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03/05/2010 | FRANCE | N°08/01832

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 mai 2010, 08/01832


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/01832





SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Février 2008

RG : F 06/00093











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 MAI 2010













APPELANTE :



SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION prise en la personne de son représe

ntant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



[O] [V]

Chez Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON





(bénéfic...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/01832

SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 15 Février 2008

RG : F 06/00093

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 MAI 2010

APPELANTE :

SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [V]

Chez Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/029351 du 23/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Hervé GUILBERT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

En 2004, le groupe ISS était composé des sociétés ISS Propreté, ISS Espaces Verts, ISS Energie, ISS Environnement, ISS ISS Logistique et Production, ISS Sécurité, ISS Hygiène Services et ISS LMCB.

La S.A.S. ISS Logistique et Production a conclu avec la société ORANGE FRANCE un contrat de prestations de services administratifs, pour l'exécution desquelles elle a ouvert trois unités de production, la première à [Localité 6] en février 1995, la deuxième à [Localité 5] en décembre 1996 et la troisième à [Localité 7] en août 1997.

Seule l'unité de [Localité 5] n'était pas exclusivement dédiée au client ORANGE puisqu'elle réalisait des prestations de frappe documentaire pour des centrales EDF.

Les prestations réalisées pour la société ORANGE étaient les suivantes :

Une prestation de validation des contrats d'abonnement ORANGE (vérification des pièces constitutives des contrats),

Une prestation d'archivage des dossiers,

Une prestation de courrier entrant (ouverture, tri, numérisation des courriers des clients de l'opérateur) et sortant (mise sous pli et expédition des courriers expédiés aux clients d'ORANGE).

Ces prestations étaient réparties entre les trois sites :

Villeurbanne : courrier, validation et archivage,

Mérignac : validation et archivage,

Belfort : courrier.

Le 11 mai 2004, la société ORANGE FRANCE a annoncé à la S.A.S. ISS Logistique et Production qu'elle mettrait fin aux prestations de validation de contrats à la fin d'août 2004 et qu'elle confierait celles-ci à sa maison-mère, FRANCE TÉLÉCOM.

Des négociations ont permis à la S.A.S. ISS Logistique et Production d'obtenir la prolongation de l'activité de validation des contrats jusqu'en novembre 2004.

La société ORANGE a également pris la décision d'archiver les courriers des clients sous forme d'images informatiques à partir du 1er janvier 2005.

Enfin, en raison de l'évolution des modes de communication de cette société avec ses clients, le nombre de courriers entrant avait baissé de 10% environ depuis le deuxième trimestre 2004 et cette baisse devait se poursuivre, compte tenu de l'utilisation croissante du téléphone et d'internet par les clients d'ORANGE.

Aucune prestation de substitution n'a pu être trouvée pour alimenter en charge de travail les sites de [Localité 6] et [Localité 7].

Le 17 juin 2004, la S.A.S. ISS Logistique et Production a informé et consulté le Comité central d'entreprise, dans le cadre du Livre IV du code du travail, sur un projet de suppressions de postes dans les unités consacrées au client ORANGE.

Pour ce qui concerne le site de [Localité 7], ce projet prévoyait la suppression de :

23 postes d'opérateur sur 51,

3 postes de monitrice/coordinatrice sur 6,

4 postes de contrôleuse sur 7,

1 poste de chef d'équipe sur 2,

1 poste d'assistante administrative sur 2,

soit 32 postes sur 71.

Le Comité central d'entreprise a été informé et consulté sur le plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre du Livre III du code du travail, au cours de réunions tenues les 13 juillet, 3 août et 23 août 2004.

Le Comité d'établissement de la région sud-est a également été consulté les 2 juillet (Livre IV), 11 août et 1er septembre 2004 (Livre III).

Dans son dernier état, le plan de sauvegarde de l'emploi comprenait une liste de 72 postes proposés au titre du reclassement interne.

Par lettre recommandée du 24 septembre 2004, la S.A.S. ISS Logistique et Production a notifié à [O] [V] son licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée du 16 mai 2005, la société ORANGE FRANCE a informé la S.A.S. ISS Logistique et Production de l'arrêt total de ses activités.

Le Comité central d'entreprise a été informé et consulté les 9 juin 2005 (Livre IV), 4 et 25 juillet 2005 (Livre III) sur un projet impliquant la suppression de 39 postes à [Localité 7], 35 postes à [Localité 5] et 5 postes à [Localité 6].

Le 12 janvier 2006, [O] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a formé ensuite une demande additionnelle de 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination illicite, au motif qu'elle avait été privée d'une indemnité extra-légale prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005, mais non par le plan de 2004.

Par jugement du 15 février 2008, le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) a :

1°) jugé que :

- la lettre de licenciement n'est pas motivée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- la S.A.S. ISS Logistique et Production n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans le groupe,

- le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux prescriptions légales,

2°) dit que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et de nul effet,

3°) jugé que [O] [V] a fait l'objet d'une discrimination injustifiée,

4°) condamné la S.A.S. ISS Logistique et Production à verser à [O] [V] les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 819, 00 €

- dommages-intérêts pour discrimination4 500, 00 €

- article 700 du code de procédure civile400, 00 €

5°) ordonné l'exécution provisoire totale du jugement.

Le 17 mars 2008, la S.A.S. ISS Logistique et Production a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement selon lesquelles [O] [V] aurait été l'objet d'une discrimination injustifiée et la S.A.S. ISS Logistique et Production condamnée à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts.

À l'audience du 23 mars 2009, la S.A.S. ISS Logistique et Production a fait valoir au soutien de son appel que la société ORANGE n'annonçait pas en 2004 l'arrêt total des contrats de prestation de service et que les perspectives de reclassement étaient plus réduites en 2005, que ce soit en interne ou en externe, ce qui ne permet pas de considérer que les salariés licenciés dans le cadre des deux plans se trouvaient dans une situation identique.

Les salariées ont déclaré à la Cour qu'il leur avait été indiqué dès le départ qu'il y aurait deux 'vagues' de licenciements. Selon elles, ce sont les critères d'ordre, et notamment l'absence d'enfant, qui avaient décidé du choix des salariées de la première 'vague'. 

Par arrêt du 30 juin 2009, la Cour a :

1°) ordonné à la S.A.S. ISS Logistique et Production de communiquer à la Cour et au conseil de [O] [V] :

les courriers adressés à la S.A.S. ISS Logistique et Production par la société ORANGE les 11 mai 2004 et 16 mai 2005,

le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité central d'entreprise de la S.A.S. ISS Logistique et Production en date du 9 juin 2005,

l'état définitif du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté en 2005,

la liste des postes proposés au titre du reclassement interne dans le cadre de chacun des deux plans de sauvegarde de l'emploi, en distinguant les postes proposés au sein de la S.A.S. ISS Logistique et Production et au sein du groupe,

le document constatant l'engagement de la S.A.S. ISS Logistique et Production de verser aux salariés licenciés en 2005 une somme de 4 500 € à titre de prime ou d'indemnité extra-légale,

2°) versé aux débats l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la 22ème chambre (section A) de la Cour d'appel de PARIS dans l'affaire R.G. n°2007/05411, opposant [D] [H] à la S.A.S. ISS Logistique et Production,

3°) dit qu'une copie de l'arrêt de la Cour de PARIS sera transmise par le greffe aux conseils des parties avec une expédition du présent arrêt,

4°) ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er mars 2010.

La S.A.S. ISS Logistique et Production a communiqué les pièces suivantes :

une lettre de la S.A.S. ISS Logistique et Production à ORANGE France du 23 mars 2004,

une lettre d'ORANGE France à la S.A.S. ISS Logistique et Production du 15 avril 2004,

une lettre d'ORANGE France à la S.A.S. ISS Logistique et Production du 16 mai 2005,

un procès-verbal du Comité d'entreprise du 9 juin 2005,

un procès-verbal du Comité d'entreprise du 25 juillet 2005,

une note de présentation au Comité central d'entreprise du 25 octobre 2005,

un accord collectif du 25 octobre 2005 sur les mesures d'accompagnement,

un procès-verbal du Comité d'entreprise du 25 octobre 2005,

un plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 25 octobre 2005,

les propositions de reclassement afférentes au plan de sauvegarde 2004,

les propositions de reclassement afférentes au plan de sauvegarde 2005.

Dans les conclusions qu'elle a déposées au soutien de ses observations orales à l'audience du 1er mars 2010, elle a demandé à la Cour de 

- réformant partiellement le jugement entrepris, constater qu'il existait deux accords distincts,

- constater que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au cours de l'année 2005 ne prévoyait nullement le versement d'une indemnité supra-légale aux salariés licenciés,

- constater que les salariés concernés par le second plan de sauvegarde de l'emploi étaient dans une situation différente compte tenu du premier plan mis en oeuvre quelques mois plus tôt, de l'arrêt total de l'activité et de la fermeture du site de [Localité 7], du nombre de postes concernés, et de la dégradation de l'emploi,

- dire et juger que le demandeur n'a été victime d'aucune discrimination,

- en conséquence, débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement d'une discrimination

La S.A.S. ISS Logistique et Production a fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2005 n'a pas prévu le versement d'une indemnité supra-légale de 4 500 €. Il s'agissait, selon elle, d'accords transactionnels individuels conclus avec certains salariés après la mise en oeuvre du plan.

[O] [V] a demandé à la Cour de :

1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la requérante la somme de 4 500 € au titre de l'égalité de traitement entre les salariés licenciés par l'employeur,

2°) dire et juger que [O] [V] a été victime d'une discrimination illicite,

3°) en conséquence, condamner la S.A.S. ISS Logistique et Production à verser à [O] [V] les sommes suivantes :

- à titre de dommages-intérêts pour discrimination illicite10 000, 00 €

- à titre d'indemnité versée aux autres salariés licenciés4 500, 00 €

- au titre des frais irrépétibles2 000, 00 €

Elle a observé que si l'employeur ne versait pas aux débats le document constatant son engagement de verser une prime de 4 500 € aux salariés licenciés en 2005, il n'a jamais contesté avoir versé une telle somme et cet aveu judiciaire ne saurait être remis en cause.

L'employeur ne démontrant pas que le versement de la somme de 4 500 € aux salariés licenciés en 2005 ne constitue pas une discrimination illicite, il devra être condamné à payer à [O] [V] une somme de 4 500 € au titre du préjudice financier.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que selon l'article L 1134-1 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 122-45 (alinéa 4), lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II 'principe de non-discrimination' du titre III du livre premier du même code, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que les mêmes règles de preuve sont applicables lorsque, comme en l'espèce, l'inégalité de traitement alléguée n'a pas un motif illicite ;

Qu'en l'espèce, [O] [V] n'a soumis à la Cour aucun élément de fait laissant supposer qu'une indemnité avait été versée à certains salariés licenciés par la S.A.S. ISS Logistique et Production pour motif économique, et non à d'autres salariés licenciés pour le même motif, en considération de la date de la suppression de leur emploi ; que dans les conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2009, la S.A.S. ISS Logistique et Production a reconnu qu'elle avait été conduite, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, mis en oeuvre une année après le premier, à octroyer aux salariés licenciés une indemnité complémentaire de 4 500 € ; que l'aveu judiciaire de l'employeur, portant sur le fait même du versement de l'indemnité, n'a pas été rétracté par ce dernier à l'audience du 1er mars 2010 ; que sur la source de l'engagement de la S.A.S. ISS Logistique et Production, la formulation des conclusions de 2009 était équivoque puisqu'elle pouvait laisser penser que le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005 était le cadre de son engagement, alors qu'il était seulement le cadre des licenciements à l'occasion desquels la S.A.S. ISS Logistique et Production avait versé l'indemnité litigieuse ; qu'en effet, l'examen des pièces complémentaires communiquées à la demande de la Cour n'a pas permis de trouver trace d'un engagement pris par la S.A.S. ISS Logistique et Production de verser une telle indemnité, que ce soit dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005 ou dans l'accord collectif du 25 octobre 2005 sur les mesures d'accompagnement afférentes à la cessation des activités archivage et courrier déployées pour le compte d'ORANGE ; que la comparaison des deux plans de sauvegarde de l'emploi successifs ne confirme pas l'inégalité de traitement alléguée entre [O] [V] et ses collègues licenciés un an plus tard ; que la somme de 4 500 € a été versée à ces derniers dans le cadre de protocoles d'accord transactionnels individuels ; que [O] [V], qui a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenu des dommages-intérêts par une décision définitive du Conseil de prud'hommes, ne se trouve pas dans la même situation que les salariés qui ont dû consentir des concessions pour obtenir un règlement transactionnel des suites de leurs licenciements et bénéficier d'une indemnité de 4 500 € ;

Qu'en conséquence, il n'existe entre [O] [V] et les salariés licenciés postérieurement ni inégalité de traitement prohibée ni a fortiori discrimination, susceptible de justifier l'octroi des dommages-intérêts sollicités ; que [O] [V] sera donc déboutée de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. ISS Logistique et Production à verser à [O] [V] la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

Statuant à nouveau :

Dit que [O] [V] n'a fait l'objet ni d'une discrimination ni d'une inégalité de traitement prohibée,

En conséquence, la déboute de ses demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [O] [V] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/01832
Date de la décision : 03/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-03;08.01832 ?
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