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08/04/2010 | FRANCE | N°08/07444

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 08 avril 2010, 08/07444


R.G : 08/07444









décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du

16 septembre 2008





RG N°2007j2935



















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 08 AVRIL 2010









APPELANT :



Monsieur [J] [F],

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (JURA)

[Adresse 5]

[Localité 4]

et encore

[Adresse 3]

[Loca

lité 6]





représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour



assisté de Maître Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Société MMA IARD - SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, venant aux droits et obl...

R.G : 08/07444

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du

16 septembre 2008

RG N°2007j2935

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 08 AVRIL 2010

APPELANT :

Monsieur [J] [F],

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (JURA)

[Adresse 5]

[Localité 4]

et encore

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Maître Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société MMA IARD - SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, venant aux droits et obligations de la Société AZUR ASSURANCES,

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Delpine DESCOLLONGE, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 19 Février 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2010, prorogée au 08 Avril 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Mademoiselle LE FLOCH pendant les débats uniquement

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile .

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement le 08 Avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [F], propriétaire d'un tènement à usage agricole à [Localité 9] (Jura), avait souscrit par l'intermédiaire de Monsieur [N], agent d'assurances à [Localité 8], deux polices d'assurance multirisques auprès de la Compagnie AZUR.

Victime le 31 octobre 2005 d'un incendie qui a détruit un bâtiment à usage d'écurie, Monsieur [F] a déclaré ce sinistre à la Compagnie AZUR qui a mandaté un expert sur les lieux lequel a évalué l'importance du sinistre et a constaté que la surface déclarée lors de la souscription du contrat était inexacte.

Monsieur [F] n'ayant pas reconstruit le bâtiment sur les lieux a réclamé à la compagnie d'assurances le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur vénale.

Par ordonnance du 27 août 2007, le Président du Tribunal de Commerce de LYON qui avait été saisi par Monsieur [F], constatant qu'en l'absence de disposition du Plan Local d'Urbanisme interdisant formellement la reconstruction à l'identique, la compagnie d'assurances était fondée à n'indemniser son assuré qu'à hauteur de la valeur vénale du bâtiment sinistré, a condamné la Compagnie MMA IARD venant aux droits de la Compagnie AZUR à payer à titre provisionnel à Monsieur [F] la somme de 18.936,30 euros et a renvoyé le demandeur à se pourvoir devant le juge du fond.

Le 25 novembre 2007, Monsieur [F] a fait assigner la MMA devant le Tribunal de Commerce de LYON en demandant que cette compagnie d'assurances soit condamnée à lui payer la somme de 249.997,03 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie, en faisant valoir que dès lors que selon la DDE la reconstruction à l'identique sur les lieux n'était pas réalisable il lui était possible de reconstruire le bâtiment ailleurs, et que néanmoins il devait être indemnisé selon la valeur d'usage.

Par jugement du 16 septembre 2008, le tribunal, estimant que la preuve d'une impossibilité de reconstruction à l'identique au même endroit n'était pas rapportée, et appliquant la réduction proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances, en raison de l'inexactitude sur la déclaration de la surface à assurer, a dit que la somme de 18.936,30 euros déjà réglée à titre provisionnel constituait l'indemnité due par la Compagnie MMA et a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à verser une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Appelant, Monsieur [F] conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de condamner la Compagnie MMA à lui payer la somme de 228.002,62 euros en réparation de ses préjudices ensuite du sinistre, et subsidiairement de lui donner acte de son offre de déduire la somme de 17.419 euros en fonction de la surface détruite et de celle à reconstruire.

Il conteste l'application de la règle proportionnelle en l'absence de métré des bâtiments détruits, et si le principe était admis par la Cour il lui demande de dire que l'erreur est imputable à l'agent d'assurance mandataire de la compagnie et qu'en tout état de cause, cette compagnie a renoncé à cette règle proportionnelle en ne l'appliquant pas sur l'indemnité de démolition et les déblais.

Il demande en outre de dire que :

- MMA est irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel l'argument tiré du changement de destination entre l'immeuble détruit et celui destiné à le remplacer, faute de lien de causalité ou de connexité avec ceux articulés précédemment,

- fixer au 18/05/2006, date de la sommation délivrée par Maître [I], le point de départ des intérêts et en ordonner la capitalisation,

- condamner MMA à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et déloyauté,

- fixer à 9.966,30 euros, valeur vénale indemnisée, le montant déductible des indemnités mises à la charge de MMA et la condamner à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant soutient que l'agent général d'assurances Monsieur [N] s'étant rendu sur place et ayant lui-même fixé les métrés, la compagnie qu'il représente ne peut maintenant invoquer une inexactitude imputable à l'assuré.

Il indique que l'article 107 du contrat liant les parties prévoit trois hypothèses d'indemnisation :

- reconstruction sur place : la formule 'y compris les honoraires d'architectes reconstructeurs' signifie valeur à neuf, soit le coût intégral des travaux de reconstruction,

- non reconstruction pendant deux ans, ou reconstruction ailleurs sans juste motif : indemnisation de la valeur vénale au jour du sinistre,

- reconstruction ailleurs en cas 'd'impossibilité légale ou réglementaire' : indemnisation identique à celle prévue pour la reconstruction sur place.

et qu'en conséquence en cas d'impossibilité de reconstruction sur place l'indemnité doit être la valeur à neuf et non égale à la valeur vénale au jour du sinistre.

Il maintient que selon le PLU, dont la liste énumérative des occupations du sol est exhaustive, la reconstruction d'un bâtiment de type agricole sur les métrés existants situés en zone ND n'est pas possible, et précise qu'en raison de cette impossibilité il a élaboré un projet de reconstruction d'un bâtiment sur une parcelle située en zone ZA à [Localité 10] (Rhône) pour un coût total de 249.997,03 euros TTC en 2007.

La Société MMA IARD conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [F], et à la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée réplique que selon les conditions générales de la police souscrite, l'estimation des biens est faite en valeur d'usage au jour du sinistre y compris les honoraires d'architectes reconstructeurs et l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et en cas de non reconstruction après sinistre dans un délai de deux ans ou de reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire ou modification importante de la destination initiale du bâtiment l'assuré sera indemnisé de la valeur vénale du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage ; que la valeur d'usage est définie comme la valeur, au jour du sinistre, de reconstruction ou de remplacement des biens assurés en l'état avant le sinistre, déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le vieillissement, et la valeur vénale comme la valeur de vente du bâtiment en l'état avant le sinistre augmentée des frais éventuels engagés pour le déblai et la démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.

Elle indique que la valeur vénale du bâtiment sinistré telle qu'évaluée par Monsieur [D], expert, s'élève à 15.000 euros et qu'il y a lieu dès lors de fixer sa garantie à cette somme augmentée des déblais et de la démolition.

Sur le droit à reconstruction à l'identique du bâtiment détruit, l'intimée précise que selon l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme cette reconstruction est autorisée sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement dès lors qu'il a été régulièrement édifié, et fait observer qu'en l'espèce aucun article du plan local d'urbanisme n'interdit la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré dans la zone ND et que d'ailleurs la DDE a donné le 13 avril 2007 un avis conforme en ce sens.

Elle insiste aussi sur l'absence de similarité entre le bâtiment sinistré et celui dont la construction est envisagée, sachant que le bâtiment détruit était une écurie et que le bâtiment projeté est un bâtiment industriel à usage de bureaux et d'entrepôts.

En ce qui concerne la réduction proportionnelle de l'indemnité, elle affirme que son agent n'a pas procédé à un métré et refuse de régler des intérêts à compter de la sommation du 18 mai 2006 puisque Monsieur [F] n'a jamais remis son état des pertes.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon les conditions générales de la police d'assurances souscrite par Monsieur [F] auprès de la Compagnie AZUR, l'estimation des biens est effectuée à la valeur d'usage au jour du sinistre y compris les honoraires d'architectes reconstructeurs et en cas de non reconstruction après sinistre dans un délai de deux ans ou reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire ou modification importante de la destination initiale du bâtiment, l'assuré sera indemnisé de la valeur vénale du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage ;

Que selon les dispositions figurant dans les mêmes conditions la valeur d'usage est la valeur, au jour du sinistre, de reconstruction ou de remplacement des biens assurés en l'état avant le sinistre, déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le vieillissement, et la valeur vénale, la valeur de vente du bâtiment en l'état avant le sinistre augmentée des frais éventuels engagés pour le déblai et la démolition et déduction faite de la valeur du terrain ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur [F] n'a pas fait reconstruire à l'identique le bâtiment qui était à usage d'écuries sur l'emplacement antérieur dans le délai de deux ans suivant le sinistre ; qu'il invoque une impossibilité de réaliser cette reconstruction étant donné le plan local d'urbanisme ;

Mais attendu que selon l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la Carte Communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

Attendu qu'en l'espèce selon l'avis adressé le 13 avril 2007 par la Direction Départementale de l'Equipement du Jura au maire de [Localité 9], la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré qui était à usage agricole et situé en zone ND, zone naturelle devant être protégée de l'urbanisation, est possible dans la mesure où le règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdit pas explicitement cette reconstruction ;

Que l'avis du maire de la commune en date du 27 janvier 2009 se réfère aux articles 7, ND 1 et ND 2 du Plan local d'Urbanisme pour considérer que la reconstruction du bâtiment n'est pas réalisable ;

Que toutefois l'article ND 1 sur les occupations et utilisations des sols admises mentionne l'extension mesurée dans la limite de 20 % de la SHOB initiale et l'aménagement de bâtiments existants sans changement de destination ainsi que les dépendances (garage, abri de jardin) aux habitations existantes directement liées et nécessaires à cette habitation à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments existants, dispositions qui autorisent donc l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants sous certaines conditions ;

Que l'article 7 du PLU indique que la reconstruction après sinistre ou sur ruines existantes est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves ;

Attendu qu'ainsi les dispositions du PLU n'interdisent pas explicitement la reconstruction en cas de sinistre mais l'encadrent dans certaines conditions et qu'il s'infère des indications fournies que la reconstruction à l'identique est possible puisque l'extension est autorisée dans la limite de 20 % de la SHOB initiale ;

Attendu que dans ces conditions, Monsieur [F] ne justifiant pas d'une impossibilité légale ou réglementaire de reconstruire le bâtiment existant sur l'emplacement initial, le premier juge a exactement dit que la Compagnie MMA n'était contractuellement tenue d'indemniser son assuré qu'en fonction de la valeur vénale du bâtiment ;

Qu'étant donné l'avis de l'expert d'assurances sur la valeur du bâtiment avant sinistre fixée à 15.000 euros et la réduction proportionnelle applicable dès lors qu'il n'est pas établi que la différence de métré dont l'inexactitude n'est pas contestée soit imputable à l'agent de la compagnie d'assurances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 18.936,30 euros l'indemnité devant être versée par la Compagnie MMA ;

Attendu que l'appelant qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement déjà réparé par les intérêts de retard doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société MMA IARD la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la Société MMA IARD une indemnité supplémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/07444
Date de la décision : 08/04/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°08/07444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-08;08.07444 ?
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