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21/05/2010 | FRANCE | N°09/05940

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 mai 2010, 09/05940


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/05940





SA FEURS METAL



C/

[R]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 02 Septembre 2009

RG : F.08/00127











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 21 MAI 2010







APPELANTE :



SA FEURS METAL

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Gérald P

OCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉ :



[L] [R]

né en [Adresse 4]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES, déléguée syndicale ouvrier munie d'un pouvoir







PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 octobre 2009



DÉBATS EN AUDIENCE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/05940

SA FEURS METAL

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON

du 02 Septembre 2009

RG : F.08/00127

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 MAI 2010

APPELANTE :

SA FEURS METAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[L] [R]

né en [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Melle Filomène FERNANDES, déléguée syndicale ouvrier munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 octobre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2010

Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [R] a travaillé au service de la SA FEURS METAL à compter du 12 septembre 1969, d'abord en qualité de soudeur jusqu'au 3 juillet 2003 puis en qualité de technicien.

En 1999 et en 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, deux maladies dont souffrait [L] [R] : une épitrochéite du coude droit (tableau 57 B) et une tendinite de la coiffe des rotateurs (tableau 57 A 10).

Le 27 mars 2008, [L] [R] a été déclaré définitivement inapte à occuper son poste.

Après proposition de reclassement dans un poste de technicien qualité que le salarié a refusé, la SA FEURS METAL a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier [L] [R] qui était titulaire de mandats représentatifs.

L'autorisation ayant été accordée, la SA FEURS METAL a licencié [L] [R] le 4 juin 2008.

Le 10 juillet 2008, [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement en date du 2 septembre 2009, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- condamné la SA FEURS METAL à payer à [L] [R] les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du jugement :

* 29.138,40 € au titre du préjudice financier,

* 7.600 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite,

* 8.550 € au titre du préjudice moral,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SA FEURS METAL aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2009, la SA FEURS METAL a interjeté appel de cette décision.

********************

Vu les conclusions reçues au greffe le 31 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SA FEURS METAL qui demande à la cour :

à titre principal,

vu le principe de la séparation des pouvoirs,

vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale,

- juger que les demandes d'[L] [R] soit ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes soit sont irrecevables,

à titre subsidiaire,

constatant l'absence de faute commise par elle,

constatant l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et les prétendus préjudices d'[L] [R],

constatant le caractère infondé des préjudices invoqués par [L] [R],

- condamner [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 24 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience d'[L] [R] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné l'employeur pour non-respect de l'obligation de sécurité mais l'infirmer sur le montant des sommes allouées;

- condamner la SA FEURS METAL à lui verser la somme de 96.691,86 € d'indemnité ainsi décomposée :

* 20.053,46 € pour rappel de salaire suite à la différence de revenus pendant les arrêts de maladie de 2004 et 2007,

* 51.938,40 € pour préjudice financier résultant de la différence de salaire qu'il aurait continué à percevoir jusqu'à sa retraite en l'absence de licenciement et les indemnités ASSEDIC perçues,

* 7.600 € pour l'indemnité de retraite qu'il aurait du percevoir,

* 17.100 € pour le préjudice moral,

- condamner la SA FEURS METAL à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA FEURS METAL aux intérêts légaux et d'en fixer la date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspection du travail, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.

[L] [R] demande la réparation des préjudices qu'il a subi du fait de l'inexécution par l'employeur, qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, de son obligation de sécurité de résultat.

Il fait valoir que ces manquements ont conduit à son inaptitude définitive et à son licenciement.

Les préjudices dont il réclame réparation sont les suivants :

- rappel de salaire suite à ses arrêts de maladie de 2004 à 2007,

- préjudice financier résultant de la différence entre le montant du salaire qu'il aurait continué à recevoir jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été licencié et l'indemnité ASSEDIC qu'il perçoit,

- l'indemnité de départ à la retraite dont il est privé,

- le préjudice moral.

Les préjudices financiers invoqués par [L] [R] et résultant d'une part, de la différence entre le montant du salaire qu'il aurait continué à recevoir jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été licencié et l'indemnité ASSEDIC qu'il perçoit et d'autre part, de la privation de l'indemnité de départ à la retraite sont des préjudices résultant de la perte de l'emploi. Ces préjudices ont été indemnisés par l'allocation de l'indemnité de licenciement.

L'indemnisation supplémentaire qui est sollicitée n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors que le licenciement a été validé par l'autorité administrative la juridiction prud'homale ne peut apprécier le bien fondé du licenciement.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est estimé compétent pour connaître de ces demandes.

La perte de salaire pendant un arrêt maladie est indemnisé de plein droit et forfaitairement par l'allocation d'indemnités journalières.

L'éventuel préjudice financier résultant d'une différence entre les indemnités journalières et le salaire pendant les arrêts maladie est un préjudice qui résulte de la maladie professionnelle.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable, peu important l'origine de la maladie.

La demande en réparation du préjudice moral résultant de l'inaptitude imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se rattache nécessairement aux maladies professionnelles dont les conséquences sont réparées par les indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale et ce quelle que soit la faute à l'origine du préjudice.

En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la demande en réparation de ce préjudice n'est pas recevable.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens que l'équité commande de confirmer mais non de modifier.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ à la retraite et renvoie [L] [R] à mieux se pourvoir sur ces demandes,

Déclare irrecevables les demandes d'[L] [R] en réparation d'un préjudice résultant d'une perte financière pendant des arrêts maladie et d'un préjudice moral résultant de son inaptitude médicale à occuper son poste,

Rejette les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en appel,

Condamne la SA FEURS METAL aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/05940
Date de la décision : 21/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/05940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-21;09.05940 ?
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