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04/05/2010 | FRANCE | N°09/06571

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 04 mai 2010, 09/06571


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/06571





[U]

consorts [P]

consorts [R]

consorts [H]

[E]



C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

du 23 Août 2009





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 04 MAI 2010







APPELANTS :



[O] [U] veuve [P]

©e le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 37]

[Adresse 6]

[Localité 24]



[K] [P]

née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 38]

Chez madame [B]

[Adresse 36]

[Localité 21]



[T] [P]

né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 38]

[Adresse 32]

[Adresse 3...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/06571

[U]

consorts [P]

consorts [R]

consorts [H]

[E]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

du 23 Août 2009

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 04 MAI 2010

APPELANTS :

[O] [U] veuve [P]

née le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 37]

[Adresse 6]

[Localité 24]

[K] [P]

née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 38]

Chez madame [B]

[Adresse 36]

[Localité 21]

[T] [P]

né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 38]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 20]

[A] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 35]

[Adresse 9]

[Localité 27]

[Y] [R]

né le [Date naissance 17] 1978

[Adresse 4]

[Localité 26]

[D] [R]

né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 38]

[Adresse 9]

[Localité 27]

[C] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 35]

[Adresse 30]

[Localité 23]

[S] [H]

né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 38]

[Adresse 16]

[Localité 25]

[L] [H]

né le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 38]

[Adresse 30]

[Localité 23]

[V] [H]

né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 38]

[Adresse 10]

[Localité 23]

[G] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 34]

[Adresse 5]

[Localité 28]

[F] [E] (mineure)

née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 33]

[Adresse 5]

[Localité 28]

non comparante

[M] [E] (mineur)

né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 33]

[Adresse 5]

[Localité 28]

représentés par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie CARNEVILLER, avocat au même barreau

INTIMEE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 31]

représenté par Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 octobre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 avril 2010

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[S] [P] est décédé le [Date décès 29] 2005 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de LYON a qualifié de maladie professionnelle contractée par l'exposition à l'amiante ; les ayant-droit de [S] [P], à l'exception de [F] [E] et [M] [E], ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 24 juillet 2008 ; le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a reconnu la recevabilité de la requête le 23 février 2009 mais n'a pas fait des offres d'indemnisation dans le délai.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2009, [O] [U], veuve de [S] [P], [A] [P]-[R], [C] [P]-[H], [G] [P]-[E], enfants de [S] [P], [Y] [R], [D] [R], [S] [H], [L] [H], [V] [H], [K] [P], [T] [P], [F] [E] et [M] [E], petits enfants de [S] [P] ont saisi la Cour d'Appel pour voir chiffrer les préjudices.

[F] [E] et [M] [E], mineurs, sont représentés par leur mère, [G] [P]-[E].

Par conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience :

- les requérants demandent de chiffrer les préjudices subis par [S] [P] comme suit :

* 3.775,84 € au titre du préjudice patrimonial,

* 120.000 € au titre du préjudice psychologique et affectif,

* 70.000 € au titre des souffrances physiques,

* 11.200 € au titre du préjudice d'agrément,

* 5.000 € au titre du préjudice esthétique,

- [O] [U], veuve de [S] [P] réclame la somme de 12.000 € en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et la somme de 35.000 € en réparation du préjudice moral,

- [A] [P]-[R], [C] [P]-[H] et [G] [P]-[E] réclament chacune la somme de 8.700 € en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral,

- [Y] [R], [D] [R], [S] [H], [L] [H], [V] [H], [K] [P], [T] [P], [F] [E] et [M] [E] réclament chacun la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral,

- les requérants sollicitent la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

- offre les sommes suivantes :

* 3.775,84 € au titre du préjudice patrimonial, 34.300 € au titre du préjudice moral, 11.500 € au titre des souffrances physiques et 11.200 € au titre du préjudice d'agrément subis par [S] [P],

* 32.600 € à [O] [U]-[P], en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice moral,

* 8.700 € à [A] [P]-[R] en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice moral,

* 8.700 € à [C] [P]-[H] en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice moral,

* 8.700 € à [G] [P]-[E] en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice moral,

* 3.300 € à [Y] [R] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [D] [R] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [S] [H] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [L] [H] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [V] [H] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [K] [P] en réparation du préjudice moral,

* 3.300 € à [T] [P],en réparation du préjudice moral,

- soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par [F] [E] et [M] [E] faute pour eux d'avoir présenté une réclamation initiale, et, subsidiairement, offre à chacun la somme de 3.300 € en réparation du préjudice moral,

- s'oppose à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice subi par [S] [P] :

[S] [P], né le [Date naissance 12] 1925, est décédé le [Date décès 29] 2005 à l'âge de 80 ans ; il a été soigné à partir de l'année 2002 avec des hospitalisations ; le dossier médical révèle un très important état de faiblesse à compter du mois d'avril 2005 ; en octobre 2005, il a été traité par radiothérapie ; il a été maintenu longtemps à son domicile et a été hospitalisé quelques jours seulement avant son décès.

Ainsi, la maladie causée par l'amiante a entraîné une grave atteinte de l'état général ; les activités de [S] [P] ont été notablement limitées ; la maladie a généré un préjudice moral, des souffrances physiques et un préjudice d'agrément ce que reconnaît le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ; en revanche, elle n'a pas causé de préjudice esthétique ; en effet, la maladie a produit sur le corps des effets internes et [S] [P] était âgé.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer le préjudice moral de [S] [P] à la somme de 34.300 €, ses souffrances physiques à la somme de 11.500 € et son préjudice d'agrément à la somme de 11.200 €.

[S] [P] a également subi un préjudice patrimonial ; le taux d'incapacité a été fixé à 100 %, ce qui conduit à l'attribution d'une rente annuelle de 17.000 € ; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu le 20 septembre 2005 comme date de la première constatation médicale de la maladie ; le décès est intervenu le [Date décès 29] 2005, soit 79 jours après la constatation de la maladie ; dès lors, le préjudice patrimonial se monte à la somme de 3.775,84 €, chiffre sur lequel les parties s'accordent.

La somme revenant indivisément à [O] [U], veuve de [S] [P], [A] [P]-[R], [C] [P]-[H] et [G] [P]-[E] au titre de l'action successorale se monte donc à 60.775,84 €.

Sur le préjudice subi par les membres de la famille [P] :

Le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement de fin de vie sont étroitement liés et ne peuvent donner lieu à deux indemnisations distinctes.

La veuve et les enfants de [S] [P] ont pris soin de lui jusqu'à son décès ; les éléments sus indiqués sur la pathologie et les soins conduisent à réparer le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par la veuve par la somme de 32.600 € et à réparer le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par chacun des enfants qui habitaient tous à proximité de [S] [P] par la somme de 8.700 €.

Au vu de ces mêmes éléments, le préjudice moral subi par chacun les petits-enfants de [S] [P], [Y] [R], [D] [R], [S] [H], [L] [H], [V] [H], [K] [P] et [T] [P] doit être réparé par la somme de 3.300 €.

[F] [E] et [M] [E] n'ont pas présenté de réclamation au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ; leur action devant la Cour est par conséquent irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les requérants de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux prescriptions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de l'instance sont à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Juge que Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit verser :

- à [O] [U], veuve de [S] [P], [A] [P]-[R], [C] [P]-[H] et [G] [P]-[E], indivisément, la somme de 60.775,84 € au titre de l'action successorale,

- à [O] [U], veuve de [S] [P], la somme de 32.600 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,

- à [A] [P]-[R] la somme de 8.700 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,

- à [C] [P]-[H] la somme de 8.700 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,

- à [G] [P]-[E] la somme de 8.700 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,

- à [Y] [R] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [D] [R] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [S] [H] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [L] [H] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [V] [H] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [K] [P] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

- à [T] [P] la somme de 3.300 € en réparation de son préjudice moral,

Déclare irrecevables les demandes présentées par [F] [E] et [M] [E], représentés par leur mère, [G] [P]-[E],

Déboute les requérants de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/06571
Date de la décision : 04/05/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/06571 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-04;09.06571 ?
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