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11/05/2010 | FRANCE | N°09/03821

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 11 mai 2010, 09/03821


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/03821





SA GROUPE PROGRES



C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Mai 2009

RG : 062499







COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 11 MAI 2010







APPELANTE :



SA GROUPE PROGRES
r>[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maître Ioanna VOSKA, avocat au barreau de PARIS

substituée par Maître Yan-Eric LOGEAIS, avocat au même barreau



INTIMÉE :



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/03821

SA GROUPE PROGRES

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Mai 2009

RG : 062499

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 11 MAI 2010

APPELANTE :

SA GROUPE PROGRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Ioanna VOSKA, avocat au barreau de PARIS

substituée par Maître Yan-Eric LOGEAIS, avocat au même barreau

INTIMÉE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

6 rue du 19 Mars 1962

[Localité 3]

représenté par [N] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 juillet 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 1999, la S.A. GROUPE PROGRES a contesté devant la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES le taux des cotisations d'accident du travail et maladie professionnelle réclamées pour ses journalistes et assimilés au titre des années 1991 à 1999 ; après rejet de sa contestation, la S.A. GROUPE PROGRES a porté le litige devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ; par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour a annulé les décisions de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES fixant le taux des cotisations d'accident du travail pour les années 1991 à 1998 et a jugé que l'abattement édicté par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 devait s'appliquer aux journalistes.

Par lettre reçue le 22 février 2002, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES a notifié à la S.A. GROUPE PROGRES un taux des cotisations d'accident du travail dus pour les journalistes au cours des années 1991 à 1998 conforme à la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail.

En novembre 2002, la S.A. GROUPE PROGRES a déduit des cotisations dues pour l'ensemble de son personnel le montant des cotisations qu'elle avait versées en trop pour ses journalistes de 1991 à 1998 ; le 21 décembre 2004, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a mis en demeure la S.A. GROUPE PROGRES de régler les cotisations antérieures au 2 août 1997 qu'elle avait déduites ; la S.A. GROUPE PROGRES s'est exécutée ; elle a saisi la commission de recours amiable qui a entériné la position de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

La S.A. GROUPE PROGRES a contesté la décision de rejet de sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a demandé le remboursement de la somme de 73.903,34 € qu'elle avait réglée à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

Par jugement du 13 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A. GROUPE PROGRES au motif que la prescription biennale interdisait tout remboursement des cotisations sociales pour la période antérieure au 2 août 1997 et que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'avait pas commis de faute.

Le jugement a été notifié le 15 mai 2009 à la S.A. GROUPE PROGRES qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 juin 2009.

Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. GROUPE PROGRES :

- fait valoir que la prescription de deux ans édictée par le code de la sécurité sociale en matière de remboursement des cotisations sociales ne s'applique pas à une décision de justice,

- soutient que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES, en notifiant le nouveau taux de cotisation, a renoncé à la prescription et que sa renonciation est opposable à son mandataire, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales,

- fait partir le point de départ de la prescription à son égard au jour où elle a eu connaissance de ses droits, c'est à dire soit au jour de la notification du nouveau taux de cotisation par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES soit au jour de la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail,

- demande, en conséquence, le remboursement de la somme de 73.903,34 € au titre des cotisations indûment payées, outre intérêts au taux légal à compter de novembre 2002,

- dans l'hypothèse où la prescription biennale serait acquise, reproche à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'avoir manqué à son devoir d'information et d'avoir diffusé et appliqué une interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987 malgré la multiplication des contestations, soutient que cette faute lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 73.903,34 €, outre intérêts au taux légal à compter de novembre 2002,

- sollicite la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience,

l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE :

- soulève la prescription biennale édictée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale lequel s'applique à toutes les demandes de remboursement de cotisations sociales même lorsqu'une décision de justice a été rendue,

- ajoute que l'éventuelle renonciation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à la prescription ne lui est pas opposable et que la S.A. GROUPE PROGRES n'était pas d'ans l'impossibilité d'agir avant 1999,

- expose que la S.A. GROUPE PROGRES a contesté le taux de cotisation le 2 août 1999 et en déduit que la demande de remboursement est prescrite pour les cotisations antérieures au 2 août 1997,

- conteste avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité,

- souligne que le litige déféré au tribunal des affaires de sécurité sociale puis à la présente Cour se limite à la décision de la commission de recours amiable qui porte sur la somme de 52.682 € et non de 73.903,34 €,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale :

Le 21 décembre 2004, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a notifié huit mises en demeure de payer à la S.A. GROUPE PROGRES, l'une visait le siège et les autres les sept établissements concernés par le système de versement en un lieu unique ; sur contestation de la S.A. GROUPE PROGRES, la commission de recours amiable a rendu huit décisions le 15 septembre 2006 ; ces huit décisions ont donné lieu à huit notifications ; les décisions se distinguaient par le numéro de compte cotisant visé en référence, à savoir le numéro 89 2 023 768, le numéro 89 1 440 076, le numéro 89 1 426 482, le numéro 89 1 426 481, le numéro 89 1 416 576, le numéro89 1 409 720, le numéro 89 1 409 719 et le numéro 89 2 358 988 ; le numéro de compte cotisant était repris dans chaque lettre de notification.

Le 26 décembre 2006, la S.A. GROUPE PROGRES a déféré au tribunal des affaires de sécurité sociale une seule décision de la commission de recours amiable ; il s'agit de la décision rejetant la contestation du cotisant dont le compte est affecté du numéro 2.023.768 ; la mise en demeure qui était ainsi querellée portait sur la somme de 52. 682 €, outre 5.268 € de majorations de retard.

La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale était donc circonscrite à la demande de remboursement de la somme de 52.682 € acquittée par la S.A. GROUPE PROGRES.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la demande de remboursement :

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale disposait : 'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées'.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales soutient, à bon droit eu égard à la date de la compensation litigieuse opérée par la S.A. GROUPE PROGRES et sans être contredite par l'appelante, l'application à la cause de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.

Le recours contentieux introduit le 8 novembre 1999 par la S.A. GROUPE PROGRES devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail attaquait le refus par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES de notifier un taux des cotisations d'accident du travail et maladie professionnelle spécifique pour les journalistes pour les exercices 1991 à 1999 ; le 22 novembre 2001, la Cour a annulé les décisions de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES fixant les taux des cotisations notifiés à la S.A. GROUPE PROGRES au titre des exercices 1991 à 1998 inclus et a jugé que l'abattement prévu par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 doit être appliqué sur ce taux de cotisations en ce qui concerne les journalistes pour les exercices en cause ; en exécution de cette décision, la S.A. GROUPE PROGRES a demandé le 15 janvier 2002 à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES de lui notifier les nouveaux taux de cotisations accident du travail pour les années 1991 à 2001 ; la caisse a adressé les nouveaux taux de cotisations pour les années 1991 à 2001; la S.A. GROUPE PROGRES a alors opéré une compensation entre ce qu'elle devait et ce qu'elle avait indûment versé.

Le litige a trait à l'exécution d'une décision de justice ; toutefois, dans la mesure où il porte sur le remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est le seul texte applicable et la prescription biennale, dont le point de départ est le règlement des cotisations, doit être mise en oeuvre à l'exclusion de toute autre.

Rien n'interdisait à la S.A. GROUPE PROGRES d'élever une contestation avant le 2 août 1999 ; en effet, la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction compétente ; la S.A. GROUPE PROGRES n'était nullement obligée d'attendre que cette divergence soit tranchée par la Cour de Cassation pour présenter une réclamation.

La prescription édictée par l'article L. 243-6, en ce qu'elle n'empêche pas de contester le taux de cotisation, ne porte atteinte à aucun principe fondamental.

D'une part, le fait pour la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES d'avoir notifié de nouveaux taux de cotisation conformément à la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ne peut s'analyser en une renonciation au délai de prescription concernant le remboursement des cotisations ; d'autre part, seule l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, chargée du recouvrement des cotisations, a qualité pour renoncer à la prescription du remboursement des cotisations, ce qu'elle n'a pas fait.

La S.A. GROUPE PROGRES, ayant contesté devant la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES le taux des cotisations d'accident du travail et maladie professionnelle réclamées pour ses journalistes et assimilés le 2 août1999, la demande de remboursement est prescrite pour les cotisations antérieures au 2 août 1997.

En conséquence, la S.A. GROUPE PROGRES doit être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées avant le 2 août 1997 et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'action en dommages et intérêts :

Le contentieux opposant l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à la S.A. GROUPE PROGRES trouve sa genèse dans l'interprétation qu'a faite la première de la loi du 23 janvier 1990 ; en effet, elle a estimé que cette loi avait abrogé les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 qui faisait bénéficier d'un abattement les cotisations accident du travail des journalistes.

La S.A. GROUPE PROGRES qui avait profité de l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 en connaissait parfaitement l'existence ; elle savait pertinemment quels étaient les recours possibles puisqu'elle les a mis en oeuvre ; elle ne peut ainsi reprocher à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales un défaut d'information.

La divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de Cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants.

Le préjudice résulte de l'inertie de la S.A. GROUPE PROGRES qui s'est vu opposer la prescription du fait qu'elle a attendu 1999 pour contester des taux de cotisations remontant à 1991.

En conséquence, la S.A. GROUPE PROGRES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. GROUPE PROGRES, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la S.A. GROUPE PROGRES, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/03821
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/03821 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.03821 ?
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