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07/05/2010 | FRANCE | N°09/03898

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 mai 2010, 09/03898


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/03898





[Adresse 6]



C/

SA [R] (R.B.D.)

SARL SERRURIE VITRERIE SERVICE (SVS)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE

du 04 Juin 2009

RG : F0800335











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 MAI 2010













APPELANTE :



[X] [Y]

née le [Date na

issance 4] 1957

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maitre Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉES :



SA [R] (R.B.D.)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ET...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03898

[Adresse 6]

C/

SA [R] (R.B.D.)

SARL SERRURIE VITRERIE SERVICE (SVS)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE

du 04 Juin 2009

RG : F0800335

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 MAI 2010

APPELANTE :

[X] [Y]

née le [Date naissance 4] 1957

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maitre Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

SA [R] (R.B.D.)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Sophie SCHWEITZER, avocat au même barreau

SARL SERRURIE VITRERIE SERVICE (SVS)

Siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Sophie SCHWEITZER, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 juillet 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne le 4 Juin 2009 qui déboute [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA [R] (R.B.D.) et de la SARL SERRURERIE VITRERIE SERVICE (S.V.S.) ;

Vu l'appel formé par [X] [Y] par lettre recommandée du 18 Juin 2009 reçue au greffe de la Cour le 19 Juin 2009 et vu ses conclusions déposées le 3 Mars 2010 à l'encontre des deux sociétés dans lesquelles elle demande :

1- d'une part, à l'encontre de la SA R.B.D.,

a) au motif que le licenciement dont elle a fait l'objet le 21 Décembre 2007 et nul, le paiement de la somme de 47.834,16 euros (23.917,08 correspondant à douze mois de salaires + 23.917,08 pour l'indemnisation du préjudice lié à la perte de l'emploi elle-même), à moins que la Cour estime que le licenciement était abusif pur allouer la même somme ;

b) outre 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

c) une indemnité de préavis de 3.986,18 euros outre 398,61 euros de congés payés

afférents, et outre 1.500 euros de dommages-intérêts,

d) la somme de 26.085,98 euros, outre 2.608,59 de congés payés, au titre d'un rappel d'heures supplémentaires,

e) la somme de 11.958,54 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

f) la somme de 1.800 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

2 - d'autre part, à l'encontre de la SARL S.V.S. le paiement de la somme de 11.958,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre 2.500 euros de dommages-intérêts en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que l'article L.8223.1 du Code du travail doit recevoir application pour le travail effectué pour le compte de la Société S.V.S. ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 Mars 2010 par la SA R.B.D. soutenant le mal fondé de l'appel et la confirmation de la décision attaquée, et réclamant la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la SARL S.V.S. déposées le 15 Mars 2010 soutenant la confirmation de la décision attaquée et réclamant la somme de 1.500 euros pour procédure abusive, outre celle de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 19 Mars 2010 leurs explications orales explicitant leurs écritures et ont convenu qu'elles avaient, en temps utile, échangé et contradictoirement, leurs pièces et argumentation ;

DECISION

[X] [Y] a été embauchée à compter du 14 Août 1995, en qualité de secrétaire comptable, niveau ACT 3, échelon 1, coefficient 135.

Après un arrêt maladie à compter du 20 Octobre 2007, et deux avis du médecin du travail, les 13 Novembre et 27 Novembre 2007, d'inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise, et après un entretien préalable tenu le13 Décembre 2007, elle a été licenciée par lettre recommandée du 21 décembre 2007 pour inaptitude totale et définitive.

Elle soutient que son inaptitude au travail a pour cause un harcèlement moral de son employeur qui serait à l'origine de son état de santé.

Elle soutient, en invoquant l'article L 1152-1 du Code du travail et l'article L 1154-1 du même code, qu'elle a été victime du comportement de [I] [R] qui aurait été menaçant et injuriant et qui l'aurait harcelée quotidiennement, avant de lui porter un violent coup de poing sur l'épaule droite lors d'une altercation survenue, dans son bureau, le 24 Août 2007 avec la nouvelle compagne de son patron avec lequel elle aurait entretenu , pendant 9 ans, des relations.

Elle soutient aussi que depuis l'embauche de Monsieur [U], cadre, chargé de réaliser un audit et de réorganiser la société , en 2005, un climat tendu règne dans l'entreprise.

Elle apporte au débat pour étayer sa demande fondée sur le harcèlement une copie de la main courante du 25 Août 2007 dans laquelle elle déclare avoir été victime de coups au niveau de l'épaule et à la tête donnés par son patron [I] [R] lors d'une altercation commencée avec la nouvelle compagne de ce dernier avec laquelle elle s'est insultée et à laquelle elle a donné une gifle, et la copie d'un procès verbal de plainte concernant les mêmes faits dressé le 6 Mars 2008.

Elle apporte aussi une attestation de [S] [W], employé de la Société SVS qui rapporte, sans donner de précision quant aux dates et mots prononcés, que [I] [R] était grossier avec [X] [Y] ; une attestation de [N] [L], employé de la Société SVS, qui rapporte que [I] [R] était 'loin d'être correct' avec [X] [Y] et qu'il était violent et ordurier avec les autres salariés ; et deux autres attestations de [Z] [J] et de [V] [H] qui témoignent, sans autre précision que [I] [R] était désobligeant et très impoli avec les salariés, spécialement avec [X] [Y].

L'analyse de ces éléments de preuve, en particulier les attestations dont le caractère très imprécis ne peut qu'être relevé ne permet pas de présumer que [I] [R], en l'absence de faits autres précis, concordants et graves, ait créé une situation ou mis en place un processus de harcèlement moral en vue de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée en créant une dégradation de ses conditions de travail.

L'employeur qui conteste s'être livré à un harcèlement moral fait observer que la Cour ne peut considérer qu'il s'est livré à des agissements répétés ou répétitifs à l'égard d'[X] [Y] avec laquelle il avait eu une relation intime pendant 9 ans avant de rompre et avec laquelle il travaillait quotidiennement.

La Cour observe, en effet que les attestations apportées au débat ne sont pas circonstanciées et ne peuvent pas asseoir la conviction que [I] [R] ait commis des agissements répétitifs de harcèlement moral à l'origine des souffrances de la salariée.

La Cour observe aussi que le fait unique du 24 Août 2007 dont la salariée se plaint s'est produit dans des circonstances très particulières données par [X] [Y], elle-même et que le geste de [I] [R] s'explique par l'attitude de cette dernière qui a giflé [A] [F], la nouvelle compagne.

Ce fait unique ne constitue pas un harcèlement et ne peut pas être à l'origine de la maladie d'[X] [Y].

L'employeur explique la tension ressentie par la salariée par l'arrivée de Monsieur [U]. Cette tension est confirmée par l'observation de Monsieur [P] qui a assisté la salariée lors de l'entretien préalable.

L'analyse des éléments de preuve apportés de part et d'autre conduit la Cour à la conviction que la maladie et l'inaptitude de la salariée ne sont pas dues à un harcèlement moral imputable à l'employeur.

[X] [Y] est donc mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, à savoir, elle n'a pas droit aux 47.834,16 euros et aux 5.000 euros réclamés à titre principal.

A titre subsidiaire, [X] [Y] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'a pas satisfait réellement à l'obligation de rechercher un reclassement dans l'entreprise.

Elle fait valoir que l'employeur n'a fait qu'une seule offre de reclassement avant le second avis d'inaptitude, et qu'il ne justifie pas d'une recherche de reclassement postérieurement au second avis médical d'inaptitude.

Mais vu l'article L. 1226-2 du Code du travail, l'employeur comme il le soutient, à bon droit, dans ses écritures, a, bien effectivement, cherché à reclasser la salariée dans un autre poste que le sien et compatible avec son état de santé, et ce dans le périmètre obligatoire et constitué des deux sociétés du groupe.

S'il est vrai que la preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur qui doit rechercher s'il peut proposer un poste de travail, il est établi qu'il a cherché, dans les postes disponibles, un reclassement qu'il a proposé, au médecin du travail qui avait donné le 13 Novembre 2007 un avis d'inaptitude au poste de travail occupé, avec l'indication d'une reconversion ou d'une adaptation dans autre secteur, un poste à l'accueil, poste qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise.

Le docteur [G], médecin du travail indique bien dans sa réponse faite le 17 Mars 2010, qu'il a reçu des propositions de mutation de poste de travail suite à l'inaptitude définitive d'[X] [Y] et qu'il a répondu, de manière négative.

Les attestations de [O] [M], salarié de la société d'expertise comptable de la Société R.B.D. et celle de [K] [E], chargé d'affaires démontrent que l'employeur a cherché un reclassement pour la salariée dont l'état de santé ne lui permettait plus d'exercer dans les fonctions qui étaient les siennes.

Il ne peut pas être retenu que l'employeur ait agi de manière précipitée et non sérieuse pour reclasser [X] [Y] qui n'a pas fait connaître les qualifications autres qu'elle pouvait avoir pour exercer un autre emploi alors que l'employeur l'avait sollicitée par lettre et qui ne souhaitait plus travailler dans le groups comme l'atteste [O] [M].

Le licenciement pour inaptitude définitive prononcé par la lettre recommandée envoyée le 21 Décembre 2007 repose donc sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas de caractère abusif.

Elle n'a donc droit de ce chef à aucune indemnité.

Elle ne justifie, par ailleurs, n'avoir droit à aucune réparation d'un quelconque dommage causé par les conditions de la rupture de son contrat de travail.

Elle n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas de travailler pendant le préavis.

Si [X] [Y] réclame la somme de 1.500 euros parce qu'elle aurait dû prendre des congés du 15 au 22 Octobre 2007, il est établi que la caisse de congés payés du bâtiment a réglé lesdits congés le 28 Décembre 2007.

Elle n'a donc droit à aucune somme à ce titre.

[X] [Y] réclame un total de 5.335 heures supplémentaires durant la période de 1997 à 2006, soit la somme de 62.435,50 euros et la somme de 1.626,71 euros pour l'année 2007 à raison de 139 heures supplémentaires.

Dans ses écritures d'appel déposées le 3 Mars 2010, elle réclame la somme de 26.085,98 euros outre 2.608,59 euros de congés payés afférents.

Elle apporte, comme élément de nature à étayer sa demande, deux attestations de salariés qui témoignent de sa présence tardive au delà des heures habituelles et un décompte annuel qu'elle a effectué elle-même.

Mais comme l'observe, à bon droit, l'employeur le rappel d'heures supplémentaires est soumis à la prescription quinquennale et les éléments apportés par [X] [Y] sont trop imprécis pour permettre une vérification sérieuse, observation faite que la présence à un moment donné, même tard le soir, ne permet pas, en soi , de justifier d'heures de travail supplémentaire.

La Cour observe que les bulletins de paye fournis au débat portent déjà l'indication que chaque mois 17 H 33 d'heures supplémentaires étaient payées par l'employeur comme le jugement frappé d'appel l'a retenu, [X] [Y] n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

En conséquence il n'y a pas lieu à rappel en application de l'article L.3171-4 du Code du travail.

Il n'y a pas non plus lieu à application de l'article L.8221-3 du Code du travail sur le travail dissimulé.

En fin l'appel d'[X] [Y] n'a pas de caractère abusif à l'égard de la société R.B.D. son employeur et l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette société .

En définitive, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions à l'égard de la Société R.B.D.

A l'égard de la SARL S.V.S.

[X] [Y] sollicite à cette société la somme de 11.958,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223.1 du code du travail au motif qu'elle a travaillé pour cette société comme secrétaire comptable ainsi qu'en attestent la procuration bancaire dont elle a bénéficié du 23 Juin 2004 au 21 Février 2008 et le témoignage de [C] [B].

Mais le travail effectué par [X] [Y] pour le compte de la Société S.V.S. qui ne le nie pas n'avait pas de caractère dissimulé dans la mesure où il s'effectuait dans le cadre d'une convention de prestation de services conclue le 30 Juin 2000 entre la Société S.V.S. et la Société R.B.D.

La convention conclue le 30 Juin 2000 permet à la Société R.B.D. d'apporter à la Société S.V.S. assistance et conseil dans les domaines administratifs, comptable et de gestion comme [X] [Y] le faisait à l'aide de la procuration bancaire dont elle bénéficiait pour effectuer les opérations comptables et financières.

La demande de la salariée qui était salariée par la Société prestataire de services, à savoir la Société R.B.D. n'est fondée ni en fait ni en droit.

Elle doit être déclarée mal fondée.

L'action en appel d'[X] [Y] à l'égard de la Société S.V.S. qui ne pouvait pas ignorer les liens de droit qui unissaient les deux sociétés, a un caractère abusif qui est à l'origine d'un préjudice certain, et évalué par la Cour à la somme de 1.500 euros.

L'équité commande ainsi d'allouer à la société S.V.S. la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile comme partie des frais engagés dans un instance d'appel qui n'avait pas de caractère utile.

[X] [Y] doit donc à la société S.V.S. la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 Juin 2009 ;

- Y ajoutant, condamne [X] [Y] à payer à la SARL S.V.S. la somme de 1.500 euros pour appel abusif et celle de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne [X] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 09/03898
Date de la décision : 07/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°09/03898 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-07;09.03898 ?
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