AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/04130
[Adresse 6]
C/
SA ADRIEN TARGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE
du 28 Mai 2009
RG : F 08/00325
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MAI 2010
APPELANT :
[M] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] ( ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SA ADRIEN TARGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 septembre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [X] a été embauché par la SA ADRIEN TARGE en qualité d'aide cisailleur selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2000.
Le 30 mai 2004, il a été victime d'un accident du travail.
A l'issue des visites médicales de reprise ayant eu lieu les 20 février et 7 mars 2007, il a été déclaré définitivement inapte à occuper son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2007, la SA ADRIEN TARGE a notifié à [M] [X] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée à occuper son poste et impossibilité de le reclasser.
Le 18 février 2008, [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour conditions vexatoires de la rupture et pour perte des droits à la retraite.
Par jugement en date du 28 mai 2009, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré que la SA ADRIEN TARGE a respecté ses obligations de reclassement,
- débouté [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties,
- laissé les éventuels dépens à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2009, [M] [X] a interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions reçues au greffe le 12 février 2010 maintenues et soutenues à l'audience de [M] [X] qui demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- juger que la SA ADRIEN TARGE n'a pas rempli son obligation de reclassement à son égard,
- juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la SA ADRIEN TARGE à lui verser :
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère particulièrement vexatoire de la procédure de licenciement,
* 203.261 € au titre de la perte des droits à la retraite,
* juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 18 février 2008 et feront l'objet d'anatocisme,
* 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 5 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SA ADRIEN TARGE qui demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- débouter [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [M] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement :
1- l'obligation de consulter les délégués du personnel
[M] [X] soutient que la SA ADRIEN TARGE n'a pas rempli ses obligations en matière de représentation du personnel car, alors qu'elle n'avait jamais organisé d'élections, elle a organisé un simulacre d'élections, les 2 et 16 mars 2007 avant de le licencier, dans le seul but de se prémunir des sanctions encourues.
Il estime que de ce fait, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi son obligation et a manifestement détourné les règles de la représentation du personnel pour donner à la procédure de licenciement 'un visage présentable.'
La SA ADRIEN TARGE verse au débat les procès-verbaux de carence des élections des délégués du personnel ayant eu lieu les 2 et 16 mars 2007.
Le fait que la SA ADRIEN TARGE ait manqué à son obligation d'organiser des élections avant le mois de mars 2007 ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un simulacre d'élections et ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi, par l'employeur, de son obligation. D'autre part, il ne peut être reproché à la SA ADRIEN TARGE d'avoir organiser les élections aux fins de pouvoir consulter les délégués du personnel sur le reclassement de [M] [X] et cette régularisation ne constitue pas un détournement des règles de la représentation du personnel.
Le moyen d'irrégularité de la procédure de licenciement soulevé de chef n'est pas fondé.
2- l'obligation de motiver l'impossibilité de reclassement
[M] [X] soutient que la SA ADRIEN TARGE n'a pas satisfait à l'obligation de motiver l'impossibilité de reclassement ce qui emporte les sanctions prévues par l'article L. 1223-15 du code du travail.
Il expose que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué que plusieurs postes avaient été soumis au médecin du travail mais qu'il n'a pas précisé en quoi ces postes, non mentionnés, étaient incompatibles selon le médecin du travail avec son état de santé, qu'il résulte des pièces versées par la SA ADRIEN TARGE que le médecin du travail n'a pas statué sur son aptitude à occuper les postes autres que celui de cariste, disponible dans le groupe.
Par lettre du 15 mars 2007, la SA ADRIEN TARGE a adressé au médecin du travail la liste de tous les postes disponibles au sein de la société et du groupe en lui demandant de lui indiquer lesquels étaient compatibles avec l'état de santé de [M] [X] et en lui précisant que si une modification du contrat de travail était nécessaire, elle serait proposée au salarié.
Sur cette liste de 24 postes, l'employeur a mentionné pour chacun d'eux si l'utilisation de la main gauche était nécessaire, s'il comprenait ou non des contraintes organisationnelles, si la formation et l'expérience de [M] [X] permettaient ou non l'affectation, si une formation était envisageable pour permettre l'affectation.
Les mentions relatives aux contraintes physiques et organisationnelles étaient conformes aux précisions données par le médecin du travail lors du premier avis en date du 20 février 2007 sur lequel était indiqué :
'Monsieur [X] ne peut plus effectuer de tâches avec :
* manutention dépendante de la main gauche, manutention nécessitant mouvement de pince main gauche, gestes répétitifs et ou en force de l'épaule gauche,
* contraintes organisationnelles.'
Par lettre du 22 mars 2007, le médecin du travail a répondu à la lettre du 15 mars, qu'il avait bien observé tous les postes de reclassement disponibles et les aménagements de poste proposés mais que l'état de santé de [M] [X] était incompatible avec ces différents postes car il existait un risque d'aggravation de cet état de santé.
Par lettre du 20 mars 2007, la SA ADRIEN TARGE a écrit au médecin du travail, en faisant référence à un entretien de la veille, pour insister sur l'étude du poste de cariste en indiquant qu'elle pensait que [M] [X] pouvait l'occuper avec un peu d'aménagement et de ce fait reprendre une vie professionnelle normale sans que son salaire soit revu et en soulignant que [M] [X] avait eu une expérience de conducteur d'engins de travaux publics et que le poste était situé à proximité du domicile du salarié.
Les aménagements qu'elle avait proposés le 15 mars 2007concernait le volant et la boîte à vitesse et l'employeur indiquait qu'une formation serait assurée.
Par lettre du 27 mars 2007, le médecin du travail, répondant au courrier du 21 mars, a indiqué que l'état de santé de [M] [X] ne lui semblait pas compatible sans risque d'aggravation voire de 'sur accident' avec ce poste de travail, qu'il avait bien évalué l'impact d'un retour à une vie professionnelle normale mais que le contexte médical dans lequel se trouvait [M] [X] était inconciliable avec une reprise du travail même adaptée.
Ainsi contrairement à que qu'affirme [M] [X], le médecin du travail a bien examiné l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et dont la liste lui a été communiquée par l'employeur.
D'autre part, par lettre du 3 avril 2007, la SA ADRIEN TARGE a indiqué à [M] [X] les motifs qui s'opposaient à son reclassement en exposant les propositions qu'elle avait effectuées et les réponses du médecin du travail.
Elle a repris l'ensemble de ces éléments dans la lettre de licenciement du 20 avril 2007.
Le moyen de contestation soulevé par [M] [X] tenant à l'absence ou à l'insuffisance de motivation de l'impossibilité de reclassement n'est donc pas fondé.
3- l'exécution de mauvaise foi de l'obligation de reclassement
[M] [X] soutient que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi l'obligation de reclassement en lui proposant un poste de cariste alors qu'il était évident que le médecin du travail allait refuser d'avaliser une telle solution de reclassement puisqu'une de ses mains a perdu toute fonctionnalité, qu'il a insisté pour que le médecin du travail réexamine la compatibilité de ce poste avec son état de santé, qu'il a persisté, lors de l'audience de conciliation à lui proposer ce poste.
Il ajoute que l'insistance de la SA ADRIEN TARGE n'a concerné que le poste qu'il ne pouvait occuper mais non les autres postes disponibles.
Les restrictions médicales portées par le médecin du travail à la connaissance de l'employeur concernaient l'impossibilité pour [M] [X] d'effectuer des tâches avec manutention dépendante de la main gauche, manutention nécessitant mouvement de pince main gauche, gestes répétitifs et ou en force de l'épaule gauche ainsi que des contraintes organisationnelles.
Sur le poste de cariste, la SA ADRIEN TARGE a indiqué au médecin du travail qu'une formation serait assurée, que le poste ne comporte pas de contraintes organisationnelles et que s'agissant de l'utilisation de la main gauche, il était possible d'aménager le volant et la boîte à vitesse.
Le 22 mars 2007, le médecin du travail a émis un avis d'incompatibilité de l'ensemble des potes disponibles, y compris celui de télévendeur ne nécessitant pas l'usage de la main gauche, avec l'état de santé de [M] [X] en indiquant qu'il existait un risque pour l'état de santé.
Le 27 mars 2007, le médecin du travail a émis un avis d'incompatibilité du poste de cariste 'en raison du contexte médical dans lequel se trouvait [M] [X] et qui était inconciliable avec une reprise du travail.'
C'est donc au regard d'une impossibilité générale pour le salarié de reprendre un travail que le médecin du travail a estimé que ce dernier ne pouvait occuper le poste de cariste et non au motif que les aménagements proposés n'étaient pas de nature à rendre le poste compatible avec les restrictions médicales concernant l'utilisation de la main gauche.
D'autre part, la SA ADRIEN TARGE verse une attestation de [I] [F], responsable administratif et financier de la société APROLIS, qui déclare que l'entreprise a été sollicitée en février 2007 pour étudier les possibilités d'aménagement du poste de conduite d'un chariot élévateur pour en permettre l'utilisation par un salarié handicapé de la main gauche et qu'il subsiste l'échange écrit entre F. [T], responsable technique et B. [H], responsable méthodes qualité.
Cette attestation est accompagnée d'une télécopie adressée par B. [H] à F. [T] relative à l'étude de l'aménagement du chariot élévateur.
Ces éléments démontrent que la proposition de l'employeur était sincère et sérieuse.
D'autre part, compte tenu des restrictions médicales indiquées à l'employeur par le médecin du travail et des compétences de [M] [X], son reclassement n'était envisageable que dans un poste de vendeur comptoir magasin, avec aménagement des tâches, qui était situé à [Localité 5] et dans des postes de télévendeur, après une formation beaucoup plus importante que celle permettant à [M] [X] d'occuper le poste de cariste, et dont un seul se trouvait à [Localité 7].
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir insisté auprès du médecin du travail pour qu'il étudie la compatibilité du poste de cariste avec l'état de santé de [M] [X], après réalisation des aménagements qu'il envisageait, en soulignant les avantages que présentait ce reclassement du fait de la situation géographique du poste, du salaire attaché et des compétences du salarié.
Le moyen tenant à l'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement n'est pas fondé.
En conséquence, le licenciement de [M] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'imputabilité à l'employeur de l'inaptitude du salarié :
Lorsque l'inaptitude d'une victime d'un accident du travail est à l'origine d'un licenciement, le salarié peut obtenir devant la juridiction prud'homale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi, s'il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident, et ce, indépendamment de la réparation spécifique obtenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il n'est pas discuté que l'inaptitude de [M] [X] résulte de l'accident du travail survenu le 30 avril 2004.
Par jugement en date du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a jugé que cet accident du travail est du à la faute inexcusable de la SA ADRIEN TARGE.
Dans ces conditions, [M] [X] est fondé à solliciter réparation du préjudice subi par la perte de son emploi indépendamment de la réparation spécifique obtenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, ce préjudice doit être évalué à 12.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts en suite d'une procédure vexatoire :
Au soutien de cette demande, [M] [X] fait valoir que la procédure a été particulièrement vexatoire, l'employeur étant allé jusqu'à prétendre que l'accident et donc son inaptitude étaient la cause de sa propre faute et n'ayant pas hésité à lui proposer un poste qu'il savait parfaitement inadapté à son état de santé en persévérant devant lors de l'audience de conciliation. Il ajoute qu'étant fortement fragilisé psychologiquement par son accident, cette attitude a accru sa détresse.
Les moyens de défense de l'employeur dans la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable sont étrangers à la procédure de licenciement et sont inopérants à caractériser le caractère vexatoire de cette procédure.
La recherche de tentative de reclassement de l'employeur n'est pas fautive et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite :
[M] [X] fait valoir qu'il a été licencié à 49 ans alors qu'il aurait dû travailler jusqu'à 63 ans, qu'il est certain, compte tenu de son âge, de son absence de formation, de son illettrisme et à la lecture du rapport de l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il ne retrouvera jamais de travail, qu'ainsi ses droits à retraite s'en trouveront considérablement affectés.
Le préjudice allégué résulte du déclassement professionnel de [M] [X] à la suite de l'accident du travail et du préjudice résultant dune diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle. Le premier chef de préjudice a été réparé par l'allocation d'une rente, majorée à son maximum en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable. En réparation du second chef de préjudice, le tribunal des affaires de sécurité sociale a octroyé à [M] [X] une indemnité de 80.000 €.
Dans ces conditions, le demande de [M] [X] n'est pas justifiée.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA ADRIEN TARGE, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [M] [X] une indemnité de 2.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA ADRIEN TARGE à payer à [M] [X] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Condamne la SA ADRIEN TARGE à verser à [M] [X] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ADRIEN TARGE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Malika CHINOUNE Michel GAGET