendes.

Le jugement a été notifié le 6 janvier 2009 à la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 30 janvier 2009.

Par arrêt en date du 8 décembre 2009, la cour a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause sur le fond à l'audience du 27 avril 2010.

Vu les conclusions reçues au greffe le 26 avril 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie qui demande à la cour de :

- dire non fondée la créance de l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE inscrite dans une mise en demeure récapitulative datée du 23 octobre 2006 s'élevant à 454 €,

- constater que la créance de l'U.R.S.S.A..F. s'élève à 4.234 € pour toutes causes confondues,

- débouter l'U.R.S.S.A..F. de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

reconventionnellement,

- constater que la réduction des cotisations patronales s'élève à la somme de 5.884,62 €,

en conséquence,

- ordonner la compensation entre les deux créances à concurrence de la somme de 4.234 €,

- ordonner à l'U.R.S.S.A..F. d'opérer inscription de la somme de 1.650,62 € au crédit de son compter employeur, somme qui viendra en déduction des cotisations patronales à payer ad futurem et jusqu'à due concurrence,

en toute hypothèse,

- condamner l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 27 avril 2010 maintenues et soutenues à l'audience de l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE qui demande à la cour de :

- juger régulières en la forme les mises en demeure délivrées les 2 mai 2006, 31 juillet 2006, 23 octobre 2006 et 29 janvier 2007, 30 avril 2007 et 30 juillet 2007,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- condamner la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie au paiement de la somme globale de 4.654 € réclamées par les mises en demeure et se décomposant en 4.234 € de cotisations et 420 € de majorations de retard,

- constater le caractère abusif et dilatoire des recours exercés,

- condamner la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie au paiement de trois amendes de 150 € en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale,

- condamner la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des prétentions de la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La créance de l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE est née de l'application par la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie de l'abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de salariés à temps partiel postérieurement à la suppression de cette mesure à compter du 1er janvier 2006.

La S.A.R.L. PROCONSULTE et cie conteste la somme de 454 € portée sur la mise en demeure récapitulative du 23 octobre 2006 sous le motif 'régularisation annuelle année 2005."

Elle fait valoir que cette mise en demeure ne précise aucune période à laquelle elle se rapporte ni l'indication de l'origine de la régularisation de sorte qu'elle ne met pas la cour en mesure de connaître la nature de cette créance, que, de plus, la mention 'absence ou insuffisance de versement' ne permet pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation.

La mise en demeure précitée précise que la créance résulte de la régularisation annuelle pour l'année 2005. Cette régularisation qui résulte des déclarations de l'employeur au titre de l'exercice considéré permet à l'employeur de connaître la cause de son obligation.

La contestation de la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie n'est pas fondée et doit être rejetée.

Pour le surplus, la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie reconnaît devant la cour qu'elle est débitrice d'une somme de 4.234 € représentant le montant des cotisations réclamées par les mises en demeure litigieuses au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2006, 1er et 2ème trimestres 2007.

Elle est également débitrice des majorations de retard prévues par les dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale des lors qu'elle n'a pas réglé les cotisations dues à leur date d'exigibilité.

Ces majorations s'élevant à 420 €, la créance de l'U.R.S.S.A.F. ressort à 4.654 €.

La décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Le caractère abusif des recours n'est pas établi. La demande en paiement d'amendes en application de l'article R. 144-11 du code de la sécurité sociale doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

La S.A.R.L. PROCONSULTE et cie sollicite la compensation de sa dette avec une créance de 5.884,62 € résultant de l'application d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale mise en place par la loi 'FILLON' et prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

La compensation n'est possible qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie, qui n'a pas appliqué la réduction qu'elle invoque, n'a présenté aucune demande à l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE en répétition des sommes dont elle se dit créancière.

A défaut d'être reconnue par l'U.R.S.S.A..F. ou le cas échéant, en cas de litige, par la commission de recours amiable ou le tribunal des affaires de sécurité sociale, la créance alléguée n'est pas certaine. Il n'appartient pas à la cour de fixer la créance en dehors d'un recours à l'encontre d'une décision consécutive à une demande et ayant été préalablement soumis à la commission de recours amiable et, le cas échéant, au tribunal des affaires de sécurité sociale.

La demande de compensation ne peut prospérer.

La S.A.R.L. PROCONSULTE et cie, partie perdante ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et elle doit verser à l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE une indemnité de 6.00 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée sur la condamnation de la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie à payer à l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE la somme de 4.654 € à titre de cotisations et majorations de retard,

L'infirme sur la condamnation de la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie à payer trois amendes de 150 € chacune,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE de sa demande en paiement d'amendes,

Ajoutant,

Déboute la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie de sa demande reconventionnelle en compensation de créances,

Condamne la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie à verser à l'U.R.S.S.A..F. du RHÔNE une indemnité de 6.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la S.A.R.L. PROCONSULTE et cie du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/00717
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/00717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;09.00717 ?
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