AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 09/03149
BIOMNIS aux droits de la SELAFA LABORATOIRE MARCEL MERIEUX
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 22 Avril 2009
RG : 071510
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
APPELANTE :
BIOMNIS aux droits de la SELAFA LABORATOIRE MARCEL MERIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Hélène GELY, avocat au même barreau
INTIMÉE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 juin 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une vérification effectuée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales (URSSAF ci après) de [Localité 4] a adressé à la SELAFA MARCEL MERIEUX une lettre d'observations portant notamment sur deux points : celui de la réintégration dans l'assiette de la contribution généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de deux indemnités versées dans le cadre d'accord transactionnel et celui de l'application de l'abattement d'assiette plafonnée aux salariés dont le temps de travail fait l'objet d'une convention de forfait jours réduit.
Après contestation de l'employeur portant sur les deux points ci-dessus mentionnés, l'URSSAF a maintenu sa position et a dressé, le 24 octobre 2005, deux mises en demeure de payer, l'une la somme de 29.669 €, l'autre, la somme de 21.214 €.
Après rejet du recours amiable, la SELAFA MARCEL MERIEUX a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement en date du 22 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- donné acte à l'URSSAF du Rhône venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 4] de l'annulation partielle du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [H], ramenant les cotisations dues sur ce point à 12.328 €,
- ordonné la restitution par l'URSSAF du Rhône à la SELAFA MARCEL MERIEUX devenue SELAFA BIOMNIS de la somme de 421 €,
- confirmé, pour le surplus, la décision de la commission de recours amiable,
- rejeté la demande de la SELAFA BIOMNIS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2009, la SELAFA BIOMNIS a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SELAFA BIOMNIS qui demande à la cour :
- d'annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF de [Localité 4] le 24 octobre 2005,
- d'annuler la décision de confirmation de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 4],
en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable sous déduction de la somme de 421 € au titre de la CGS/CRDS dues sur l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [H],
- d'ordonner la restitution de la somme de 19.950 € versée à titre conservatoire suite à la mise en demeure de l'URSSAF de [Localité 4] du 24 octobre 2005,
en tout état de cause,
- d'ordonner la remise des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 24 octobre 2005,
- de condamner l'URSSAF de Lyon à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2010 maintenues et soutenues à l'audience de l'URSSAF du Rhône venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 4] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'abattement d'assiette plafonnée pour les salariés cadres en forfait jours,
- débouter la SELAFA BIOMNIS de ses autres demandes,
- rejeter, car non fondée, la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d'appel, le litige ne concerne plus que le point de savoir si la SELAFA BIOMNIS peut, ou non, appliquer la réduction d'assiette plafonnée pour travail à temps partiel sur les rémunérations des salariés cadres bénéficiant d'une convention de forfait jours réduit de 169,60 jours.
L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1 et L. 3123) du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.'
Selon l'article L. 3123-1 du code du travail, 'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement,
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement,
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1.607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.'
Il ressort des termes de ce texte que la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle mensuelle ou annuelle.
D'autre part, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne obligatoirement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, il est présumé être à temps complet.
En application de ces textes, la détermination de l'horaire de travail est nécessaire pour qualifier un contrat de travail de contrat de travail à temps partiel.
L'article L. 3121-39 du code du travail donne la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait exprimées en jours. Selon l'article L. 3121-44, le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond de 218 jours.
Selon les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux différentes durées de travail prévues par l'article L. 3121-10 (35 heures par semaine), L. 3121-34 (10 heures maximums par jour), L. 3121-35 et L. 3121-36 (durée hebdomadaire maximale comprise entre 44 et 48 heures).
En application de ces différentes dispositions, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours n'est pas un salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du contrat de travail. En conséquence, il ne relève pas de la réduction d'assiette plafonnée prévue par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale qui vise le salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du contrat de travail.
De plus, l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonne l'application de l'abattement à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies ce que l'employeur ne peut faire pour un salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours.
Contrairement à que soutient la SELAFA BIOMNIS, ce texte oblige l'employeur à communiquer le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié et non une 'référence horaire', dont elle ne précise pas les modalités de détermination, pour permettre le calcul de l'abattement.
La décision déférée doit être confirmée.
Succombant dans son recours, la SELAFA BIOMNIS ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette la demande de la SELAFA BIOMNIS en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense la SELAFA BIOMNIS du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La GreffièreLe Président
Radia GRAIRIMichel GAGET