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27/04/2010 | FRANCE | N°09/08064

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 27 avril 2010, 09/08064


R. G : 09/ 08064
décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé 2009r1182 du 07 décembre 2009

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 27 Avril 2010
APPELANTE :
SAS FINANCIERE ACCA représentée par ses dirigeants légaux 246 cours Lafayette 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL LCreprésentée par ses dirigeants légaux ... 01290 CROTTET

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DESCHODT, avoc

at au barreau de LYON substitué par Me BOUDIER-GILLES, avocat

Instruction clôturée le 23 Mars 2010 Audience de ...

R. G : 09/ 08064
décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé 2009r1182 du 07 décembre 2009

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 27 Avril 2010
APPELANTE :
SAS FINANCIERE ACCA représentée par ses dirigeants légaux 246 cours Lafayette 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL LCreprésentée par ses dirigeants légaux ... 01290 CROTTET

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DESCHODT, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUDIER-GILLES, avocat

Instruction clôturée le 23 Mars 2010 Audience de plaidoiries du 23 Mars 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2010

La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la 8ème chambre,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 décembre 2009, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une convention datée du 31 août 2006, la société Financière ACCA a acquis 1 500 actions de la société Laurent X..., devenue ACCA, moyennant le prix de 2 970 000, 00 euros, dont 2 570 000, 00 euros payable comptant à Messieurs Laurent et Georges X... et 400 000, 00 euros stipulés payables à terme à la société LC.
Cette convention comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle Messieurs Laurent et Georges X... s'engageaient à ne pas exercer d'activité concurrente, identique ou similaire à celle de la société ACCA pendant une durée de deux ans à compter de la cessation de leurs fonctions au sein de celle-ci et ce, sur l'ensemble du territoire français
Par convention du 29 novembre 2007, il a été convenu de ramener le solde du crédit vendeur à la somme de 250 000, 00 euros, dont 100 000, 00 euros payable à la date de signature de l'acte de le solde en trois échéances de 50 000, 00 euros chacune les 31 août 2009, 2010 et 2011.
La société Financière ACCA qui reprochait aux consorts X... ainsi qu'à la société LCdes faits de concurrence déloyale contraires aux obligations découlant de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de vente, les a assignés devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par exploit d'huissier du 15 juin 2009, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 000, 00 euros en réparation des préjudices financiers et commerciaux qu'elle estime avoir subis et ce, sur la base notamment de constats d'huissier.
Elle ne s'est pas acquittée non plus de l'échéance de 50 000, 00 euros due au 31 août 2009 en vertu de la convention du 29 novembre 2007.
Par ordonnance du 7 décembre 2009, le Président du Tribunal de commerce de Lyon, statuant sur la demande de paiement provisionnel formée par la société LC, a :- rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Financière ACCA,- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande qui lui était faite,- rejeté l'exception d'inexécution invoquée par la société Financière ACCA,- condamné cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 50 000, 00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de celle de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Financière ACCA a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2009.
Au soutien de celui-ci, elle fait valoir que l'exception de connexité qu'elle soulève est fondée sur le fait que les deux instances en cours découlent de l'inexécution de la même convention et que le défaut de paiement qui lui est imputable relève d'une exception d'inexécution opposée à l'intimée à la suite de ses propres manquements à son obligation de non-concurrence.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les manquements avérés des consorts X..., par l'intermédiaire de la société LC, à leur obligation de non-concurrence ainsi que l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, constituent des contestations sérieuses à son obligation au paiement de la somme réclamée.
Elle précise, s'agissant de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut, que l'obligation de non-concurrence était une obligation essentielle de l'acte de cession puisqu'elle conditionnait notamment la valeur des actions cédées et s'estime ainsi fondée à se prévaloir de sa méconnaissance pour refuser le paiement des sommes dues.
Elle sollicite la condamnation de la société LCà lui payer la somme de 4 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LCconclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société Financière ACCA à lui payer la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que seuls Messieurs Laurent et Georges X... sont concernés par la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession, sans qu'elle même ne soit débitrice d'aucune obligation à ce titre.
Elle en déduit que la décision qui sera prise par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse n'influera pas nécessairement sur son droit au paiement des sommes réclamées, de sorte qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les deux instances.
Elle fait valoir que de la même façon, la société Financière ACCA ne peut se prévaloir d'une contestation sérieuse à son obligation de paiement des sommes réclamées ni lui opposer une exception d'inexécution, en se prévalant de la méconnaissance d'une obligation de non-concurrence qui ne lui incombe pas.
Elle ajoute que la réalité d'une activité concurrente de sa part n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, les obligations découlant de la convention du 31 août 2006 sont divisibles et ne sont pas équivalentes, compte tenu de l'objet des conventions successivement conclues et du caractère moins essentiel de l'obligation de non-concurrence.
DISCUSSION : Attendu que l'existence d'un lien entre deux affaires pendantes devant deux juridictions distinctes est une condition nécessaire mais pas suffisante du renvoi pour connexité,

Attendu que la deuxième juridiction saisie doit aussi rechercher si l'instance pendante devant elle présente avec l'instance déjà pendante devant la première juridiction une corrélation telle que la solution de l'une doive nécessairement influer sur la solution de l'autre,
Attendu qu'en l'espèce, les solutions qui seront données aux demandes respectives des parties, à savoir d'une part, la demande en paiement formée par la société LCdevant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon en exécution de la convention 29 novembre 2007 et d'autre part, la demande indemnitaire formée par la société Financière ACCA devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en raison de faits de concurrence déloyale qu'elle allègue, ne sont pas nécessairement interdépendantes compte tenu de l'objet des demandes ainsi que des fondements contractuel et délictuel respectivement invoqués,
Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Financière ACCA,
Attendu que la société Financière ACCA ne peut non plus justifier le non-paiement des sommes dues en vertu de la convention du 29 novembre 2007 par une exception d'inexécution qui ne peut prospérer, à défaut pour la société LCd'être débitrice d'une obligation réciproque découlant de la convention susvisée et de celle du 31 août 2006, l'obligation de non-concurrence stipulée dans cette dernière convention ne concernant que les consorts X...,
Attendu qu'enfin, la société Financière ACCA ne peut d'ores et déjà se prévaloir d'une compensation entre sa dette, devenue certaine, liquide et exigible en vertu des termes de la convention du 29 novembre 2007 et une créance indemnitaire qui est pour l'instant éventuelle et indéterminée dans son montant,
Qu'il convient donc de considérer que son obligation au paiement de la somme de 50 000, 00 euros, objet de l'échéance du 31 août 2009, n'est pas sérieusement contestable,
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société LCla charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Qu'il convient en conséquence de condamner la société Financière ACCA à lui payer la somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Que la société Financière ACCA, qui succombe, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 000, 00 euros formée de ce même chef,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 7 décembre 2009,
Y ajoutant,
Condamne la société Financière ACCA à payer à la société LCla somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Financière ACCA de sa demande en paiement de la somme de 4 000, 00 euros formée de ce même chef,
La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d'avoués Baufume-Sourbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Nicole MONTAGNE, Jeanne STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/08064
Date de la décision : 27/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'existence d'un lien entre deux affaires pendantes devant deux juridictions distinctes est une condition nécessaire mais pas suffisante du renvoi pour connexité. En effet, la deuxième juridiction saisie doit rechercher si l'instance pendante, présente avec celle déjà pendante devant la première juridiction, une corrélation telle que la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 07 décembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-04-27;09.08064 ?
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