AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 09/03280
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES
C/
[X]
PREVADIES-CAMPI aux droits de la CAISSE RSI FMP CAMPI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 04 Mai 2009
RG : 655.08
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2010
APPELANTE :
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
[D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués près la cour d'appel de Lyon
PARTIE MISE EN CAUSE :
PREVADIES-CAMPI aux droits de la CAISSE RSI FMP CAMPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
appelante à titre incident
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 juin 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a fait signifier à [D] [X] quinze contraintes pour recouvrement de la somme de 64.487 € représentant les majorations de retard liées au paiement tardif des cotisations dues pour les années 1986 à 1995 ; saisi par [D] [X], le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les contraintes ; par arrêt infirmatif du 25 novembre 2008, la Cour d'Appel de LYON a annulé les contraintes.
Le 29 décembre 2008, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN et a demandé la condamnation de [D] [X] à lui régler la somme de 64.487 € ; son organe de tutelle, la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces, a été appelé dans la cause et s'est associé à l'action.
Par jugement du 4 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI et la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces.
Le jugement a été notifié le 12 mai 2009 à la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 mai 2009 ; le jugement a été notifié le 13 mai 2009 au Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 3 juin 2009.
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces :
- affirme pouvoir agir en recouvrement des sommes dues soit par voie de contrainte soit par voie d'action au fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors qu'une mise en demeure préalable de payer a été adressée au cotisant,
- précise avoir mis en demeure [D] [X] de s'acquitter des sommes dues le 31 août 2007,
- soutient donc la régularité de la procédure engagée par elle et demande la condamnation de [D] [X] à lui verser la somme de 64.487 € au titre des majorations de retard, et, ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du présent arrêt,
- sollicite la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2009 et les 12 et 15 mars 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI s'associe aux arguments et réclamations de la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces et sollicite la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [X] :
- objecte que l'action en paiement exercée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut pas se cumuler avec une action en paiement poursuivie par l'émission de contraintes et que l'organisme qui a choisi de délivrer des contraintes n'est plus recevable à agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en paiement :
Le 31 août 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a envoyé à [D] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception quinze mises en demeure de payer les majorations de retard induites par le paiement tardif des cotisations des années 1986 à 1995 ; les quinze lettres ont toutes été retournées avec la mention postale 'non réclamé retour à l'envoyeur' ; les mises en demeure sont restées sans effet ; aussi, le 30 octobre 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a fait signifier à [D] [X] quinze contraintes que, par arrêt du 25 novembre 2008, la Cour d'Appel de LYON a annulé.
Sur la base des mêmes mises en demeure du 31 août 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a intenté une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre [D] [X].
L'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : 'A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme ...délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13' ; en application de l'article R. 612-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations exigibles peut faire l'objet d'une action civile devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; l'article R. 612-13 du code de la sécurité sociale réglemente l'action en recouvrement devant les juridictions pénales.
Ainsi, l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ouvre une option à l'organisme social ; il donne à l'organisme social la faculté de choisir, après les mises en demeure laissées infructueuses, la voie procédurale permettant le recouvrement de la créance dont il se prévaut ; cependant, cet article ne confère pas la faculté de cumuler les voies procédurales ; il ne permet pas d'user successivement de plusieurs voies procédurales et d'en exercer une seconde lorsque la première a échoué.
Du fait de l'opposition aux contraintes formée par [D] [X], le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi du litige ; par la précédente instance initiée sur l'opposition au contraintes, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a épuisé son action en recouvrement des majorations de retard contre [D] [X] ; le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI ne peut donc pas saisir de nouveau la juridiction de sécurité sociale d'une action en paiement, et, ce, d'autant qu'il n'a pas repris la procédure à son début et s'est appuyé sur les mises en demeure de 2007 qui avaient déjà fondées les contraintes annulées.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI et la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces, appelant succombant, doivent être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI et la caisse du Régime Social des Indépendants des Professions Libérales Provinces, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La GreffièreLe Président
Radia GRAIRIMichel GAGET