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11/05/2010 | FRANCE | N°09/06067

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 11 mai 2010, 09/06067


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/06067





ATOFINA (devenue ARKEMA FRANCE)



C/

[Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 08 Septembre 2009

RG : 061518









COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 11 MAI 2010









APPELANTE :



ATOFINA (devenue

ARKEMA FRANCE)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre COMBES, avocat au même barreau





INTIMÉS :



[F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946

[Adr...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/06067

ATOFINA (devenue ARKEMA FRANCE)

C/

[Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 08 Septembre 2009

RG : 061518

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 11 MAI 2010

APPELANTE :

ATOFINA (devenue ARKEMA FRANCE)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pierre COMBES, avocat au même barreau

INTIMÉS :

[F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Emilie CONTE JANSEN, avocat au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Service Contentieux

[Localité 5]

représentée par [J] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 octobre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2005, [F] [Z], salarié de la société ATOFINA devenue société ARKEMA, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une surdité bilatérale en joignant un certificat médical établi le 7 décembre 2004 faisant état de 'surdité de perception bilatérale symétrique irréversible (affection relavant du tableau n°42 des maladies professionnelles) avec un indice légal de 48,75 dB pour l'oreille droite et 50 dB pour l'oreille gauche.'

Après enquête administrative et avis du service médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, estimant que le délai de prise en charge n'était pas respecté, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6] en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le 23 septembre 2005, en l'absence d'avis du comité, la caisse a pris une décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 novembre 2005, elle a confirmé sa décision au vu de l'avis du comité qui a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail.

[F] [Z] a contesté cette décision et après rejet du recours gracieux, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné, en application des disposions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne.

Le 19 novembre 2008, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- jugé que l'action en reconnaissance de maladie professionnelle est recevable et bien fondée,

- dit que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint [F] [Z] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé, en conséquence [F] [Z] devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,

- condamné la société ARKEMA à verser à [F] [Z] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société ARKEMA et dit que les conséquences de la prise en charge du caractère professionnel de la maladie lui sont opposables,

- donné acte à la caisse de ses déclarations et de ses réserves de fait et de droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2009, la société ARKEMA a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions reçues au greffe le 5 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la société ARKEMA qui demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [F] [Z] et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 23 février 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui sollicite le rejet des demandes de la société ARKEMA ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 11 mars 2010 maintenues et soutenues à l'audience de [F] [Z] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à condamner in solidum la société ARKEMA et la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme supplémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société ARKEMA soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable car la caisse n'a pas respecté son obligation d'information.

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse.

La violation de ces obligations rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

La déclaration de maladie professionnelle a été souscrite par [F] [Z] et reçue par la caisse le 1er avril 2005.

Le 2 juin 2005, la caisse a notifié à la société ARKEMA un avis de clôture de l'instruction et l'a informée qu'elle pouvait consulter le dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 13 juin 2005.

Le 27 juin 2005, la caisse a informé l'assuré et l'employeur qu'une enquête administrative était en cours et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Le 18 juillet 2005, la caisse a informé la société ARKEMA de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette lettre, la caisse a informé la société ARKEMA que les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande, qu'elle pouvait en prendre connaissance dans le délai de huit jours et que l'avis motivé du médecin conseil et le rapport établi par le service médical pouvaient être communiqués par l'intermédiaire d'un patricien désigné à cet effet par la victime.

Le 23 septembre 2005, en l'absence d'avis du comité, la caisse a pris une décision de refus de prise en charge qu'elle a notifiée à l'assuré et qu'elle a porté à la connaissance de l'employeur le même jour.

Le 3 novembre 2005, suite à l'avis du comité, la caisse a informé [F] [Z] que l'instruction du dossier était terminée et qu'il pouvait consulter les pièces avant la prise de sa décision qui interviendrait le 14 novembre 2005.

La caisse n'a pas donné la même information à la société ARKEMA.

Le 14 novembre 2005, la caisse a confirmé sa décision au vu de cet avis.

Avant de prendre sa décision, et peu important le sens de celle-ci, la caisse, qui était revenue sur la clôture de l'instruction et avait repris celle-ci, devait informer la société ARKEMA, de la fin de cette instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.

Ne l'ayant pas fait, la décision qu'elle a prise est inopposable à la société ARKEMA.

L'inopposabilité de cette décision qui est une décision de refus de prise en charge ne peut pas entraîner l'inopposabilité de la décision judiciaire de prise en charge. Celle-ci est le fait du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a statué dans le cadre d'une procédure contradictoire dans laquelle la société ARKEMA était partie présente.

La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société ARKEMA doit être rejetée.

La reconnaissance de la maladie professionnelle n'étant pas contestée devant la cour, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ARKEMA doit verser à [F] [Z] une indemnité complémentaire de 1.500 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Ajoutant,

Condamne la société ARKEMA à verser à [F] [Z], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 1.500 € pour les frais non répétibles exposés en appel,

Dispense la société ARKEMA du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/06067
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/06067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.06067 ?
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